Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 22/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. [ I ] ARCHITECTES c/ son syndic en exercice, ASSOCIATION, Syndicat des copropriétaires de la résidence SUNSHINE |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/064
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 22/00847 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SP
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 04 Avril 2022
Appelantes
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. [I] ARCHITECTES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la résidence SUNSHINE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. [V] [S], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant décision d’assemblée générale de juin 2010, le [Adresse 18] (le SDC) situé à [Localité 13], a décidé de procéder à différents travaux de rénovation de la façade et de la toiture de son bâtiment.
A savoir : isolation thermique et acoustique des façades, – rénovation des façades par boisage – rénovation des charpentes et de la couverture – rénovation de la protection des arêtes de balcon – réalisation d’un nouvel auvent d’entrée de l’immeuble, ainsi que d’une nouvelle porte d’entrée au hall d’entrée.
Par contrat du 2 février 2012, il a confié la maîtrise de l’opération à la société [I], avec une mission complète comprenant notamment Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ' Mise au point Des marchés de Travaux (MDT), Visa des études d’exécutions (VISA).
Sont notamment intervenus pour ces travaux :
— La société Ozdemir qui s’est vue confier lot n° 5 Revêtement de [Localité 14] pour un montant de 50 468,40 euros hors-taxes,
— La société [S] assurée par la société Axa France iard (Axa) qui s’est vue confier le lot n° 3 : Charpente Couverture, pour un montant de 121 858,58 euros hors-taxes,
— La société Apave qui s’est vue confier une mission de contrôleur technique avec une mission L, solidité des ouvrages, LE, solidité des existants, et SE.
La réception a eu lieu le 5 novembre 2013.
Par ordonnance du 25 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, saisi à la requête du SDC à l’encontre de la société [I], a ordonné une expertise et commis M. [L] pour y procéder.
Par ordonnance des 20 octobre, 17 novembre, 1er décembre 2016 et 31 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été étendues notamment au locateur d’ouvrage, la société [S] et son assureur Axa.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2019.
Par actes d’huissier des 3 et 4 décembre 2019, le SDC a assigné la société [I] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [V] [S] et son assureur la société Axa, la société Apave Sudeurope et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyd’s De Londres représentée par son mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-1, 1642 -1 et1792 et suivants du code civil, devant le tribunal de grande instance de Bonneville, notamment aux fins de faire prononcer leur condamnation solidaire en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Mis hors de cause la société les Souscripteurs du Lloyd’s De Londres et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits desdits souscripteurs ;
— Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine en l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes ;
— Débouté la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, de leur demande tendant à appliquer la clause, limitant la responsabilité de l’architecte à ses fautes propres sans condamnation solidaire ou in solidum,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine de sa demande au titre des infiltrations sur les parements de façades en pierre du bâtiment ;
— Déclaré responsable la société [I] Architectes du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l’auvent d’entrée sur le fondement de la garantie décennale ;
En conséquence,
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme de 11 873,20 euros, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année, et ce, au titre du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l’auvent d’entrée ;
— Déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société Apave de la déformation de l’auvent d’entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ;
— En conséquence, condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
Concernant la contribution à la dette,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes avec la société Maf, d’autre part, la société [V] [S] avec la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave avec son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, prendront en charge définitivement chacun le tiers de la condamnation prononcée à ce titre ;
— Déclaré responsables in solidum la société [V] [S] et la société Chevalier Architectes du désordre présenté par la gestion des passages d’eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l’auvent d’entrée sur le fondement de la garantie décennale ;
En conséquence,
— Condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme 4 180 euros, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
Concernant la contribution à la dette,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français, et d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, prendront en charge définitivement chacun la moitié de la condamnation prononcée à ce titre ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur, la société Lloyd’s De Londres, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme de 540 euros au titre des frais de syndic ;
Concernant la contribution à la dette, au titre des frais de syndic,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, prendront en charge, chacun le tiers de la somme prononcée à ce titre ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français MAF, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France Iard, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Chappaz, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sunshine', la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant la contribution à la dette, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français, d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD et enfin, la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s Delondres, prendront en charge chacun le tiers des sommes prononcées à ces titres.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du Code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code ;
' La clause stipulée à l’article G 6.3.1 du contrat d’architecte excluant la solidarité, ne saurait empêcher une juridiction d’engager la responsabilité in solidum d’un architecte et d’un entrepreneur mais est applicable seulement lorsque la responsabilité contractuelle des constructeurs est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
' Les chutes de paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l’auvent d’entrée, entraînant un risque physique pour les occupants du bâtiment et pour les tiers passant à proximité, ce désordre rend le bâtiment impropre à sa destination et relève de la garantie décennale ;
' La déformation de l’auvent d’entrée du bâtiment porte atteinte à la solidité de l’ouvrage tant dans le sous dimensionnement de l’auvent que dans le passage de l’eau sur la charpente bois dudit auvent, qui se trouve endommagée irrémédiablement à terme, et est de nature décennal ;
' Les défauts de protection de l’arasée supérieure de l’habillage de façade en pierre étaient apparents à la réception des travaux et les défauts étaient, en outre, connus du maître d’ouvrage et du maître d''uvre puisque visés dans les rapports de visite, dès lors, ce désordre apparent a été purgé et le demandeur doit être débouté de sa demande à ce titre.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 mai 2022, la société APAVE et la société Les souscripteurs du Lloyd’s De Londres ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a : (RG 22-847)
— Déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société Apave de la déformation de l’auvent d’entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ;
— En conséquence, condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indéxer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
Concernant la contribution à la dette,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes avec la société Maf, d’autre part, la société [V] [S] avec la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave avec son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, prendront en charge définitivement chacun le tiers de la condamnation prononcée à ce titre ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur, la société Lloyd’s De Londres, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme de 540 euros au titre des frais de syndic ;
Concernant la contribution à la dette, au titre des frais de syndic,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, prendront en charge, chacun le tiers de la somme prononcée à ce titre ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français MAF, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France Iard, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Chappaz, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sunshine', la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant la contribution à la dette, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français, d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD et enfin, la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s Delondres, prendront en charge chacun le tiers des sommes prononcées à ces titres.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 juillet 2022, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. (RG 22-1267)
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 juillet 2022, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a : (RG 22-1382)
— Déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société Apave de la déformation de l’auvent d’entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ;
— En conséquence, condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indéxer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
Concernant la contribution à la dette,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes avec la société Maf, d’autre part, la société [V] [S] avec la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave avec son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, prendront en charge définitivement chacun le tiers de la condamnation prononcée à ce titre ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur, la société Lloyd’s De Londres, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme de 540 euros au titre des frais de syndic ;
Concernant la contribution à la dette, au titre des frais de syndic,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, prendront en charge, chacun le tiers de la somme prononcée à ce titre ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français MAF, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France Iard, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Chappaz, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sunshine', la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant la contribution à la dette, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, d’une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français, d’autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD et enfin, la société APAVE et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s Delondres, prendront en charge chacun le tiers des sommes prononcées à ces titres.
