Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre, 24 sept. 2025, n° 23/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CFDT COMMUNICATION , CONSEIL ET CULTURE DE BRETAGNE ( Syndicat CFDT 3C Bretagne ), son Secrétaire en exercice, CONSEIL ET CULTURE DE BRETAGNE ( Syndicat CFDT 3C Bretagne ), Le SYNDICAT CFDT COMMUNICATION c/ La S.A.S.U CONCENTRIX [ Localité 5 ] FRANCE anciennement dénommée WEBHELP [ |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°04
N° RG 23/03127 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZM2
SYNDICAT CFDT COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE DE BRETAGNE (Syndicat CFDT 3C Bretagne)
C/
S.A.S.U CONCENTRIX [Localité 5] FRANCE anciennement dénommée WEBHELP [Localité 5]
Sur appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09/05/2023
Réf 1ère instance : RG 23/00370
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Le SYNDICAT CFDT COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE DE BRETAGNE (Syndicat CFDT 3C Bretagne) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.S.U CONCENTRIX [Localité 5] FRANCE anciennement dénommée WEBHELP [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Myriam TOURNEUR, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La société Webhelp [Localité 5] est une entreprise ayant pour activité principale l’externalisation de la gestion de l’expérience client et des processus métier. Elle est soumise à la Convention collective nationale des Prestataires de Services du secteur tertiaire.
Le 18 février 2022, l’ensemble des organisations syndicales (CFDT, CFTC, SUD, CFE CGC) représentatives au sein de la société Webhelp [Localité 5] ont été invitées à une négociation collective portant sur la communication sociale et syndicale.
Lors de la réunion de négociation du 29 mars 2022, le délégué syndical CFDT a proposé que les communications syndicales soient diffusées au personnel au moyen de l’outil 'Teams’ également utilisé pour les communications sociales du Comité social et économique (CSE).
En dépit de trois réunions ultérieures, ces négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord, ce qui a été constaté aux termes d’un procès-verbal de clôture du 8 juillet 2022.
Par courrier du 18 juillet 2022, les organisations syndicales CFDT et SUD ont mis en demeure la société Webhelp [Localité 5] de mettre à la disposition des organisations syndicales un espace dédié aux communications syndicales sur l’intranet de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2142-6 du code du travail.
Selon courrier en réponse du 29 août 2022, la société Webhelp [Localité 5] a refusé de faire droit à cette demande en maintenant sa position sur la seule possibilité de renvoi de liens vers les sites internet des syndicats sur l’intranet de l’entreprise ainsi que sur l’utilisation de l’outil numérique Teams. La société faisait savoir qu’elle restait dans l’attente de l’adresse URL des sites de ces organisations syndicales afin de les diffuser sur son intranet.
Le 22 décembre 2022, le syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne a été autorisé, sur sa requête, à assigner à jour fixe la société Webhelp [Localité 5] devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 6 mars 2023.
Le 10 janvier 2023, la CFDT a assigné la société Webhelp [Localité 5] aux fins de :
— Ordonner à la société Webhelp [Localité 5] de mettre à la disposition du Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne (Syndicat CFDT 3C Bretagne) un espace dédié à ses communications, publications et tracts accessible à l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’entreprise ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société Webhelp [Localité 5] au paiement de la somme dix-mille (10.000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte portée à l’exercice du droit syndical ;
— Condamner la société Webhelp [Localité 5] à verser au Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne (Syndicat CFDT 3C Bretagne) la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Webhelp [Localité 5] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 09 mai 2023, la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne,
— Laissé les dépens à la charge du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Webhelp [Localité 5] (SASU) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société Webhelp [Localité 5] (SASU) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne a interjeté appel le 31 mai 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, l’appelant, le syndicat CFDT, sollicite de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 9 mai 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne et laissé les dépens à la charge du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Webhelp [Localité 5] (SASU) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société Webhelp [Localité 5] de mettre à la disposition du Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne un espace dédié à ses communications, publications et tracts accessible à l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’entreprise ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société Webhelp [Localité 5] au paiement de la somme dix-mille (10.000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte portée à l’exercice du droit syndical ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Webhelp [Localité 5] ;
— Condamner la société Webhelp [Localité 5] à verser au Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Webhelp [Localité 5] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, la société Concentrix [Localité 5] France venant aux droits de la société Webhelp intimée et appelante à titre incident sollicite de :
— Confirmer l’intégralité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 9 mai 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne,
— Laissé les dépens à la charge du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Webhelp [Localité 5] (SASU) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 9 mai 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la société Webhelp [Localité 5] (SASU) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
— Juger que la société Webhelp [Localité 5] a respecté ses obligations en matière de communication syndicale ;
— Débouter le Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger que le prétendu délit d’entrave n’est pas caractérisé en l’espèce ;
— Débouter le Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts y afférent ;
— Débouter le Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne à payer à Webhelp [Localité 5] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre ;
— Condamner le Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise à disposition d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise
Le Syndicat CFDT 3C Bretagne sollicite de la cour de céans que la société Concentrix [Localité 5] France venant aux droits de la société Webhelp [Localité 5] soit contrainte à faire figurer, au sein de son intranet, leurs communications, publications et tracts à l’attention de l’ensemble des salariés de la société.
