Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 23/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02902 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OZ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01367)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [L] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (49)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
Mme [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Monsieur [N] [P] [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Carole DAHAN, avocat au barreau de LYON
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Le 26 juin 2015, la société A-Cecia a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes un contrat de prêt professionnel d’un montant de 260.000 euros remboursable en 24 mensualités au taux d’intérêt de 2,5%.
Le même jour, Mme [L] [F] et Mme [G] [P] se sont portées caution de la société A-Cecia dans la limite de 130.000 euros.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société A-Cecia qui a été converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2017.
Par courrier recommandé du 15 juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 199.184,65 euros.
Par lettres recommandées du 24 août 2017, la banque a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 98.495,56 euros au titre de leur engagement de caution.
Par acte des 19 et 20 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme [L] [F] et Mme [G] [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l’encontre de Mme [L] [F],
— condamné Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [P],
— débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [F] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [L] [F] a interjeté appel de ce jugement en toute ses dispositions.
Par déclaration du 2 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [P] et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les instances ont été jointes le 12 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Prétentions et moyens de Mme [L] [F]
Dans ses conclusions remises le 6 novembre 2024, elle demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [L] [F] à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne,
A titre liminaire,
— constater que Mme [L] [F] dénie son écriture quant à la mention «épargne Banque populaire 40.000 » figurant dans la fiche de renseignement de Mme [L] [F],
— se prononcer sur cette mention manuscrite et indiquer qu’elle n’est pas de la main de Mme [L] [F] puis en tirer toute conséquence,
— réformer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
— déclarer irrecevable la demande de règlement de la somme de 130.000 euros dans la mesure où la banque ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl A Cecia,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de toute demande à l’encontre de Mme [L] [F] en sa qualité de caution des engagements de la Sarl A Cecia,
A titre principal,
— réformer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement,
— dire et juger que la fiche de renseignement de Mme [L] [F] contient une mention manuscrite contestée faisant état d’un apport de 40.000 euros à titre d’épargne,
— dire et juger que ce montant ne peut être pris en considération pour apprécier les capacités contributives de Mme [L] [F] en sa qualité de caution,
— dire et juger que Mme [L] [F] était mariée sous le régime de la séparation de biens,
— dire et juger que la disproportion doit être établie en fonction de la part indivise de Mme [L] [F] et non pas en prenant en considération l’ensemble du patrimoine du couple,
— dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [L] [F] dans la mesure où il était disproportionné,
— dire et juger que la demande de règlement de la somme de 130.000 euros dans la mesure où le prêt a été garanti par Oseo à hauteur de 50 % et que la demande ne peut excéder 50 % de la créance, soit 65.000 euros,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de règlement d’une somme de 130.000 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 07 juin 2017 et jusqu’à parfait règlement à l’encontre de Mme [L] [F] en raison de cette disproportion manifeste,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la banque a usé de man’uvres dolosives sans lesquelles Mme [L] [F] n’aurait pas contracté de caution,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [L] [F],
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de son engagement de caution en retenant un dol entraînant la nullité de l’engagement de caution (sic),
A titre infiniment subsidiaire
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu un engagement de caution de 130.000 euros,
— dire et juger que le montant de l’engagement de caution mis à charge de Mme [L] [F] ne peut excéder la somme de 65.000 euros, montant figurant dans la fiche de renseignement de Mme [L] [F] et admis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes dans son courrier du 22 octobre 2018,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de toute condamnation supérieure à la somme de 65.000 euros,
En toute hypothèse,
— constater la faute de la banque qui a sciemment modifié les fiches de renseignements pour faciliter l’octroi d’un prêt qui n’aurait pas dû être alloué au regard de la capacité contributive de mesdames [P] et [F],
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au règlement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [F] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au paiement d’une somme de 10.000 euros pour cette procédure abusivement engagée,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au règlement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise graphologique.
Déniant son écriture dans une mention manuscrite figurant dans la fiche de renseignement et se prévalant d’un rapport graphologique qui confirme qu’elle n’est pas l’auteur de cette mention, elle sollicite une vérification d’écritures.
Elle considère aussi qu’à défaut de justifier de son admission de créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est irrecevable en sa demande.
Sur le montant de son engagement, elle relève que :
— lors des échanges ayant précédé l’assignation, il a été reconnu que la banque ne pouvait lui réclamer une somme supérieure à 65.000 euros et au demeurant, dans un courrier du 22 octobre 2018, la banque lui a réclamé la seule somme de 65.000 euros,
— la moitié du prêt a été garanti par Oseo et la banque ne peut donc lui réclamer la somme de 130.000 euros.