L’ensemble des instances ont été jointes sous le seul RG 22-847.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés APAVE, Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de
la décision et demandent à la cour de :
A titre principal,
— Rejeter toutes les prétentions articulées à leur encontre, et ce, compris les appels en garantie ;
A titre subsidiaire et statuant à nouveau et si la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre,
— Confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [I] Architectes, son assureur la MAF, la société [V] [S] et son assureur AXA France IARD ;
— Fixer la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur de 5% ou tout le moins, à celle de 10 % ;
— Condamner in solidum, la société [V] [S], AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société [S], la société [I] Architectes et la MAF ès qualités d’assureur de la société [I] Architectes, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 95% ou à tout le moins, à celle de 90 % ;
Sur le fondement de l’article L125-2 du code de la construction et dans le cadre de leurs relations avec les autres parties condamnées,
— Rejeter dans le cadre des relations entre la société Apave Sudeurope et de la société Lloyd’s Insurance Company et les autres parties condamnés, tout prononcé d’une quelconque condamnation in solidum à l’encontre de ces derniers avec une partie condamnée au profit d’une autre partie condamnée ;
— Exclure toute condamnation aboutissant à leur faire supporter l’insolvabilité de l’une des parties condamnées ;
— Mettre la charge de la part de la partie condamnée insolvable aux autres parties condamnées ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [V] [S], AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société [S], la société [I] Architectes et la MAF ès-qualités d’assureur de la société [I] Architectes au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce que compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [I] Architectes et Mutuelle des Architectes Français sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement qui a retenu leur responsabilité,
— Au titre des dommages de chute du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l’auvent d’entrée,
— Au titre du dimensionnement de l’auvent,
— Au titre de la gestion des passages d’eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l’auvent d’entrée,
— Au titre des frais de syndic,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Au titre de dépens,
— Le réformer sur ces points tant dans le principe que la répartition des responsabilités opérée le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Chevalier Architectes n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de ses missions de maîtrise d''uvre ;
— En conséquence, infirmer le jugement et débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence « [12] » de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard à les relever et garantir de toutes les condamnations, en principal, accessoires et dépens, qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif aux chutes de neiges depuis la toiture haute, et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;
— Condamner in solidum la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard, la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à les relever et garantir de toutes les condamnations, en principal, accessoires et dépens, qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif à la déformation de l’auvent de l’entrée ;
— Juger que ce dommage procède exclusivement d’un sous dimensionnement de l’ouvrage conçu et réalisé par la société [V] [S] ;
— Juger sans causalité adéquate directe et certaine ce sous dimensionnement avec la mission VISA ;
— Juger en revanche que ce sous dimensionnement de l’ouvrage conçu et réalisé par la société [S] entre dans la mission L « solidité » du contrôleur technique qui n’a émis in fine dans son rapport final aucun avis suspendu ou défavorable ;
— Condamner in solidum la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard à les relever et garantir intégralement et a minima à hauteur de 80% des condamnations relative à gestion des passages d’eau entre le bacon existant et la charpente bois créée pour l’auvent d’entrée ;
— Juger que ce dommage est un dommage singulier qui a pu échapper à la vigilance normale à laquelle est tenu le maître d''uvre ;
— Débouter la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de toutes demandes qu’elles formeraient an cause d’appel à leur encontre ;
— Rejeter l’appel incident de la société Axa France Iard et sa demande de garantie ;
— Débouter le syndicat de son appel incident au titre du dommage de parement de façade ;
— Débouter le syndicat de sa demande d’omission de statuer et juger en tout état que la somme de 1 6547,50 euros d’ores et déjà engagée, ne peut ni, être indexée sur l’indice BT01, ni affectée des intérêts capitalisés à compter du dépôt du rapport ;
— Juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir ;
— Juger encore que la société [S] et son assureur la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur Lloyd’s Insurance Company devront les relever et garantir de tout ou partie de ce chef de condamnation ;
— Juger encore sur le terrain contractuel opposable la clause de non solidarité édictée au contrat et en faire application pour toute condamnation sur un terrain non décennal le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence « Le Sunshine » conservera à sa charge la somme de 2 782,31 euros au titre des frais d’expertise relatifs à l’examen de sa réclamation sur le choix de la toiture et abandonnée en cours d’expertise ;
— Juger que si les sommes au titre des travaux réparatoires peuvent être indexées sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport, en revanche, juger que les demandes de remboursement des travaux ne pouvaient faire l’objet d’une indexation ;
— Réformer la décision qui a notamment alloué le remboursement de la somme de 11 823,20euros avec indexation sur l’indice BT01 à la date du rapport et capitalisation des intérêts ;
— Réformer la décision qui a alloué 540 euros au titre des frais de syndic comme non justifiée et la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 comme très excessive ;
— Réformer la décision qui a mis l’intégralité des frais d’expertise à charge des défendeurs et juger que le Syndicat des copropriétaires conservera à sa charge un tiers des frais d’expertise ;
— Juger que la société Mutuelle Des Architectes Français est fondée à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables pour les postes où le litige s’inscrirait en assurance de responsabilité non obligatoire ;
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et actions récursoires dirigées à leur encontre ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence « [12] » et tout succombant à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [12] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Houmani.
