Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3020
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 novembre 2025
Dossier :
N° RG 25/00127
N° Portalis DBVV-V-B7J-JB62
Affaire :
[K] [U]
[Z] [L] épouse [U]
C/
[P] [G]
S.A.R.L. [10]
S.A. [11]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 16] (MAROC)
d nationalité française
représenté par Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U], habilités à représenter Monsieur [K] [U] pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne et ses biens selon jugement du 10 novembre 2022
[Adresse 9]
Madame [Z] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1946 [Localité 13] (32)
représentée par Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U], habilités à représenter Madame [Z] [L] épouse [U] pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne et ses biens selon jugement du 10 novembre 2022
[Adresse 9]
Représentés par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTS
ET :
Maître [P] [G]
[Adresse 5]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. [10]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
S.A. [11]
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉS
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment :
— débouté les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U], de leur demande d’inddemnisation contre la S.A.R.L. [10], la S.A. [12] et Me [K] [J],
— dit que chaque parte conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
— condamné les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U], ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 janvier 2025, visant un jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (instance enrôlée sous le n° 25/0127).
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné la rectification des erreurs matérielles figurant dans les motifs et le dispositif du jugement du 11 décembre 2024 relativement à l’identité du notaire instrumentaire de l’acte authentique de prêt litigieux (Me [P] [G] et non Me [K] [G] ou [K] [J] comme indiqué dans le jugement rectifié).
Les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U], ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 13 février 2025 visant un jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (instance enrôlée sous le n° 25/0404).
Par conclusions du 7 mai 2025, le conseil de la S.A.R.L. [10] a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir :
— à titre principal :
> ordonner la jonction des instances 25/00127 et 25/00404,
> prononcer la nullité de la déclaration d’appel réalisée le 16 janvier 2025 par les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U], à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
> prononcer la nullité de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
— à titre subsidiaire :
> prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 16 janvier 2025,
> prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 février 2025,
— en tout état de cause, condamner les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U], à lui payer une somme de 1.500 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. [10] exposait, au visa des articles 901 et 908 du C.P.C.:
— s’agissant de la nullité des déclarations d’appel : que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer la décision attaquée et mentionner l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, que la déclaration d’appel du 16 janvier 2025 vise un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire alors que le jugement déféré a été rendu par le tribunal judiciaire, que les deux déclarations d’appel des 16 janvier et 13 février 2025 n’indiquent pas l’objet de l’appel,
— s’agissant de la caducité de l’appel : que les époux [U] ont notifié le 14 avril 2025 des conclusions d’appelants ne comportant aucune prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation des jugements frappés d’appel.
Par conclusions déposées les 4 (instance 25-127) et 24 (instance 25-404) juin 2025, le conseil de Me [G] a saisi le magistrat de la mise en état de demandes tendant à voir ordonner la jonction des deux instances, prononcer, à titre principal la nullité et, à titre subsidiaire, la caducité des deux déclarations d’appel, à défaut confirmer les jugements entrepris par application de l’article 954 du C.P.C. et, en toute hypothèse, condamner les époux [K] [U] et [Z] [L], représentés par M. [Y] [U] et Mme [F] [U], à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault, en soutenant en substance que ni les déclarations d’appel ni les conclusions déposées dans le délai visé à l’article 908 du C.P.C. ne contiennent la mention d’une demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Par conclusions transmises dans chacune des instances le 24 septembre 2025, rédigées en termes identiques, les époux [V] demandent au magistrat de la mise en état :
— d’ordonner la jonction des instances 25/0127 et 25/0404,
— de débouter la S.A.R.L. [10] et Me [G] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant en substance :
— s’agissant des demandes en nullité des déclarations d’appel:
> que l’erreur commise sur la juridiction ayant rendu la décision déférée ne constitue qu’un vice de forme qui n’a en l’espèce causé aucun grief à la S.A.R.L. [10] et à Me [G] dont les conclusions au fond, déposées dans le délai de l’article 909 du C.P.C. établissent qu’ils avaient une parfaite connaissance de la décision déférée,
> que l’absence d’indication de l’objet de l’appel (infirmation et/ou annulation) ne constitue qu’un vice de forme qui n’a causé aucun grief aux intimés qui ont conclu au fond,
— s’agissant des demandes tendant au prononcé de la caducité des déclarations d’appel :
> qu’aux termes même des conclusions d’appelants déposées dans le délai de l’article 908 du C.P.C., il est demandé à la cour de 'réformer’ les jugements dont appel,
> que sauf à faire preuve d’un formalisme excessif et faire fi des dispositions de l’article 542 du C.P.C., la formulation employée dans les conclusions dont s’agit doit être considérée comme satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles.
