Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOS2
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 03 Janvier 2026 à 13H55.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [G] [R], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [D] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 à 15h20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2024 par LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire pris le 03 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h31;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2025 par LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H31 ;
Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2026 à 10h43 par Monsieur [E] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il fait valoir que Monsieur [X] ne bénéficie pas d’un suivi psychiatrique à ce jour. la preuve d’un fait négatif ne peut être apportée. le registre ne mentionne pas de suivi psychiatrique, que son client a fait une tentative de suicide hier qu’il ne peut avoir accès à un psychiatre ;
Il soulève la nullité de la procédure : Monsieur [X] a été transféré le 16 décembre 2025 du centre de rétention de [Localité 8] vers le centre de rétention de [Localité 7]. Selon registre, Monsieur [X] a quitté le CRA de NIMES à 14 h30, il est arrivé au CRA de NICE à 19 h00. Le délai de transfert est excessif et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune circonstance insurmontable.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre n’est pas actualisé ne comportant pas l’appel de la requête en contestation du placement ;
Il soutient que le dossier fait d’ailleurs apparaître que l’autorité administrative est en possession d’une reconnaissance. L’absence de communication de cet élément permettant une identification rapide aux autorités consulaires est constitutif d’un défaut de diligences manifeste entrainant un allongement de la durée de rétention de Monsieur [X].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’effectivement le psychiatre ne fait pas parti de l’unité médicale mais monsieur a été vu par les médecins de cette unité qui peuvent diriger monsieur vers des spécialistes à l’extérieur, monsieur a bien fait une tentative de suicide mais n’a pas été hospitalisé et n’a pas fournit de certificat d’incompatibilité, à l’arrivée au cra il y a toute une procédure avant l’admission dont l’heure est reportée sur le registre, sur le registre les décisions judiciaires apparaissent bien ainsi que le recours de monsieur, les diligences ont été effectuées depuis le 4 décembre la saisie de la Tunisie avec en pièce jointe le dossier complet de monsieur ;
Monsieur [E] [X] déclare (de manière véhémente) je suis très fatigué, j’ai quatre enfants je voudrais voir ma famille j’ai respecté une assignation à résidence en 2024 je peux la respecté maintenant aussi , j’ai demandé à voir un psychiatre mais je ne l’ai pas eu, s’il vous plaît pour mes enfants
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, monsieur [X] ne fait pas état de difficultés pour rencontrer le médecin de l’unité médicale depuis son arrivée au centre de rétention de [Localité 7] le 16 décembre 2025, il ne fournit aucun certficat justifiant d’une incompatibilité de son état avec son maintien en rétention, ce moyen sera rejeté,
Sur le moyen tiré du délai excessif entre les deux centres de rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [X] a fait l’objet d’un transfert le 16 décembre 2025, que les policiers de la PAF des Alpes-Maritimes sont arrivés au CRA de Nîmes le 16 décembre 2025 à 14h47 pour prendre en charge la personne retenue et ont quitté le centre à 15h, le registre de rétention de Nice mentionne un enregistrement d’arrivée à 19h00, le délai de transfert entre Nice et Nîmes, eu égard aux délais de routes et d’enregistrement adminsitratif n’est pas excessif, ce moyen sera rejeté,
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, il est soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre n’est pas actualisé ne comportant pas l’appel de la requête en contestation du placement ;
Toutefois, à raison le premier juge a constater que le registre n°00372 fait état d’une décision rendue par le juge judiciaire le 7 décembre 2025 et une décision rendue par la cour d’appel le 9 décembre 2025, que l’ordonnance du 7 décembre 2025 porte sur la contestation du placement en rétention et sur la demande de première prolongation du placement en rétention, que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 décembre 2025 porte sur la contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la préfecture, que la copie du registre est donc complet et actualisé, que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que la cheffe de l’unité d’identification de la police aux frontières des Alpes-Maritimes a transmis au consul général de Tunisie le 4 décembre 2025 les photos d’identité de la personne retenue, la copie de son passeport tunisien périmé, la copie de son extrait d’acte de naissance tunisien et ses empreintes décadactylaires, que la relance du 24 décembre 2025 vise la délivrance du laissez-passer consulaire impératif pour l’organisation du voyage prévu les 8 et 9 janvier 2026, que l’administration justifie ainsi avoir fait toutes diligences au sens de l’article L741-3 du code sus-visé, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [X]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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