Par dernières écritures du 31 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [12] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a : débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sunshine » de sa demande au titre des infiltrations sur les parements de façades en pierre du bâtiment ;
En conséquence, statuer à nouveau,
— Condamner solidairement, à titre principal la société [I] Architectes et la société [V] [S] et leurs assureurs respectifs et la société MAF, AXA France IARD à lui payer la somme de 2 516,80 euros au titre des désordres sur les parements de façades en pierre du bâtiment leur étant imputables, aux termes du rapport d’expertise, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
— Condamner solidairement, à titre subsidiaire, et pour le cas où les désordres relatifs aux parements de façades en pierre seraient de nature esthétique la société [I] Architectes et la société [V] [S] et leurs assureurs respectifs et la société MAF, AXA France IARD à lui payer la somme de 2 516,80 euros puisque portant atteinte à la destination de l’immeuble, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
— Condamner solidairement, à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où les désordres relatifs aux parements de façades en pierre étaient apparents lors de la réception la société [I] Architectes et la société [V] [S] et leurs assureurs respectifs et la société MAF, AXA France IARD à lui payer la somme de 2 516,80 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas pas la Cour dénierait le caractère décennal des désordres relatifs au glissement des paquets de neige, la déformation de l’auvent et la gestion des passages d’eau, il est demandé sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs de :
— Juger inopposable à elle la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maitrise d''uvre, la société [I] Architecte ayant concouru à la réalisation des entiers dommages ;
— Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais Maf à lui payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sunshine, la somme de 11 873,20 euros, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année, et ce, au titre du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l’auvent d’entrée ;
— Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s De Londres, à lui payer la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
— Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, à lui payer la somme 4 180 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année, au titre du désordre présenté par la gestion des passages d’eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l’auvent d’entrée ;
En tout état de cause,
— Statuer sur la demande qui a été omise dans le jugement du 4 avril 2022 rendu par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville relative au remboursement des mesures conservatoires mises en 'uvre sur la toiture et sur l’auvent d’entrée et compléter cette décision ;
— Condamner in solidum la société [I] Architectes, la société [V] [S] et la société Apave ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF, Axa France IARD et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres à lui payer les frais de mesures conservatoires mises en 'uvre sur la toiture et sur l’auvent d’entrée à hauteur de 16 547,50 euros, conformément au rapport d’expertise déposé le 17 mai 2019 ; somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
— Ou à défaut, condamner in solidum la société [I] Architectes et son assureur la société Maf à lui payer les frais de mesures conservatoires mis en 'uvre sur la toiture et sur l’auvent de l’entrée à hauteur de 16 547,50 euros, conformément au rapport d’expertise déposé le 17 mai 2019 ; somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
— Débouter la société [I] Architectes, son assureur la MAF de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Ecarter l’application de la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre de la société [I] Architectes devant être déclarée non écrite, en ce qu’elle est abusive vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage non-professionnel et car ses manquements contractuels ont concouru à la réalisation des entiers préjudices du Syndicat des copropriétaires ;
— Débouter la société Axa France Iard de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouter la société APAVE et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Rejeter toutes demandes, prétentions et conclusions contraires ;
— Condamner in solidum la société [I] Architectes, la société [V] [S], la société APAVE et leurs assureurs respectifs, la MAF, AXA France IARD et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
— Condamner in solidum la société [I] Architectes, la société [V] [S], la société APAVE et leurs assureurs respectifs, la société MAF, AXA France IARD et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres aux entiers dépens à hauteur d’appel, distraction faite au profit de Me Fillard Avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 24 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— Débouter la société APAVE Sudeurope, la société Les Souscripteurs Du Llyod’s De Londres et la Société Llyod’s Insurance Company de leur appel et de l’intégralité de leurs prétentions en cause d’appel, non fondés à son égard ;
— Débouter la société [I] Architectes et la société MAF de leur appel et de l’intégralité de leurs prétentions en cause d’appel, non fondés à son égard ;
— Débouter le [Adresse 17] de son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions en cause d’appel, non fondés à son égard ;
— Faire droit à son appel incident et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 4 avril 2022 en ce qu’il a :
— déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société APAVE de la déformation de l’auvent d’entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale, et en conséquence, condamné in solidum d’une part la société [V] [S] et la société Axa France Iard, d’autre part la société [I] Architectes et la société Mutuelle Des Architectes Français Maf, et enfin la société Apave Sureurope et les Sociétés Llyod’s à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Le Sunshine », la somme de 36 990,80 euros TTC, et fixé la contribution à la dette à hauteur d’un tiers chacune ;
— déclaré responsables in solidum la société [V] [S] et la société [I] Architectes du désordre présentée par la gestion des passages d’eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l’auvent d’entrée sur le fondement de la garantie décennale, et en conséquence, condamné in solidum d’une part la société [V] [S] et la société Axa France IARD, et d’autre part la société [I] Architectes et la société Mutuelle Des Architectes Français Maf, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Le Sunshine », la somme de 4 180 euros TTC, et fixé la contribution à la dette à hauteur de moitié chacune ;
— condamné in solidum d’une part la société [I] Architectes et la Mutuelle Des Architectes Français Maf, d’autre part la société [V] [S] et la société Axa France IARD, et enfin la société APAVE et les sociétés Llyod’s à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Le Sunshine » la somme de 540 euros au titre des frais de syndic, et fixé la contribution à la dette à hauteur d’un tiers chacune ;
— condamné in solidum d’une part la société [I] Architectes et la société Mutuelle Des Architectes Français Maf, d’autre part la société [V] [S] et la société Axa France IARD, et enfin la société APAVE et les sociétés Lloyd’s aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, outre le paiement d’une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et fixé la contribution à la dette à hauteur d’un tiers chacune ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Constater et juger, en l’absence de responsabilité de la société [V] [S], que les garanties de la société Axa France Iard ne peuvent être recherchées ;
Subsidiairement,
— Condamner la société [I] Architectes et son assureur, la société Maf, ainsi que la société Apave Sudeurope et ses assureurs, les Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres et la Société Llyod’s Insurance Company à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
— Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle telle que prévue au contrat d’assurance ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le [Adresse 16]", la SARL [I] Architectes et la MAF, la société Apave Sudeurope et les Souscripteurs Du Llyod’s De Londres et la Société Llyod’s Insurance Company à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures du 26 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [V] [S] demande à la cour de :
— Débouter les sociétés Apave Sudeurope, Les Souscripteurs du Lloyd’s De Londres et Lloyd’s Insurance Company de leurs appels ;
— Débouter la société [I] Architectes et la MAF de leur appel incident ;
— Débouter le [Adresse 15] de son appel incident ;
Subsidiairement,
— Condamner la société [I] Architectes à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des infiltrations sur les parements de façades et des mesures conservatoires ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Apave Sudeurope et la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera observé que la société [I] ne conteste plus devant la cour, la recevabilité de l’action du SDC en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, irrecevabilité qui était fondée sur l’existence d’une clause du contrat d’architecte en cas de litige sur son exécution au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
De la même manière, il n’est plus contesté devant la cour, que la clause du contrat excluant la solidarité de l’architecte avec les autres intervenants dans l’opération, est applicable seulement lorsque la responsabilité contractuelle des constructeurs est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, une telle clause ne pouvant valablement limiter la responsabilité de l’architecte en cas de responsabilité fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, l’architecte, comme les autres intervenants, étant dans ce cadre tenu à la réparation de l’entier dommage.