— la fiche de renseignements faisait état de la somme de 65.000 euros et c’est sur cette somme que la banque a calculé la proportionnalité.
Sur la disproportion de l’engagement, elle fait remarquer que :
— en présence d’un régime matrimonial de séparations de biens, la proportionnalité du cautionnement de l’un des époux doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus comprenant sa quote part dans les biens indivis,
— Mme [L] [F] avait indiqué qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens dans la fiche de renseignements,
— la banque ne peut prendre en compte les revenus de M. [F] pour apprécier la proportionnalité,
— la somme de 40.000 euros au titre de l’épargne a été rajoutée après qu’elle a apposé sa signature sur la fiche de renseignements, cette somme n’était pas de l’épargne mais une somme dédiée à la création de la société, la banque a pris en compte cette somme de façon abusive alors qu’elle en connaissait la destination,
— la banque lui a laissé croire par des manoeuvres qu’elle s’engageait pour 65.000 euros, son engagement à hauteur de 130.000 euros était disproportionné.
Sur la nullité de l’acte pour dol, elle fait remarquer que :
— concernant Mme [G] [P], la banque a délibéremment mentionné dans la fiche de renseignements un bien dont elle savait que la caution ne disposait que du droit de l’occuper,
— cette manoeuvre lui a été dissimulée et elle se retrouve donc seule face à la banque, étant relevé qu’elle n’avait pas connaissance des déclarations de Mme [G] [P],
— si elle avait eu connaissance de la fragilité financière de son associé, elle ne se serait pas engagée sur une telle opération,
— une épargne de 40.000 euros a été rajoutée sur la fiche de renseignements postérieurement à sa signature,
— cette même personne mentionne un engagement à hauteur de 65.000 euros sur la fiche de renseignements
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 28 mars 2024, elle demande à la cour :
Concernant les demandes de Madame [F] :
— débouter Mme [L] [F] de son appel,
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l’encontre de Mme [L] [F],
* condamné Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement,
* débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande de Mme [L] [F] en nullité de son engagement de caution,
— réformer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a retenu la condamnation de Mme [L] [F] aux intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes et statuant à nouveau:
— condamner Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 130.000 euros à compter du 7 juin 2017 et jusqu’à parfait règlement,
Concernant les demandes de Mme [G] [P] :
— recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en son appel et ses conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
* débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [P],
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’engagement de caution de Mme [G] [P] était proportionné à ses revenus et patrimoine,
— dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes peut se prévaloir de cet engagement de caution,
— dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes peut solliciter le règlement des intérêts,
— condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juin 2017 et jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] [F] et Mme [G] [P] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [L] [F] et Mme [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [L] [F] et Mme [G] [P] aux entiers dépens de l’instance liquidés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
Sur la recevabilité, elle fait observer que le créancier peut poursuivre la condamnation de la caution avant toute admission définitive de sa créance au passif dès lors qu’il a déclaré sa créance et qu’il en établit l’existence et le montant selon les règles de droit commun.
Sur le montant de l’engagement de Mme [L] [F], la banque indique qu’il ressort de la mention manuscrite du cautionnement que celui-ci porte sur la somme de 130.000 euros, que la caution ne peut tirer parti d’une mention erronée figurant sur la fiche de renseignements, celle-ci n’ayant aucune incidence sur le montant cautionné.
Sur la proportion de l’engagement de Mme [L] [F], elle fait valoir que :
— Mme [L] [F] a rempli et signé la fiche patrimoniale,
— elle ne démontre pas que la banque avait connaissance que cette épargne allait être apportée en compte courant de la société A-Cecia,
— elle a produit une attestation de la Banque Populaire pour justifier qu’elle disposait d’une telle épargne à l’appui de sa fiche de renseignements,
— sa demande de vérification d’écriture est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable,
— en tout état de cause, elle ne conteste pas sa signature sur la fiche de renseignements et en a donc validé les informations,
— Mme [L] [F] admet l’existence de cette épargne mais considère qu’elle l’a utilisée, or au jour de l’engagement l’épargne était toujours existante,
— au regard de la fiche de renseignements, le patrimoine disponible s’établissait à 91.800 euros auxquels il convient d’ajouter les revenus annuels du couple pour un montant de 56.800 euros, soit un total de 148.600 euros,
— l’engagement n’est donc pas disproportionné,
— en tout état de cause, au jour où Mme [L] [F] est appelée, il n’est pas exclu que son seul patrimoine lui permette de faire face à son engagement, le prêt grevant le bien immobilier ayant nécessairement diminué.
