Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00569 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVBA
Du 30 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [G]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 9]
Comparant par visioconférence
assisté de Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi, et de M. [O] [V], interprète en langue bambara, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 24 janvier 2026 à 11 heures 55;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts du 24 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 janvier 2026 à 11 heures 55 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2026 par M.[G] [N] réceptionnée par le greffe le 27 janvier 2026 à 18 heures 32;
Vu la requête de l’autorité administrative du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le 28 janvier 2026 à 10 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M.[G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par décision du 28 janvier 2026 prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle et notifiée le jour même à 13 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction de la procédure sur requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et de la procédure sur requête en prolongation de la rétention administrative de M.[G] [N],
— rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M.[G] [N],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[G] [N],
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M.[G] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[G] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 28 janvier 2026,
Le 29 janvier 2026 à 15 heures 17, M.[G] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2026 à 13 heures 54.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
* des moyens d’irrégularité au soutien de l’annulation de la procédure :
— l’absence d’autorisation écrite et motivée de prolongation de garde à vue du Procureur de la République,
— l’absence d’assistance d’un conseil lors de l’audition du 23 janvier 2026 à 12 heures 47,
— l’absence de certificat médical joint à la procédure de prolongation de garde à vue,
— l’atteinte à l’exercice effectif des droits en raison d’un délai de transfert excessif au centre de rétention administrative,
* des moyens d’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative
— l’absence de toutes les pièces justificatives utiles,
— l’absence d’autorisation écrite et motivée de prolongation de garde à vue du Procureur de la République,
— l’absence de certificat médical joint à la procédure de prolongation de garde à vue,
— le caractère illisible de la décision de placement en rétention administrative
* des moyens de contestation de la décision de placement en rétention administrative
— l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
— l’absence d’examen concret de la situation personnelle et de l’absence de motivation suffisante de placement en rétention administrative
— l’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M.[G] [N] a soulevé l’irrecevabilité des pièces communiquées postérieurement à la requête en prolongation par le conseil du préfet, en l’espèce un certificat médical de compatibilité de garde à vue de l’UMJ d'[Localité 3] et l’autorisation écrite de prolongation de garde à vue du Procureur de la République de [Localité 8]. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative, moyen auquel il indique renoncer.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M.[G] [N] a eu la parole en dernier. Il a exprimé sa préoccupation à l’égard de son fils, indiquant souhaiter rester auprès de sa famille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des pièces communiquées par le conseil de la préfecture postérieurement à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il ne peut être suppléé à l’absence de dépôt des pièces justificatives utiles par leur communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
En l’espèce, le conseil de la préfeture a communiqué le 30 janvier 2026 à 12 heures 38 un certificat médical de l’UMJ d'[Localité 3] en compatibilité de la garde à vue de M.[G]du 22 janvier 2026 et l’autorisation écrite de prolongation de la garde à vue de l’intéressé par le Procureur de la République de [Localité 8] du 23 janvier 2026.
Ces pièces, qui n’étaient pas jointes à la requête en prolongation de la décision de placement en rétention administrative, et dont il n’est pas justifié de l’impossibilité de les y joindre, sont déclarées irrecevables.
**
A titre liminaire sur les moyens d’irrégularité de la procédure, la cour rappelle les dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation écrite et motivée de prolongation de garde à vue du Procureur de la République
Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Aux termes de l’article 63 II du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de la prolongation de garde à vue dont elle peut faire l’objet ;
S’il s’en déduit que l’autorisation écrite du Procureur de la République doit être à la procédure, l’irrégularité affectant la garde à vue n’est constatée qu’à la condition de justifier d’un grief.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 23 janvier 2026 à 10 heures 35 que l’enquêteur a reçu du Procureur de la République l’autorisation de prolonger la garde à vue de M.[G]. La prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée le 23 janvier 2026 à 16 heures 50, le procès-verbal mentionnant les motifs de la prolongation ainsi que l’autorité décisionnaire, outre la notification des droits afférents, conformèment aux prescriptions légales.
Dès lors, la prolongation de sa garde à vue a été régulièrement notifiée dans le délai légal à M.[G], lequel ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence d’autorisation écrite du Procureur de la République annexée en procédure.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d’irrégularité. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence d’assistance d’un conseil lors de l’audition du 23 janvier 2026 à 12 heures 47
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 23 janvier 2026 à 12 heures 47, antérieure au placement de M.[G] en rétention administrative qui lui sera notifié le 24 janvier 2026 à 11 heures 55, que celui-ci n’a pas souhaité être assisté par un avocat.
L’intéressé ayant été dûment informé lors de son placement en garde à vue de son droit à l’assistance d’un avocat, avec lequel il s’était entretenu et qui l’avait assisté lors de sa première audition le 23 janvier 2026 à 10 heures 05, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il résultait du procès-verbal du 23 janvier 2026 à 12 heures 47 qu’il y avait exprèssement et librement renoncé.