Enfin, l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la mise hors de cause de cette dernière ne font l’objet d’aucune contestation.
I- Sur le glissement de paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l’auvent d’entrée
1) sur l’existence et la nature du désordre
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, suivant en cela l’avis de l’expert, a retenu que :
— Il s’agissait d’un désordre de conception relatif aux arrêts de neige en toiture haute du bâtiment,
— Ce défaut n’était pas apparent à la réception pour un profane,
— Ce défaut entraînant un risque physique pour les occupants de l’immeuble et pour les tiers passant à proximité (février 2014 : bris de la vitre avant d’un véhicule ; mars 2014 : impact sur le capot d’un véhicule, arrachage du chéneau de l’auvent d’entrée par glissement de neige), le désordre rend le bâtiment impropre à sa destination et relève de la garantie décennale.
2) sur l’imputabilité de ce désordre
L’expert, suivi en cela par le tribunal, a retenu un défaut de conception technique par l’architecte relativement à la prévision d’une seule barre d’arrêt de neige en toiture haute du bâtiment dont la pente est de 40% environ, barre située à 1,20 m de la rive de toit. La neige située entre la barre d’arrêt de neige et la rive de toit s’accumule pour ensuite se déverser sur l’auvent de toit.
L’expert reproche à l’architecte de ne pas avoir prévu la fourniture de la pose de cordons chauffants.
Reprenant l’argumentation qu’elle avait déjà développée au cours de l’expertise par voie de dire, la société [I] fait valoir qu’il était prévu initialement de positionner cette barre d’arrêt au plus proche de la rive de toit et que l’éloignement de la barre d’arrêt de neige a été imposé par la société [S], laquelle a précisé que les contre fiches de l’ouvrage existant ne supporteraient pas la charge de neige en cas de positionnement plus bas.
Elle soutient par ailleurs que ces cordons chauffants avaient été proposés au SDC et que ce dernier a refusé tout avenant par souci d’économie.
La réponse de l’expert à cet argumentaire a été parfaitement claire :
« Il a été pris note des considérations techniques à partir desquelles les barres à neige ont été posées »plus haut " par rapport à la rive avale de l’avant-toit de couverture.
Dans ce contexte, la mise en place de cordons chauffants s’imposait pour éviter l’accumulation de neige entre les barres mises en 'uvre et la rive de toit ; et conséquemment, la chute des paquets de neige ainsi formés au sol (risque sécuritaire pour les résidents) et sur l’auvent d’entrée (risque technique).
De sorte la fourniture et pose de cordons chauffants ne devait pas résulter d’un choix de prestation, à soumettre au SDC, mais devenait une prestation indispensable et nécessaire ; A défaut de laquelle, le Maître d''uvre aurait dû renoncer à faire réaliser les travaux correspondants.
En effet, le risque sécuritaire sus-évoqué s’est dûment matérialisé au travers de la chute de paquets neige qui ont endommagé des véhicules ; Mais qui aurait pu, de la même façon, blesser « voire plus » des résidents."
Par ailleurs, la société [I] n’établit pas qu’elle aurait préconisé cette solution au SDC, et qu’elle aurait été refusée par ce dernier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société [I] avait omis de prévoir les cordons chauffants pour pallier le retrait des barres à neige et c’est en vain qu’elle invoque un tableau annexé à un courriel du 11 décembre 2012 adressé par le président du conseil syndical, tableau récapitulant les divers lots et leur coût (pièce 4 et 5 [I]).
Il y est mentionné, s’agissant des travaux et aménagements extérieurs – parking, pour le déneigement, la pose d’un câble chauffant mais il n’est pas question de câble chauffant en toiture, ce que confirme un autre courriel du 19 novembre 2012 adressant le projet « D » d’aménagement de parking du Sunshine avec des devis pour le déneigement par câble électrique et les barrières d’entrée/sortie (pièce 38 SDC).
Par ailleurs, la société [I] ne peut sérieusement soutenir que la responsabilité de la société [S] serait engagée pour défaut de conseil à son égard, alors que d’une part, dans le même temps, elle soutient avoir préconisé la pose de câbles chauffants auprès du SDC qui aurait refusé, et que d’autre part, ainsi que l’a retenu l’expert, la prestation de câbles chauffants ne relève pas de la spécialité de cette entreprise qui contrairement aux affirmations de l’architecte n’a pas procédé à la pose des câbles chauffants en toiture.