Sur la nullité de l’acte de caution invoquée par Mme [L] [F], elle souligne que :
— cette demande est irrecevable pour être présentée pour la première fois en appel,
— sur le fond, le comportement dolosif d’un tiers au contrat ne peut entraîner la nullité du contrat entre les cocontractants sauf si l’un des co-contractants avait connaissance des manoeuvres dolosives du tiers et s’en est servi pour créer une erreur déterminante dans le consentement de l’autre co-contractant,
— or Mme [L] [F] n’établit pas que la banque avait connaissance que la fiche de renseignements de Mme [G] [P] était viciée ou discutable,
— Mme [L] [F] et Mme [G] [P] se connaissaient personnellement avant de souscrire leur engagement de caution, elles ont signé en même temps cet engagement et Mme [L] [F] avait donc connaissance de la situation de Mme [G] [P],
— si la banque a mentionné sur la fiche un montant de 65.000 euros, c’est que dans un premier temps, la société A-Cecia avait prévu de souscrire un prêt de 60.000 euros,
— l’acte de cautionnement est toutefois sans équivoque.
Concernant l’engagement de Mme [G] [P], la banque relève que:
— celle-ci avait parfaitement conscience de s’engager pour un montant de 130.000 euros au regard de la mention manuscrite,
— la banque peut s’adresser à l’une et à l’autre des cautions pour obtenir le paiement de la somme de 130.000 euros, les cautions ayant renoncé au bénéfice de division,
— il revient au caution de se répartir le poids final de la dette,
— c’est de parfaite mauvaise foi que Mme [G] [P] déduit du montant mentionné sur la fiche de renseignements que son engagement serait limité à 65.000 euros,
— le projet d’avenant prévoyant dans le cadre d’un projet de cession de parts la levée de l’engagement de Mme [G] [P] démontre que l’engagement de Mme [G] [P] est solidaire de celui de Mme [L] [F].
Sur la proportionnalité, elle souligne que :
— la banque n’est pas responsable des carences de la caution dans ses déclarations, elle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations fournies sauf anomalie apparente,
— le fait que Mme [G] [P] déclare être usufruitière d’un bien immobilier d’une valeur de 210.000 euros sur lequel aucun encours de crédit ne restait dû ne constitue pas une anomalie apparente,
— l’existence d’une seconde fiche du 23 mai 2025 ne mentionnant pas la forme de propriété s’agissant de l’immeuble en cause n’est pas de nature à remettre en cause le devoir de non-immixtion de la banque et la consistance du patrimoine,
— il est indifférent que la fiche de renseignements n’ait pas été remplie par la caution dès lors qu’en la signant, elle en a approuvé le contenu,
— Mme [G] [P] ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait déclaré ce bien dont elle n’est ni propriétaire, ni usufruitière pour faire état d’une situation locative particulière,
— elle a menti sciemment afin de pouvoir obtenir le prêt,
— c’est donc la somme de 190.500 euros (210.000 euros – 19.500 euros au titre des charges) qui doit être retenue pour apprécier la proportionnalité de l’engagement,
— il n’est donc caractérisé aucune disproportion.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement au regard de l’ancienneté de la créance.
Prétentions et moyens de Mme [G] [P]
Dans ses conclusions remises le 29 juillet 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 26 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [P] ,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 26 janvier 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, au profit de Mme [G] [P],
En tout état de cause y ajoutant,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [G] [P],
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de toute demande formulée à l’encontre de Mme [G] [P],
— débouter Mme [L] [F] de toute demande formulée à l’encontre de Mme [G] [P].
Sur la disproportion de l’engagement, elle fait valoir que :
— la banque a fait remplir deux fiches de renseignements et celles-ci prises tant indépendamment l’une de l’autre qu’ensemble présentent de nombreuses anomalies,
— la fiche du 18 mai 2015 a été remplie à titre purement informatif et non pour se constituer caution, Mme [G] [P] a déclaré être propriétaire en usufruit d’un appartement,
— or elle résidait gracieusement dans un appartement appartenant en pleine propriété à ses parents, elle a utilisé la forme de propriété proposée la plus proche selon elle, à savoir le statut d’usufruitière, elle voulait simplement informer la banque de l’absence de loyer sans avoir conscience de l’impact de la notion juridique d’usufruit, elle n’entendait pas tromper la banque,
— la valeur mentionnée correspondait à une estimation de la pleine propriété et non à celui de l’usufruit, le prix d’acquisition de ce bien étant de 195.000 euros en 2009, la valeur de l’usufruit s’établissait à 126.000 euros au regard du barème fiscal,
— la banque ne disposait ainsi que de la déclaration d’une situation patrimoniale particulière (droit démembré) sans aucune pièce justificative et avec une valeur globale de la pleine propriété erronée,
— au regard de ces anomalies apparentes, la banque ne pouvait tenir compte de ce bien immobilier et son engagement était manifestement disproportionné.
