Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 mars 2026, n° 25/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 13 mai 2025, N° 2025j00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société à responsabilité limitée, S.A.R.L. SARL CAMARGUE DISTRIBUTION c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/04685 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2N
décision du Autorité de la concurrence de [Localité 1]
Au fond
du 13 mai 2025
ch n°
S.A.R.L. SARL CAMARGUE DISTRIBUTION
C/
S.A.S. LOCAM
ET PAR JONCTION
N° RG 25/04779 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM7O
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2025j00575
du 13 mai 2025
ch n°
S.A.R.L. SARL CAMARGUE DISTRIBUTION
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
SARL CAMARGUE DISTRIBUTION,
Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-france DUMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 319
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 31 mars 2025 délivré par la société Locam, a :
— condamné la société Camargue distribution à payer à la société Locam la somme de 22 735,90 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société Camargue distribution à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamné la société Camargue distribution à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par la société Camargue distribution à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié le 26 mai 2025 à la société Camargue distribution, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/04685.
La société Camargue distribution a de nouveau relevé appel du jugement précité, par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/04779.
La société Camargue distribution a remis au greffe ses conclusions au fond le 8 septembre 2025 et les a signifiées à l’intimée non constituée le 15 septembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/04685 faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société Camargue distribution à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 mars 2026, la société Camargue distribution demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances pendantes sous les numéros de RG 25/04685 et 25/04779
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la société Camargue distribution a relevé appel, par deux fois, du jugement querellé rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par déclarations reçues au greffe le 10 juin 2025 et le 12 juin 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
Les affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 25/04685 et 25/04779.
Il existe entre ces instances qui concernent le même litige et les mêmes parties un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire. Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge.
La société Camargue distribution fait valoir qu’elle n’a jamais été liée par le contrat objet du jugement rendu en première instance.
Elle soutient que l’intimée échoue à caractériser qu’elle a donné son consentement à la régularisation d’un tel contrat, tout comme à démontrer la livraison du matériel.
L’appelante estime qu’elle ne saurait être confrontée à l’exécution d’un jugement dans le cadre duquel elle n’a pas pu faire valoir sa défense de manière contradictoire et affirme que l’exécution des condamnations mises à sa charge l’exposerait à une procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, la société Camargue distribution ne verse aucun élément démontrant qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
En outre, elle n’a formé aucune proposition de règlement échelonné de sa condamnation.
Si la radiation de l’appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement volontaire par la débitrice, la radiation de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée et l’affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société Camargue distribution.
Les conditions d’application de l’article 700 sont réunies en faveur de la société Locam. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/04685 et 25/04779,
Disons que l’affaire se poursuit sous le numéro de RG 25/04685,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04685,
Disons que, sous réserve de la péremption de l’affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société Camargue distribution aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Document ·
- Recouvrement ·
- Établissement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Rôle ·
- Désistement ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Titre ·
- Partage ·
- Libération ·
- Valeur ·
- Performance énergétique ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Irrégularité ·
- Déclaration ·
- Prétention
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Mesure d'instruction ·
- Appel d'offres ·
- Confidentialité ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Contrats ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Pièces ·
- Incompatible ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Tunisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.