Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2025, n° 25/07494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07494 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XS24
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [P] [B]
Me Manel GHARBI
HOPITAL SIMONE VEIL
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [P] [B]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [9]
Comparant, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office
APPELANTE
ET :
HOPITAL SIMONE VEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil le 24 Décembre 2025, où nous étions Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [P] [B], née le 15 mars 1989 à [Localité 8] (Algérie), fait l’objet depuis le 9 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 décembre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 décembre 2025 par Mme [P] [B].
Le 19 décembre 2025, l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] et Mme [P] [B] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2025, avis versé aux débats qui tend à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2025 à huis clos, sur demande de Mme [P] [B].
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le [Adresse 3][Localité 4] n’a pas comparu.
Mme [P] [B] a été entendue et a dit qu’elle a subi une opération de son pied, qu’elle a demandé un taxi conventionné mais que sa mutuelle ne le prenait pas en charge. N’ayant plus de batterie à son téléphone, elle s’est rendue en métro à la gare pour prendre le train, et elle a demandé à ce qu’on contacte les pompiers ou la police car son pied était gonflé et qu’elle avait très mal. Il ne s’agissait pas d’une crise de panique. Les pompiers sont arrivés, ils n’avaient pas de matricule. Elle est allée à l’hôpital [5], elle a dû patienter dans le camion des pompiers pendant une demi-heure. Elle a atterri aux urgences sans aide. Elle a été interrogée par cinq personnes sans être auscultée et a été obligée de faire un garrot toute seule à son pied sanglant. Elle a demandé à être ausculté, on lui a dit qu’elle s’était agitée. Ce qui n’est pas vrai, elle n’a pas été agressive. Un médecin l’a amenée dans une chambre et l’a interrogée mais il n’a pas regardé son pied. Elle n’a rien compris et s’est retrouvée attachée et sédatée. On lui a fait un simple bandage. Elle a été interrogée par un premier psychiatre. Sa mère a été contactée pour qu’elle puisse sortir. Un autre médecin l’a interrogée. Elle a expliqué qu’il y avait des caméras dans son domicile posées par sa mère qui est très intrusive dans sa vie. Sa mère a dit qu’elle était fragile pour ça. Elle s’est interrogée sur la pose de caméras à son insu, on l’infantilise, on la persuade qu’elle est malade alors qu’elle ne l’est pas. Elle n’a pas accès à son dossier. Elle a besoin juste de retrouver sa famille pour assumer sa responsabilité.
Le conseil de Mme [P] [B] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du péril imminent
Irrégularité tirée du défaut de recherches du tiers.
Mme [P] [B] a été entendue en dernier et a dit que tout avait été dit.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [P] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certi’cat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le 9 décembre 2025 à 21h04 par le Docteur [Y] [F], médecin de l’hôpital [Localité 7] Lariboisière-Fernand Widal, relève que c’est une « Patiente de 36 ans accompagnée par BSPP aux urgences pour agitation sur la voie publique. A l’entretien, idées délirantes de persécution et mégalomaniaque de filiation non systématisées, mécanisme interprétatif et intuitif, adhésion complète avec retentissement émotionnel important (anxiété), et comportemental (repli social).
Rapporte des communications par télépathie avec son conjoint.
Persuadée d’être observée par des caméras chez elle, jusque dans la douche, qu’elles filment aussi ses enfants, suivie dans la rue. Impression d’être dans des canulars. Rapporte être au sein d’un complot contre elle, scènes orchestrées, « j’ai une grande famille très riche et moi je vis normalement ».
Humeur augmentée, labilité émotionnelle, décrit une productivité accrue ces dernières semaines.
Insomnies partielles sans fatigue diurne.
Nécessité d’une contention physique et d’une anxiolyse
Ces troubles rendent impossible le consentement du patient. Son état représente un péril imminent pour sa santé. En l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, il impose des soins psychiatriques immédiats en application de l’article L3212-1-II-2 du Code de la santé publique. »
Ces constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de la patiente associées au refus de soins de la patiente qu’elle a exprimé caractérisent bien un péril imminent pour la santé de l’intéressée, ce que les certificats médicaux postérieurs ont également confirmé.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de preuve des diligences effectuées par l’hôpital pour rechercher un tiers avant l’admission
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Au cas présent, le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille, établi par le Dr [Y] [F] et daté du 9 décembre 2025 à 21h04, relève qu’à 20h00 « AT mère (0695529176) : en faveur d’une hospitalisation, n’est pas en capacité de signer la demande de tiers. »
Dès lors, il apparaît qu’il était impossible de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation, sa mère précisant ne pas être en capacité de signer la demande.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 décembre 2025 et les certificats suivants des 10 décembre 2025 et 12 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [P] [B].
L’avis motivé du 22 décembre 2025 du docteur [E] [W] indique que :
« Patiente transférée en SPPI de l’hôpital [5] suite à une agitation aux urgences où elle a été emmenée par les pompiers pour hémorragie sur cicatrice de chirurgie. Il s’agit de son premier contact avec la psychiatrie. Lors de son arrivée aux Urgences de Lariboisière, constatation des éléments délirants avec mégalomanie et une agitation psychomotrice qui a nécessité le recours à une contention physique.
Vu l’appel formé par le patiente contre l’ordonnance du 17/12/2025 du JDL de [Localité 6] en date du 18/12/2025 nous vous communiquons les éléments médicaux suivants.
La patiente reste dans le déni des troubles, elle banalise son passage à l’acte. On observe une instabilité psychomotrice et une désinhibition. D’après sa fille, les troubles remontent a près de 6 mois à type de persécution, syndrome de référence (suivi par des caméras), propos interprétatifs à l’encontre de son ex-conjoint. Un traitement est mis en place, mais elle en négocie les prises. Sa mère refuse de signer le tiers.
La patiente demeure revendicative à l’encontre du chirurgien qui l’a opéré avant son admission en psychiatrie. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [P] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [P] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [I] [P] [B] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularités
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le mercredi 24 décembre 2025
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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