Il résulte en effet des annexes 31 et 32 du rapport que la fourniture et la pose des câbles chauffants ont été effectuées par la société Etteba qui une société spécialisée en électricité, domotique.
A cet égard, la facture de cette entreprise mentionne un supplément pour mise en 'uvre des conditions d’intervention en sécurité sur le toit et les chéneaux.
Le jugement qui a retenu la seule responsabilité de la société [I] sera confirmé.
3) sur les préjudices et les réparations
L’expert a tout d’abord pris en compte diverses factures correspondant aux frais suivants exposés par le SDC (annexes du rapport 21 à 31) :
— Factures de déneigement préventif du toit et de l’auvent :
—
Facture [E] n°0230 du 11 mars 2014 : 5 340,00 euros TTC (Annexe 21)
—
Facture [P] n°K273114 du 31 mars 2014 : 739,20 euros TTC (Annexe 22)
—
Facture [P] n°K264914 du 28 février 2014 : 60,00 euros TTC (Annexe 23)
—
Facture [S] n°15/023 du 6 mars 2015 : 1 620,00 euros TTC (Annexe 24) Total : 7 759,20 euros
—
Facture de réparation du chéneau arraché de l’auvent
—
Facture [S] n°15/126 du 30 juin 2015 : 3 080,00 euros TTC (Annexe 26)
Soit une somme totale de 10 839,20 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de réparation (tôlerie) du véhicule de M. [F], président du conseil syndical, dans la mesure où il résulte des pièces figurant à l’annexe 25, que ce dernier a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Macif qui a pris en charge le coût de la réparation (1 004 euros) et s’est retournée contre la société Allianz, assureur de la copropriété.
Par ailleurs, l’expert a retenu un certain nombre de mesures conservatoires prises par le SDC, dont la fourniture et pose de câbles de déneigement en toiture haute et auvent du bâtiment, étant précisé qu’il n’a retenu que les équipements de câbles de déneigement mis en 'uvre sur les versants et chéneaux des zones 3 et 4 de l’immeuble (façade Nord) soit, après calculs, 44% de la dépense totale effectuée par le SDC qui a équipé l’ensemble des versants et chéneaux.
Il a considéré à juste titre que cette dépense était à prendre en compte au titre des mesures conservatoires réalisées pour la préservation des ouvrages et la sécurité des personnes avec cette précision que la mise en 'uvre des câbles de déneigement en versant avant de la toiture haute du bâtiment et de l’auvent d’entrée était à considérer à la fois comme une mesure conservatoire et une mesure définitive, la fourniture et pose des câbles de déneigement sur les autres versants de toit relevant techniquement de l’entretien du bâtiment.
Sont donc à prendre en compte les factures suivantes (Annexes 29 à 33) :
—
Facture CETBI n°1411270 du 25 novembre 2014 d’un montant TTC de 1 694 euros
—
Facture CETBI n°1510240 du 30 octobre 2015 d’un montant TTC de 726 euros
—
Facture Eteba n°150133 du 26 août 2015 d’un montant TTC de 26 477,65 euros
—
Facture Eteba n°170194 du 24 juillet 2017 d’un montant TTC de 1 303,50 euros
Représentant une somme totale de 30 201,15 euros et après application du pourcentage de 44%, une somme de 13 288,50 euros.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte la facture de l’entreprise [S], en date du 17 décembre 2014, relative à l’installation de barres arrêt de neige sur l’auvent d’un montant TTC de 1 133 euros. (Annexe 33)
Au final le montant des mesures conservatoires et travaux pour remédier aux désordres ont représenté une somme totale de 25 260,70 euros, dont le SDC est fondé à obtenir le paiement et le jugement qui a partiellement omis de statuer sur certaines des demandes sera infirmé en ce sens.
La société [I] et son assureur Axa seront ainsi condamnés in solidum au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 873,20 euros allouée par le tribunal à compter du jugement et pour le surplus à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. En revanche, s’agissant de dépenses qui ont été effectuées, il n’y a pas lieu de faire application de l’indice BT01.
II – Sur la déformation de l’auvent d’entrée du bâtiment
1) sur l’existence et la nature de ce désordre
Ainsi que l’a retenu le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte :
— Compte tenu des problèmes de chutes de neige depuis la toiture haute du bâtiment, l’auvent s’est déformé, déformation matérialisée par une flèche de l’ordre de 8 centimètres au niveau de la pièce de rive avant.
— Ce désordre s’est manifesté au courant de l’année de parfait achèvement à la suite de la réception des travaux intervenue le 5 novembre 2013. Il est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, étant précisé que la société [S] est intervenue en 2015, sur commande directe du SDC, en procédant à un rajout d’arbalétriers en bois entre la rive du balcon en béton et les consoles bois existantes.
L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur bois qui a procédé à une vérification du dimensionnement de l’auvent tant dans sa configuration initiale que dans sa configuration renforcée.
Ses conclusions reprises par l’expert dans son rapport sont les suivantes :
Dans les deux cas le sapiteur a analysé l’ouvrage suivant deux hypothèses techniques ; modélisation des chevilles en « appuis rigides » et modélisation des chevilles en « appuis élastiques ».
Dans la conception initiale de l’auvent, les poteaux et les traverses des consoles bois s’avèrent être largement sous-dimensionnés en contrainte et en flèche.
Il en est de même des chevilles situées en tête des poteaux de consoles lesquelles ont été en outre mises en 'uvre avec des rondelles inadaptées à la charpente bois.
Par ailleurs les assemblages par tenons et mortaise avec chevilles bois, ne sont pas justifiés au regard des normes en vigueur.
Ainsi la réalisation de l’auvent d’entrée du bâtiment le Sunshine ne permettait pas, dans sa configuration initiale, de garantir la solidité de l’ouvrage correspondant.