La CFDT appelante à la cause soutient, pour infirmation du jugement entrepris, que l’exercice du droit syndical est protégé par un corpus de règles internationales et constitutionnelles et que, dès lors qu’il existe un réseau intranet dans l’entreprise, la loi impose à l’employeur de mettre à la disposition des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, représentatives ou non, un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise afin de permettre la diffusion de publications et de tracts à l’ensemble du personnel.
La CFDT ajoute que l’effet utile de la loi commande à ce que le syndicat dispose d’un mode de diffusion de ses publications utilisant le réseau de l’entreprise pour leur stockage et hébergement, sans être tenu de créer et de gérer un site internet propre. Elle précise que la liberté de communication des syndicats dans l’entreprise ne peut être pleinement exercée qu’à la condition que l’employeur mette à la disposition des organisations syndicales les outils numériques disponibles au sein même de l’entreprise. Elle soutient que la thèse de l’intimée conduit à imposer au syndicat de se doter d’un site internet propre hébergé et maintenu sur le web, source de coûts, de temps et d’organisation dédiés.
La CFDT se réfère à une interprétation de l’article L. 2142-6 du code du travail au regard de l’exégèse de la disposition et de la volonté du législateur. Elle expose que le droit positif antérieur à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 visait à permettre aux syndicats de communiquer « dans l’entreprise » en utilisant, sous réserve d’un accord conclu avec l’employeur, les outils numériques de l’entreprise (intranet et/ou messagerie électronique).
La société intimée soutient que l’article L. 2142-6 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, n’impose à l’employeur, à défaut d’accord, que la mise en place de lien d’accès sur son site intranet au site syndical. Elle précise en outre que, dans les dernières demandes du syndicat CFDT 3C Bretagne au dernier état des négociations, figurait une demande d’aide financière de l’entreprise à la création d’un site internet.
L’article L. 2142-6 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 dispose :
'Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message'.
Dans sa version applicable à l’espèce, et telle qu’issue de l’article 58 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’article L. 2142-6 du code du travail est ainsi rédigé :
'Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message'.
Il s’en déduit ainsi que, à défaut d’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, les organisations syndicales ne peuvent utiliser la messagerie électronique interne de l’entreprise mise à disposition des salariés pour la publication et la diffusion d’informations syndicales. En revanche, dès lors qu’il existe un réseau intranet dans l’entreprise, la loi impose à l’employeur de permettre aux syndicats de mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société Concentrix [Localité 5] France et les syndicats n’ont pas abouti à un accord d’entreprise pour définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Il est en outre constant que l’employeur dispose d’un intranet d’entreprise.
Il est encore constant que le désaccord des parties porte sur les modalités pratiques de la mise à disposition des publications et tracts des organisations syndicales 'sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise’ et donc sur l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article L. 2142-6 du code du travail, dans sa version telle que modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ainsi que relevé par les premiers juges, les débats parlementaires versés au débat (première lecture devant le Sénat dans sa séance du 22 juin 2016) révèlent que les modifications apportées en 2016 au texte précité ont eu pour but de favoriser le recours aux nouveaux outils numériques pour la communication des organisations syndicales, tout en privilégiant la négociation collective pour ce faire.
Si, ainsi que le souligne le tribunal judiciaire de Rennes, plusieurs amendements ont été proposés et discutés pour préciser les modalités pratiques de la diffusion des communications syndicales, y compris à défaut d’accord d’entreprise, ils ont tous été rejetés lors du vote du texte avec le souci, exprimé par le rapporteur du projet de loi et de la ministre, de ne pas alourdir les contraintes pesant sur les entreprises, de ne pas rigidifier les règles en la matière et de favoriser le dialogue social. C’est ainsi en vain que le syndicat s’appuie dans ses conclusions sur des amendements rejetés par la représentation nationale.