Subsidiairement, elle considère qu’elle était caution solidaire du débiteur principal mais conjointement avec Mme [F], que son engagement se limitait donc à la somme de 65.000 euros ainsi qu’il en ressort du calcul de proportionalité mentionné sur la fiche de renseignements faisant état d’une somme de 65.000 euros, de l’assurance à hauteur de 50%, du blocage du compte courant d’un montant de 85.000 euros à hauteur de 50% chacune, de la garantie de 50% par la Bpi, du fait que la mention manuscrite ne prévoyait pas expressément la renonciation au principe de division.
Subsidiairement, elle fait valoir que son consentement est nul en raison de l’erreur induite par la banque dès lors qu’elle pouvait légitimement penser que l’engagement de 130.000 euros était à diviser par deux.
Enfin, elle indique que son engagement n’est pas déterminable dès lors que la répartition des engagements entre les cautions n’est pas précisée.
Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement au motif qu’elle ne possède aucun bien immobilier et perçoit un salaire mensuel d’environ 1.350 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1 – Sur les demandes concernant Mme [L] [F]
A/ Sur la demande en vérification d’écriture
Si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en appel, la cour observe qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu’elle se trouve donc recevable en appel.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, lorsqu’une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, Mme [L] [F] dénie son écriture s’agissant de la mention apposée sur la fiche de renseignements du 18 mai 2015 concernant l’existence d’une épargne d’un montant de 40.000 euros.
Toutefois, elle ne dénie pas la signature qu’elle a apposée sur cette fiche après avoir certifié exacts et sincères les renseignements y figurant. Il est dès lors indifférent que la mention concernant son épargne ne soit pas de sa main.
En outre, Mme [L] [F] soutient, non pas qu’elle ne disposait pas de cette somme, mais qu’elle était destinée à sa société. Or, les chèques adressées à la société A-Cecia sont postérieurs à la date de la fiche de renseignements et en tout état de cause, la disproportion manifeste de l’engagement s’apprécie en tenant compte du montant du compte courant de la caution dans la société cautionnée.
Dans la mesure où il peut être statué sans avoir à déterminer si la mention contestée est de la main de Mme [L] [F], il ne sera pas fait droit à la demande de vérification d’écriture.
B/ Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’admission de la créance
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution avant toute admission définitive de sa créance au passif de la liquidation dès lors qu’il en établit l’existence et le montant selon les règles du droit commun.
En l’espèce, le créancier produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte de sa créance permettant d’en déterminer le montant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l’encontre de Mme [F].
C/ Sur le montant de l’engagement
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a considéré que l’engagement de caution de Mme [L] [F] s’effectuait dans la limite de 130.000 euros et non de 65.000 euros comme soutenu par la caution.
Le fait que la banque bénéficie d’une garantie de la Bpi à hauteur de 50% n’est pas de nature à limiter l’engagement de caution solidaire de Mme [L] [F] qui a été donné pour un montant de 130.000 euros.
D/ Sur la disproportion de l’engagement allégué
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Com. 24 mai 2018, n°16-23.036).
La caution qui a apposé sa signature sur la fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements signée le 18 mai 2015 que Mme [L] [F] était mariée sous le régime de la séparation des biens et avait deux enfants à charge. Elle a déclaré être propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 265.000 euros grevé d’un prêt dont le capital restant dû s’élevait à 208.000 euros. Elle a fait état d’un autre prêt dont le capital restant dû s’élèvait à 5.200 euros. Elle a mentionné une épargne d’un montant de 40.000 euros et des revenus personnels d’un montant de 28.800 euros, étant relevé que ne peuvent être pris en considération les revenus personnels de son mari.
La cour relève que Mme [L] [F] a déclaré l’immeuble comme étant sa propriété et non pas comme se trouvant en indivision.