La décision rejetant le moyen d’irrégularité sera confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence de certificat médical joint à la procédure de prolongation de garde à vue
Selon l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. (…) Le certificat médical est versé au dossier.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 23 janvier 2026 à 17 heures 10 que M.[G] a sollicité un examen médical et que le médecin de l’UMJ d'[Localité 3] a été requis à cet effet. Le procès-verbal de levée de garde à vue confirme qu’un médecin a été requis le 23 janvier 2026 à 17 heures 10 dans le cadre de la prolongation de cette mesure, et établit qu’un examen médical a eu lieu le 23 janvier 2026 à 21 heures 45.
Il s’ensuit que les diligences aux fins d’examen médical ont été effectuées conformèment aux prescriptions légales, et que cet examen a eu lieu.
Cependant, peu importe que ledit certificat médical ne soit pas versé au dossier dès lors que M.[G], qui ne justifie d’aucun grief, n’établit pas l’atteinte aux droits qu’il aurait subie.
En conséquence, le moyen sera écarté par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’exercice effectif des droits en raison d’un délai de transfert excessif au centre de rétention administrative
Le conseil de M.[G] soutient que la procèdure est irrégulière car il s’est écoulé 3 heures entre la fin de la garde à vue de l’intéressé et son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 9].
En l’espèce, la notification de la fin de sa garde à vue à M.[G] au commissariat de police de [Localité 6] a eu lieu selon procès-verbal du 24 janvier 2026 à 11 heures 50, et la notification de l’arrêté de placement en rétention a eu lieu le 24 janvier 2026 à 11 heures 50. Le registre de rétention mentionne une arrivée au centre de rétention administrative de [10] le 24 janvier 2026 à 14 heures 55.
Le délai de 3 heures entre la notification de lafin de la garde à vue de M.[G] au commissariat de police de [Localité 6] et son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 9] correspond à la mise en 'uvre de lafin de la garde à vue et des formalités administratives indispensables à l’exécution des instructions préfectorales, et n’est pas excessif au regard de la distance à parcourir et des conditions de circulation en zone urbaine.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Les moyens tirés de l’absence d’autorisation écrite et motivée de prolongation de garde à vue du Procureur de la République et de l’absence de certificat médical joint à la procédure de prolongation de garde à vue, précédemment rejetés, ceux-ci ne sauraient être invoqués au soutien de l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative dès lors qu’ils ne constituent pas des pièces utiles au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la mauvaise qualité matérielle du scanner de l’arrêté de placement en rétention administrative n’en altére ni l’existence ni la validité dès lors que les mentions essentielles au contrôle juridictionnel en demeurent lisibles : identitié de l’intéressé, fondement légal, motifs de la mesure, date et signature.
Enfin, si le conseil de M.[G] produit de la jurisprudence relative à l’absence de copie du registre actualisée en procédure, ce moyen n’est pas développé dans ses écritures et n’a pas été soutenu oralement, étant précisé que ladite copie actualiséea bien été produite par l’autorité préfectorale en pièce jointe de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen concret de la situation personnelle et de l’absence de motivation suffisante de placement en rétention administrative
Selon l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa motivation de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier sa décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative prise au visa des textes applicables en matière de rétention administrative, relève que M.[G] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne présente pas de garantie de représentation sérieuse et stable au regard des éléments concrets qu’il invoque, n’envisage pas de retour dans son pays d’origine, constitue une menace pour l’ordre public, et n’apporte pas de justification de démarches en matière d’asile.
Cette décision est motivée en droit et de fait
Par conséquent, le moyen sera rejetée, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il suit du rejet du moyen tiré de l’absence d’examen concret de la situation personnelle et de l’absence de motivation suffisante de placement en rétention administrative que le préfet des Hauts de Seine a légalement justifié sa décision de placer M.[G] en rétention administrative. L’intéressé indiquait en audition bénéficier d’un hébergement d’urgence et avoir effectué une demande d’asile en 2017 qu’il devait finaliser en Italie. Aussi, aucune alternative moins contraignante ne permettait d’assurer la représentation de l’intéressé.
Les circonstances que l’intéressé soit le père d’un enfant mineur et soit hébergé en résidence hôtelière, ce dont il justifie postérieurement, ne sont pas de nature à caractèriser une erreur manifeste d’appréciation au stade du placement en rétention. Enfin, son placement en garde à vue et ses signalisations antérieures au fichier automatisé des empreintes génétiques était de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, le moyen sera rejetée, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les diligences effectivement accomplies auprès des autorités consulaires maliennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne sont pas critiquées.
M.[G] justifie être le père d’un enfant mineur, et être hébergé avec son fils et sa compagne en résidence hôtelière. Toutefois, il ne justifie d’aucune activité professionnelle et ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de l’article [7]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mesure qui n’est pas sollicitée par son conseil. Il confirme à l’audience souhaiter rester auprès de sa famille, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Aussi, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par le conseil de la préfeture a communiqué le 30 janvier 2026 à 12 heures 38 : un certificat médical de l’UMJ d'[Localité 3] en compatibilité de la garde à vue de M.[G]du 22 janvier 2026 et l’autorisation écrite de prolongation de la garde à vue de l’intéressé par le Procureur de la République de [Localité 8] du 23 janvier 2026,
Rejette les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11], le vendredi 30 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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