Dans la configuration renforcée de l’auvent le chevillage (notamment les chevilles situées au niveau des poinçons des consoles et fixées sur la dalle des balcons) s’avère être très largement sous-dimensionné ; étant renouvelé que les chevilles ont été mises en 'uvre avec des rondelles inadaptées à la charpente bois et inappropriées au regard des charges auxquelles elles sont soumises.
Par ailleurs, les assemblages par tenons et mortaises, avec chevilles bois ne sont pas justifiés au regard des normes en vigueur.
Ainsi la réalisation de l’auvent d’entrée du bâtiment ne permettait pas, également dans la configuration renforcée, d’assurer la solidité de la partie d’ouvrage correspondante.
Au final, l’auvent d’entrée du bâtiment, que ce soit dans sa configuration initiale ou renforcée, s’avère être sous-dimensionné et nécessite un renforcement.
En outre, le sapiteur a confirmé la problématique de passage d’eau entre la dalle du balcon existant et la charpente bois créée au niveau de cet auvent, ceci en l’absence de dispositif d’interface à effet de récupération d’eau et/ou de protection type : caniveau, bavette, couvertine.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que ce désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage tant en ce qui concerne le sous-dimensionnement de l’auvent que le passage de l’eau sur la charpente bois de ce dernier, qui se trouve endommagée irrémédiablement à terme, et qu’il était ainsi de nature décennale.
2) sur l’imputabilité des désordres
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge ce désordre est imputable à :
— La société [S] en sa qualité de titulaire du lot charpente couverture dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment le Sunshine au titre :
— du sous dimensionnement de l’auvent d’entrée tant dans sa conception initiale que dans sa conception renforcée après l’intervention de 2015.
Il convient de souligner à cet égard que l’entreprise était contractuellement en charge de l’étude de dimensionnement comme le précise la mention suivante dans le DQE (détail quantitatif estimatif) de son marché :
3.2 AUVENT
3.2.1. Charpente taillée en Mélèze "traité classe 3
assemblée fourniture et mise en place
y compris ferronnerie invisible pour fixation des bois en acier galvanisé
sections sous réserve des calculs de résistance à effectuer par l’Entreprise, suivant le DTU en vigueur.
— de l’absence de dispositif de protection contre l’eau des pièces de bois de l’auvent au niveau de l’interface avec le balcon en béton existant.
La société [I] en sa qualité de maître d''uvre suivant mission complète des travaux de rénovation ce bâtiment, qui a failli dans sa mission VISA laquelle « vise à détecter les anomalies normalement décelables par l’homme de l’Art » (extrait CCAG de l’ordre des architectes).
En effet, l’expert a retenu que :
« L’auvent d’entrée conçu originellement (avant renforcement) par l’entreprise Mossa) était supporté par des consoles d’une configuration tout à fait inhabituelle et non conforme aux règles de l’art puisque travaillant très largement en »porte à faux"
Il était dès lors prévisible pour l’homme de l’art et architecte que, dans cette configuration la stabilité de l’auvent aux charges de neige serait difficile (voire impossible) à assurer et que la solidité de l’ouvrage se devait d’être confirmée et justifiée.
En n’identifiant pas la configuration « anormale » et « non conforme » des consoles du support de l’auvent d’entrée et en ne demandant pas de justificatifs techniques de la part de l’entreprise, l’architecte a manqué à l’accomplissement de sa mission VISA".
Ainsi que l’a retenu le premier juge, cette demande de justification technique de la part du maître d''uvre avant délivrance de son visa, n’implique pas une vérification par « contre calculs » mais à tout le moins une appréciation qualitative des notes de calcul et plus précisément la conformité des études d’exécution de l’entreprise aux marchés de travaux, aux règles de l’art et aux autorisations administratives obtenues. Or, en l’espèce, à minima les règles de l’art n’étaient pas respectées.
La société [I] ne peut sérieusement soutenir que le SDC n’aurait pas souhaité faire appel à un bureau études structure alors qu’elle ne justifie aucunement avoir, dans le cadre de son devoir de conseil, proposé au SDC le recours à un tel bureau.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le premier juge, le maître d''uvre n’a pas assuré avec sérieux le suivi et la direction des travaux, puisqu’il n’a pas identifié le défaut de gestion de l’eau de pluie au niveau de l’interface entre le balcon en béton existant et la charpente bois de l’auvent, alors que l’absence de protection était préjudiciable à la pérennité des pièces de bois de cet auvent.
S’agissant de la société Apave Sudeurope, contrôleur technique chargé d’une mission L (solidité), il sera rappelé qu’en application de l’article 1792 du code civil et de l’article L 111-24 devenu L 125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est, dans les limites de la mission à lui confiée, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le contrôleur technique prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, étant précisé que cette dernière ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à la construction (3ème Civ 14 mars 2001 n°97-19.657 et 3ème Civ. 14 septembre 2023 n°22-13.375).
Il en résulte que l’Apave ne peut se retrancher derrière le retard qu’elle allègue dans la transmission des documents et plans d’exécution.
En l’espèce, la convention de contrôle technique conclue entre le SDC et la société Apave en date du 11 janvier 2013 comprenait les missions suivantes :
— Mission type L-Cs100 – Solidité
— Mission type LE-Cs104-Solidité des ouvrages existants
— Mission type PS-Cs103-Solidité relative aux séismes
La durée prévue pour l’exécution de cette prestation était de six mois à compter du printemps 2013.
Aux termes de son rapport initial en date du 15 mars 2013, l’Apave mentionnait s’agissant de l’auvent qui était inclus dans sa mission L :
« Mission L
Auvent : prévu structure en bois massif essence mélèze.
Avis favorable sur le principe. Avis définitif suspendu à l’examen des documents d’exécution."
Aux termes de ses rapports de visite des 15 mai et 28 mai 2013, l’Apave rendait un avis suspendu précisant que la charpente de l’auvent était terminée au moment de sa visite et elle sollicitait la transmission du dossier d’exécution correspondant pour avis.