La S.A. [12] n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte-tenu du lien étroit de connexité unissant les deux instances (appels d’un jugement et d’un jugement rectificatif de celui-ci) et en application de l’article 913-3 du C.P.C., d’ordonner la jonction des instances 25/0127 et 25/0404 sous le numéro 25/0127.
Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des déclarations d’appel :
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il est constant qu’en l’espèce, les deux déclarations d’appel des époux [U] :
— sont affectées d’une erreur relativement à l’identification de la juridiction ayant rendu les décisions déférées, mentionnée comme étant le 'président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ' alors que lesdites décisions ont été rendues par le 'tribunal judiciaire de Mont de Marsan',
— bien que mentionnant les chefs de dispositif critiqués, ne précisent pas, au sens de l’article 901-6° du C.P.C., l’objet de l’appel (infirmation ou annulation).
Il s’ensuit que ces déclarations d’appel sont irrégulières, la mention de l’objet de l’appel faisant défaut et la juridiction mentionnée comme ayant rendu les décisions querellées n’étant pas celle les ayant effectivement prononcées.
La nullité édictée par l’article 901 du C.P.C. est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du C.P.C., qui n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte d’appel que sur démonstration par l’intimé de l’existence d’un grief.
Les vices dont sont affectés les déclarations d’appel litigieuses ont causé grief aux intimés, avisés, en raison de l’erreur sur l’identification de la juridiction dont émanent les décisions déférées, de l’exercice de recours contre des décisions inexistantes dont la nature ne peut être déterminée au regard des mentions contradictoires portées dans les déclarations d’appel, l’erreur d’identification de la juridiction dont émanent les jugements déférés alors même que l’absence de mention de l’objet de l’appel ne permet pas d’en déterminer la portée et d’organiser efficacement la défense.
Il doit en l’espèce être considéré que :
— si, d’une part, en application de l’article 115 du C.P.C., la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief et si, d’autre part, une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’ appel, dans le délai pour conclure (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13.642),
— les appelants n’ont au titre de l’une quelconque des instances dont s’agit transmis aucune déclaration d’appel rectificative dans le délai visé à l’article 908 du C.P.C., seule de nature à permettre une régularisation qui ne peut être opérée dans les conclusions d’appelant,
— qu’en effet, en application de l’article 908 du code de procédure civile, les appelants avaient un délai de 3 mois, soit jusqu’au 16 avril 2025 (instance RG 25/127) et au 13 mai 2025 (instance RG 25/404), pour conclure à compter des déclarations d’appel et donc pour régulariser leurs déclarations d’appel irrégulières par de nouvelles déclarations d’appel, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il y a donc lieu, à défaut de régularisation dans le délai de l’article 908 du C.P.C., de prononcer la nullité des déclarations d’appel des 16 janvier 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-0127) et 13 février 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-0404), sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d’appel.
Les époux [K] [U] et [Z] [L] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux afférents au présent incident, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
L’équité commande de condamner les époux [K] [U] et [Z] [L], in solidum, en application de l’article 700 du C.P.C. à payer à la S.A.R.L. [10], d’une part, et à Me [G], d’autre part, la somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C.,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 25/0127 et RG n° 25/0404 sous le numéro RG 25/0127,
Prononçons la nullité des déclarations d’appel des 16 janvier 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-0127) et 13 février 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-0404),
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons les époux [K] [U] et [Z] [L], in solidum, aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux afférents au présent incident, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault,
Condamnons les époux [K] [U] et [Z] [L], in solidum, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.R.L. [10], d’une part, et à Me [G], d’autre part, la somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel
Fait à [Localité 15], le 05 novembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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