Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 juin 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du dix sept Juin deux mille vingt cinq
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBO
Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée à l’audience de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, et lors du prononcé par Elisabeth LAUBIE, Greffier.
APPELANT
M. [B] X SE DISANT [R]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI et de Monsieur [K], interprète en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
PAR CES MOTIFS :
X se disant M. [B] [R] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par arrêt de la Cour d’Assises de la Haute-Garonne en date du 03/06/2021 M. [B] [R] a été condamné à à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par jugement du 6 février 2025 ;
Par décision prise par le préfet de la Charente-Maritime le 16 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la levée de l’écrou dont il faisait l’objet pour exécuter sa peine de réclusion ;
Par décision du 21 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [B] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par décision du 16 mai 2025 confirmée en appel, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [B] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par requête en date du 13/06/2025 reçue le 13/06/2025 à 11h49 et enregistrée le 13/06/2025 à 16h00, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date 14 juin 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente-Maritime ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [R] alias [P] [W] alias [O] [F] régulière
— dit n’y avoir lieu a assignation si résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [R] alias [P] [W] alias [O] [F] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention
La décision a été notifiée à M. [B] [R] alias [P] [W] alias [O] [F] et au représentant du préfet le 14 juin 2025 à 14 heures ;
Par déclaration d’appel reçue le 16 juin 2025 à 10 heures 02, M. [B] [R] alias [P] [W] alias [O] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient qu’il conteste être marocain et ne comprend pas pourquoi les autorités marocaines ont délivré un laissez-passer le concernant. Il déclare voir repartir en Algérie et affirme qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
M. [B] [R] alias [P] [W] alias [O] [F] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Charente-Maritime, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 ° L’étranger a fait obstruction à l’exécution office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. X se disant M. [B] [R] n’a pu être exécutée en raison de la date de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il relève.
Or, il ressort des pièces communiquées que M. X se disant M. [B] [R] a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour viol commis sur une personne vulnérable et qu’il a déclaré lors de son parcours judiciaire être de nationalité algérienne.
La préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du Consulat d’Algérie de [Localité 1] dès le 14 janvier 2025 et elle lui a adressé des relances le 30 janvier 2025, puis le 13 février, le 26 février, le 10 mars et le 3 avril 2025.
M. X se disant M. [B] [R], qui se revendique pourtant de nationalité algérienne, n’a pas donné son accord pour être présenté à ces autorités comme elles le demandaient.
En parallèle, l’Unité d’identification de la police aux frontières du centre de rétention d'[Localité 2] a rendu compte le 24 avril 2025 du résultat des recherches initiées auprès du Centre espagnol de coopération policière et douanière, à partir des empreintes de M. [R], révélant qu’il se nommerait en réalité [O] [F] et serait de nationalité marocaine.
La préfecture justifie de la saisine du Consulat du Maroc à [Localité 1] dès le 5 mai 2025 et, le 6 juin 2025, il a été reconnu comme un de leur ressortissant.
Un laisser-passer consulaire et un routing ont été obtenus pour le 28 juin.
Dans ce contexte, M. [O] [F] se disant M. [B] [R] qui affirme vouloir quitter la France rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, ne peut faire reprocher à l’administration qu’il n’existe pas, à bref délais, de perspectives d’éloignement le concernant, étant rappelé que sa contestation tenant à son pays de renvoi, sil elle était étayée, ne relève pas du juge judiciaire.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. X se disant M. [B] [R] à l’appui de son appel sont inopérants.
Par ailleurs, alors qu’il ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité ni aucune garantie de représentation il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence étant souligné qu’il a déclaré qu’il s’opposait à son retour en Algérie et qu’il a été condamné par la cour d’assises à une peine de réclusion criminelle. Il apparaît dès lors qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juin deux mille vingt cinq à …………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Juin 2025
Monsieur [B] X SE DISANT [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet DE LA CHARENTE-MARITIME, par mail
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