Ses biens s’élèvaient donc à 305.000 euros et ses revenus à 28.800 euros. Le montant des emprunts restant dûs était de 213.200 euros outre une charge annuelle d’impôt de 400 euros.
Après déduction de l’endettement global, son patrimoine (120.200 euros) ne lui permettait pas de couvrir le montant de son engagement. Celui-ci était donc manifestement disproportionné lors de sa conclusion.
Il appartient alors à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui entend se prévaloir de cet engagement de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation de novembre 2019.
Or, elle se contente d’indiquer qu’au regard du solde du prêt grevant l’immeuble à la date de ses écritures, le patrimoine disponible de Mme [L] [F] lui permet de faire face à son engagement.
Au vu du tableau d’amortissement versé aux débats, le capital restant dû sur le prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble s’élève à la somme de 170.760 euros à la date où la caution a été appelée, soit en novembre 2019. Il s’en déduit une valeur nette de 94.250 euros insuffisante pour permettre à Mme [L] [F] de faire face au montant réclamé à hauteur de 130.000 euros d’autant qu’elle indique désormais que l’immeuble était en indivision avec son conjoint.
En conséquence, en raison de la disproportion manifeste de l’engagement et faute pour la banque de démontrer que Mme [L] [F] peut faire face à son engagement au jour où elle est appelée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution conclu par Mme [L] [F] et elle doit être déboutée de sa demande de condamnation sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la caution. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] [F] à payer la somme de 130.000 euros.
2/ Sur les demandes concernant Mme [G] [P]
Pour démontrer la disproportion de son engagement, la caution est tenue, sauf anomalie apparentes, par les déclarations qu’elle a faites au créancier, ce dernier étant en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements.
Mme [G] [P] allègue de l’existence d’anomalies apparentes.
En l’espèce, il est produit une première fiche de renseignements remplie le 18 mai 2015 par Mme [G] [P], cette fiche étant déclarée comme purement informative. Il en résulte des revenus salariaux annuels de 23.400 euros, des impôts de 107 euros, l’existence d’un prêt avec un capital restant dû de 15.500 euros et la mention au titre du patrimoine que Mme [G] [P] est usufruitière d’un immeuble situé à [Localité 12] et évalué à 210.000 euros.
Le 23 mai 2015, la banque a fait dresser une seconde fiche de renseignements étant rédigée pour se constituer caution. Mme [G] [P] a attesté de la sincérité des renseignements mais il ressort par comparaison avec la première fiche que les rubriques n’ont pas été remplies par sa main. Il résulte de cette fiche que la caution a des revenus salariaux de 23.400 euros, des impôts de 107 euros et un prêt avec un capital restant dû de 15.500 euros. Il est fait état d’un appartement situé à [Localité 12] et évalué à 210.000 euros. Il n’est pas précisé la forme de la propriété. Dans le calcul de proportionalité joint à la fiche, il est retenu la totalité de la somme de 210.000 euros.
Dans la mesure où les indications concernant l’immeuble étaient différentes dans les deux fiches dressées à 5 jours d’intervalle, la première mentionnant une détention en usufruit de l’immeuble ce qui induisait une valeur moindre, et la deuxième étant sans mention particulière sur la forme de propriété laissant entendre une pleine propriété compte tenu de la valeur retenue, il existait une anomalie apparente dans les fiches remplies et la banque aurait dû s’interroger sur le statut exact de l’immeuble, sachant que Mme [G] [P] indique avoir cru qu’elle pouvait faire état de cet immeuble au titre d’un usufruit dès lors que celui-ci avait été mis gracieusement à sa disposition par ses parents.
Mme [G] [P] justifie que l’appartement situé à [Localité 12] est la pleine propriété de ses parents. Elle ne disposait donc d’aucun bien immobilier lors de la conclusion de son engagement de caution. Ses revenus s’élevaient à 23.400 euros et elle avait un prêt dont le capital restant dû était de 15.500 euros.
Son engagement à hauteur de 130.000 euros était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation de novembre 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [P], la banque ne pouvant se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par cette personne.
3/ Sur la demande de Mme [L] [F] en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute dont la preuve n’est pas, au cas particulier, rapportée.
En outre, l’action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les mesures accessoires
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacune de Mme [L] [F] et Mme [G] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande de Mme [L] [F] en vérification d’écritures.
Mais rejette cette demande de vérification d’écritures.
Confirme le jugement du 26 janvier 2023 sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes le somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
L’infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [L] [F].
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [L] [F].
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à chacune de Mme [L] [F] et Mme [G] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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