Le 7 juin 2013, elle rendait un avis favorable après examen des "documents [S] plans charpente de l’auvent" précisant :
« Dimensionnement et plans d’ossature bois ou en BLC ([Localité 10] lamellé collé NDLR)
Les dispositions techniques figurant sur les documents n’appellent pas d’observation particulière de notre part."(pièce 3 [S]).
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le retard du contrôleur technique dans l’émission de son avis est fautif dans la mesure où ainsi qu’il résulte du compte-rendu de chantier du 9 avril 2013 les plans et coupes de l’auvent avaient été fournis par l’entreprise [S] et étaient en attente de validation par l’architecte [I] (pièce 60 SDC)
L’Apave qui était absente lors de cette réunion de chantier a néanmoins été destinataire du compte rendu et pouvait faire le nécessaire auprès de l’architecte ou de l’entreprise pour obtenir lesdits documents.
Mais surtout, elle a rendu un avis favorable le 7 juin 2013 sur la base des plans d’exécution de l’entreprise [S] qui lui ont donc bien été adressés, avis qui est erroné ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire qui établissent que cet auvent était sous-dimensionné.
A cet égard, l’Apave ne saurait sérieusement soutenir que le sinistre serait intervenu avant qu’elle émette cet avis favorable alors que les désordres ne se sont révélés qu’en février 2014, que les travaux étaient toujours en cours lorsqu’elle a émis son avis (la réception est intervenue le 5 novembre 2013) et qu’il aurait été parfaitement possible d’effectuer une reprise des travaux de cet auvent.
A telle enseigne d’ailleurs, que lors de ses visites en mai 2013, alors qu’elle a constaté que la charpente de l’auvent était terminée, elle a néanmoins demandé la transmission du dossier d’exécution pour donner un avis sur la solidité de ce dernier qui faisait partie de sa mission.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi que l’a retenu le premier juge ces trois intervenants doivent être déclarés responsables in solidum du préjudice subi par le SDC résultant du sous-dimensionnement de l’auvent d’entrée de l’immeuble.
En revanche, le manque de prise en compte des eaux de pluie au niveau de l’interface entre le balcon et la charpente en bois de l’auvent ne peut être imputé in solidum qu’à l’architecte et au charpentier.
Par ailleurs, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que les sociétés Axa pour la société [S], Maf pour la société [I] et Llyod’s insurance company pour la société Apave étaient tenues de garantir intégralement leurs assurées.
3) sur les travaux de reprise et les mesures conservatoires concernant le sous-dimensionnement de l’auvent
Sont à prendre en compte au titre des mesures conservatoires :
— La facture de la société [S] du 30 juin 2015 relative au renfort sur console auvent d’un montant TTC de 1 430 euros (annexe rapport n°26),
— La facture de la société [S] du 23 mars 2017 relative à la fourniture et mise en place de deux poteaux sous les deux consoles centrales à titre provisoire dans l’attente d’un futur renfort d’un montant TTC de 696 euros (annexe rapport n°34).
Soit une somme totale de 2 126 euros TTC que les sociétés [S], [I] et Apave seront condamnées in solidum à payer au SDC et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant les travaux de reprise, c’est par une motivation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge a retenu sur la base du rapport d’expertise que les travaux de reprise devaient être évalués à la somme de 36 990, 80 euros TTC à la charge in solidum de la société [I] garantie par son assureur la MAF, de la société [S] garantie par la société Axa, et de la société Apave garantie par son assureur la société Lloyd’s insurance company, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, et portant intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation de ceux dus pour une année entière, avec cette précision que s’agissant d’une garantie légale, aucune limite de la police d’assurance, plafond de garantie ou franchise n’est opposable au SDC.
En effet, en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, notamment pour ce qui concerne l’obligation d’assurance pesant sur les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil, les franchises, licites entre assureur et assuré, ne sont pas opposables aux tiers, étant précisé que l’obligation d’assurance au titre de la garantie décennale ne concerne que les dommages matériels subis par l’ouvrage.
4) sur les travaux de reprise concernant le désordre des passages d’eau entre le balcon en béton et la charpente bois de l’auvent
C’est également à bon droit que le premier juge a retenu au titre des travaux de réfection de la gestion des passages d’eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l’auvent d’entrée la somme de 4 180 euros TTC à la charge in solidum de la société [I] et la MAF, de la société [S] et la société Axa, somme indexée sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise le 17 mai 2019, puis intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation de ceux dus pour une année entière, avec cette précision que s’agissant d’une garantie légale, aucune limite de la police d’assurance, plafond de garantie ou franchise n’est opposable au SDC.
5) sur la contribution à la dette au titre du sous-dimensionnement de l’auvent
Au vu des fautes respectives commises il y a lieu de répartir ainsi les responsabilités :
— La société [S] 60%
— La société Apave Sudeurope 30%
— La société [I] 10%
S’agissant des recours en garantie entre constructeurs, la société [S] garantie par la société Axa, sera condamnée à relever et garantir la société Apave et la société [I] à hauteur de 60% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La société Apave Sud europe, garantie par la société Lloyds insurance company, sera condamnée à relever la société [I] et la société [S] à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La société [I], garantie par la MAF, sera condamnée à relever et garantir la société Apave et la société [S] à hauteur de 10% des condamnations.
6) sur la contribution à la dette au titre du désordre relatif aux passages d’eau entre le balcon et la charpente de l’auvent
Au regard des fautes respectives, il y a lieu de répartir ainsi les responsabilités :
— 80% pour la société [S] et 20% pour la société [I].
Ainsi, la société [S] garantie par son assureur, la société Axa, sera condamnée à relever et garantir la société [I] à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La société [I] garantie par son assureur la MAF, sera condamnée à relever et garantir la société [S] à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
III – Sur les infiltrations sur les parements de façades en pierre
L’expert a constaté, sur la façade Ouest que la pièce de bois en partie supérieure du parement d’habillage en pierre était irrégulièrement saillante d’où des états d’humidification du parement d’habillage par effet de décrochage non déporté des gouttes en provenance des niveaux supérieurs et ce sur une longueur d’environ 8 mètres.
