Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 24/08204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08204 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 Avril 2024-Cour d’Appel de PARIS-RG n° 24/03700
APPELANTS
Monsieur [B] [X] [D] [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
Madame [S] [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIMÉES
SDC RESIDENCE LES CARAVELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 janvier 2024 ;
Vu l’appel formé contre ce jugement par M. [B] [X] [E] et son épouse [S] [E] selon déclaration du 15 février 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, délivré le 23 mars 2024 en l’absence de requête aux fins d’assignation à jour fixe adressée au premier président de la cour ;
Vu l’avis du 11 avril 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel, au motif que la déclaration d’appel n’aurait pas été signifiée aux intimés dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations des appelants remises par le RPVA le 17 avril 2024, et les pièces produites à l’appui ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le conseiller désigné par le premier président, prononçant la caducité de l’appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 7 mai 2024, formée par les époux [E], tendant à voir :
— recevoir leur déféré et le déclarer bien fondé,
— constater que la signification a été rendue impossible le 5 avril 2024 par la dissimulation de l’adresse du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caravelles « chez Cabinet ng immobilier dont la personne rencontrée sur place a déclaré ne pas connaître ce syndicat des copropriétaires »,
— par conséquent, relever de caducité la déclaration d’appel litigieuse.
MOTIFS
À l’appui de leur déféré, les requérants font valoir que le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile est très bref et que le commissaire de justice, opérant le vendredi 5 avril 2024, dernier jour du délai, s’est heurté au fait que la personne rencontrée au Cabinet NG Immobilier lui a déclaré ne pas connaître le syndicat des copropriétaires intimé ; qu’il a pu néanmoins procéder à la signification requise le lundi 8 avril suivant.
Le délai imparti à l’appelant pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé est strictement réglementé par l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, comme suit :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entretemps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui a été adressé aux appelants le 26 mars 2024 rappelait les textes et délais applicables, et notamment celui de l’article 905-1 du code de procédure civile leur impartissant un délai de dix jours à compter de la réception dudit avis de fixation pour signifier leur déclaration d’appel aux intimés. Or les époux [E] n’ont fait signifier la déclaration d’appel dans le délai de dix jours à aucun des intimés, ni au syndicat des copropriétaires ni à la société BNP Paribas. C’est donc en vain qu’ils invoquent « la dissimulation » de l’adresse du syndicat des copropriétaires au sein du Cabinet NG Immobilier exerçant les fonctions de syndic, alors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un tel grief à l’égard de la société BNP Paribas.
Au surplus, le présent déféré de l’ordonnance de caducité rendue est dépourvu de tout intérêt, dès lors que, l’appel frappant un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, les appelants se sont abstenus de suivre la procédure à jour fixe imposée par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard à l’issue du litige, les appelants doivent supporter les dépens de l’appel et du déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré formée par M. et Mme [B] [X] et [S] [E] à l’encontre de l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel, rendue le 25 avril 2024 ;
Condamne M. et Mme [B] [X] et [S] [E] aux dépens de l’appel et du déféré.
Le greffier, Le président,
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