En ce sens, le rapporteur du projet de loi a notamment affirmé que 'la loi n’a pas à régir le contenu de l’intranet des entreprises'. La ministre représentant le gouvernement, madame [C] [P], a ajouté de même que 'la mise en page de l’intranet de l’entreprise ne relève pas du domaine de la loi'.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu qu’il est donc constant que tout en favorisant le recours aux outils numériques pour la communication des organisations syndicales, le législateur a volontairement fait la choix d’en poser le principe, mais sans en définir précisément les modalités pratiques, s’en remettant par principe à la négociation collective. De fait, les évolutions technologiques en la matière permettent d’envisager des modalités pratiques multiples selon les moyens techniques, humains et financiers des entreprises.
C’est ainsi justement que les premiers juges ont exposé que ces modalités induisent des coûts et des contraintes variés, tenant à la sécurité du réseau interne de l’entreprise, à sa fluidité ou encore au respect des règles en matière de protection des données, qui ne peuvent être les mêmes d’une entreprise à une autre selon sa taille ou son secteur d’activité notamment.
Il ressort ainsi du texte litigieux que les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise sont en principe régies par un accord d’entreprise et que, à défaut d’accord sur ce point, la seule obligation qui incombe à l’employeur est de faire figurer sur son intranet, s’il existe, un lien renvoyant vers un site syndical sur lequel les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des publications et tracts.
En conséquence, les modalités proposées par la société WEBHELP VITRE, à savoir la diffusion, depuis la page d’accueil de son intranet, d’un lien URL permettant d’accéder aux sites des organisations syndicales, sont conformes à l’article L. 2142-6 alinéa 2 applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de la CFDT tendant à la mise à disposition d’un espace dédié sur le site intranet de l’entreprise, ainsi que sa demande d’astreinte, en confirmation du jugement entrepris.
Sur l’atteinte à l’exercice du droit syndical
Pour infirmation du jugement entrepris, le syndicat expose principalement que le refus réitéré de la société Concentrix [Localité 5] France de permettre aux organisations syndicales de disposer d’un espace de communication sur l’intranet de l’entreprise pour la diffusion de leurs communications conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2142-6 du code du travail constitue une entrave à l’exercice du droit syndical. L’appelant ajoute que ce refus a pour conséquence de réduire les moyens d’expression dont les organisations syndicales disposent au sein de l’entreprise pour exercer pleinement leur action consistant notamment à informer et à communiquer de manière effective avec l’ensemble des salariés mais également à exprimer leurs revendications visant à améliorer les conditions de travail des salariés. Le syndicat fait valoir que le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical résulte d’une atteinte portée à la liberté syndicale consacrée comme une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle par l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 qui énonce que 'Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix'.
Pour confirmation du jugement entrepris, l’employeur précise qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’exercice du droit syndical, en ce que la société a invité à plusieurs reprises les organisations syndicales représentatives à venir négocier sur la communication syndicale. Elle ajoute notamment ne jamais avoir refusé aux organisations syndicales de mettre à disposition un lien renvoyant au site syndical sur l’intranet de la Société.
L’article L. 2146-1 du code du travail dispose que ' Le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros'.
Un tel délit est constitué par une atteinte volontaire directe ou indirecte à l’institution représentative, de l’un de ses membres ou dans l’exercice du droit syndical en tant que tel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que l’employeur a invité à plusieurs reprises les organisations syndicales représentatives à venir négocier sur la communication syndicale.
Il n’est pas démontré par le syndicat que l’employeur n’a pas mené des négociations loyales dès le 18 février 2022, date de la première réunion de négociations, lesquelles n’ont pu néanmoins aboutir.
Il ressort encore des pièces de la procédure que la société Concentrix [Localité 5] France a proposé aux organisations syndicales de disposer d’un espace sur l’intranet de l’entreprise afin qu’elles puissent mettre les liens hypertextes renvoyant à leur site syndical sur lesquels se trouve l’intégralité de leurs communications, conformément à ses obligations légales.
C’est ainsi à tort que le Syndicat CFDT 3C Bretagne prétend que, parce que la société Concentrix [Localité 5] France ne souhaite pas que les tracts et autres publications syndicales figurent à même l’intranet de l’entreprise, elle a commis un délit d’entrave syndical.
Dès lors, et ainsi que l’ont jugé les premiers juges, le refus opéré par la société Concentrix [Localité 5] France venant aux droits de la société Webhelp [Localité 5], s’agissant de la communication syndicale par voie numérique, ne peut être considéré comme une entrave à l’exercice du droit syndical.
-8-
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée, en confirmation du jugement querellé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Concentrix [Localité 5] France venant aux droits de la société Webhelp [Localité 5], en cause d’appel.
La SASU Concentrix [Localité 5] France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de BRETAGNE aux dépens d’appel ;
Rejette la demande du syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture de Bretagne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SASU Concentrix [Localité 5] France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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