Il a par ailleurs constaté sur la façade Nord des pièces de bois en arase supérieure du parement d’habillage en pierres de la façade considéré systématiquement en retrait. Ceci en partie supérieure des deux garages situés de part et d’autre de l’entrée du bâtiment entraînant des états d’humidification des parements en pierres correspondants avec risque détérioration de la structure métallique d’accrochage du parement en pierre et des tiges de scellement et ce sur une longueur de deux fois 4 mètres environ.
Il n’a pas constaté de désordre sur les façades Est et Sud.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, non seulement ces défauts étaient apparents à la réception des travaux, mais au surplus ils étaient connus du maître d’ouvrage et du maître d''uvre puisque l’Apave dans ses comptes-rendus de visite des 5 août, 11 septembre, 2 octobre, 17 octobre 2013, a signalé le problème et émis un avis suspendu en ces termes au paragraphe « murs pierres au RdC »
« En partie supérieure des murs pierres au RdC à l’aplomb des finitions en isolation par l’extérieur, préciser comment sera protégée l’arasée puisque c’est le revêtement pierres qui est en débord et donc l’arasée supérieure n’est pas protégée (risque d’infiltration de pluie derrière les pierres)
Préciser comment il est prévu de protéger ces arasées sous le complexe d’isolation par l’extérieur (Couvertine ' revêtement imperméable ')"
Le contrôleur technique a repris cette observation dans son rapport final du 3 février 2014.
Il est jugé que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
En conséquence, aucune action en réparation des désordres apparents et non-réservés n’est admise que ce soit sur le fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs ou du droit commun.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande du SDC formée au titre de ce désordre et le jugement sera confirmé en ce sens.
IV – Sur les frais de syndic
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que les frais relatifs à la gestion de ce dossier représentant une somme de 540 euros ne relevaient pas de la gestion ordinaire d’une copropriété et a condamné in solidum la société [I], la société [S] et la société Apave avec leurs assureurs respectifs à payer au SDC ladite somme avec une répartition entre ces derniers d’un tiers chacun.
V – Sur les mesures accessoires
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a condamné in solidum les trois locateurs d’ouvrage avec leurs assureurs aux dépens incluant les frais d’expertise sans soustraire le travail accompli au titre d’un désordre abandonné par le SDC, travail au demeurant non chiffré par l’expert, et a condamné les mêmes au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité procédurale au profit du SDC avec prise en charge de ces sommes pour chacun à raison d’un tiers.
Les trois locateurs d’ouvrage qui échouent dans leurs appel principaux ou incidents sont tenus aux dépens exposés devant la cour avec leurs assureurs respectifs.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SDC en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant le montant des mesures conservatoires et travaux relatifs au glissement des paquets de neige de la toiture haute,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société [I] Architectes et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Sunshine la somme de 25 260,70 euros en réparation de son préjudice résultant du désordre relatifs au glissement des paquets de neige de la toiture haute, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11 873,20 à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant la condamnation in solidum de la société [S] et Axa, de la société [I] Architectes et la MAF, de la société Apave Sudeurope et la société Llyod’s insurance company à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Sunshine la somme de 36 990,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la déformation de l’auvent d’entrée de l’immeuble, somme indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [S] et son assureur Axa France iard, la société [I] architectes et son assureur la MAF, la société Apave Sudeurope et son assureur la société Llyod’s insurance company à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Sunshine la somme de 2 126 euros TTC montant des mesures conservatoires exposées pour le désordre résultant du sous-dimensionnement de l’auvent, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Infirme le jugement en ses dispositions concernant la contribution à la dette des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs relativement au désordre de sous-dimensionnement de l’auvent,
Statuant à nouveau,
Fixe les responsabilités respectives des intervenants comme suit :
—
La société [S] : 60%
—
La société Apave Sudeurope : 30%
—
La société [I] architectes : 10%
Condamne la société [S] garantie par la société Axa France iard à relever et garantir la société Apave Sudeurope et la société [I] architectes à concurrence de 60% du montant de ces condamnations,
Condamne la société Apave Sudeurope, garantie par la sociéé Llyod’s insurance company, à relever et garantir la société [S] et la société [I] architectes à concurrence de 30% du montant de ces condamnations,
Condamne la société [I] architectes, garantie par la MAF, à relever et garantir la société [S] et la société Apave Surdeurope à concurrence de 10% du montant de ces condamnations,
Infirme le jugement en ses dispositions sur la contribution à la dette des
locateurs d’ouvrage relativement au désordre concernant les passages d’eau entre le balcon et la charpente de l’auvent,
Statuant à nouveau,
Fixe les responsabilités respectives des intervenants comme suit :
—
La société [S] : 80%
—
La société [I] architectes : 20%
Condamne la société [S] garantie par son assureur Axa France iard , à relever et garantir la société [I] architectes à hauteur de 80% du montant des condamnations prononcées en réparation de ce désordre,
Condamne la société [I] architectes garantie par son assureur la MAF, à relever et garantir la société [S] à hauteur de 20% du montant des condamnations prononcées en réparation de ce désordre,
Pour le surplus, confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [S] garantie par la société Axa France iard, la société [I] architectes garantie par la société MAF, la société Apave Sudeurope garantie par la société Llyod’s insurance company, aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Houmani, Me Fillard, et Me Bollonjeon,
Condamne in solidum la société [S] garantie par la société Axa France iard, la société [I] architectes garantie par la société MAF, la société Apave Sudeurope garantie par la société Llyod’s insurance company à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Sunshine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant la contribution à la dette relative aux mesures accessoires devant la cour, dit que dans leurs rapports entre elles, la société [S] garantie par la société Axa France iard, la société [I] architectes garantie par la société MAF, la société Apave Sudeurope garantie par la société Llyod’s insurance company prendront en charge chacune le tiers des condamnations prononcées à ce titre.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Bérangère HOUMANI
Me Michel FILLARD
la SARL BALLALOUD et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Bérangère HOUMANI
Me Michel FILLARD
la SARL BALLALOUD et ASSOCIES
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