Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mai 2025, n° 25/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03276 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG2I
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/05/2025
à :
Mme [F]
Hopital [3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [F]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
Comparante, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 28 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [F], née le 3 août 1970 à [Localité 5] (94), fait l’objet depuis le 9 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [3] d'[Localité 1] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 13 mai 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [3] d'[Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 mai 2025, arrivé au greffe le 23 mai 2025, par [Z] [F].
Le 26 mai 2025, [Z] [F] et l’hôpital [3] d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 28 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué l’hôpital [3] d'[Localité 1] n’a pas comparu.
[Z] [F] a été entendue et a dit que : elle se sent en parfaite santé physique et psychique. Le Dr [N] lui a accordé une permission le 29 mai 2025 du matin jusqu’à 18 heures, seule. Et ensuite, si tout se passe bien, ce sera tout le week-end à son domicile. Elle n’a jamais été suivie auparavant. Elle souhaite retravailler : elle vend de la publicité pour une agence de [Localité 4] et ce depuis 22 ans. Elle a bien vu que ses idées s’embrouillaient. Peut-être est-ce un burn-out ' il y a de grands changements dans son travail (nouvelle direction). Elle a accepté les médicaments (Loxapac). Elle ne nie pas ses troubles passagers. Elle peut sortir désormais car son état s’est amélioré.
Le conseil de [Z] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il ne soulève aucune irrégularité. Sur le fond, Madame [F] ne met personne en danger et elle veut l’arrêt de la contrainte car elle adhère aux soins.
[Z] [F] a été entendue en dernier et a dit que : elle a hâte de retrouver sa vie à l’extérieur qui la satisfait pleinement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [F] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 mai 2025 à 18h05 du Docteur [U] [B] et les certificats suivants des 10 et 12 mai 2025, respectivement des Docteurs [J] [C] et [L] [N], détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [F].
Le certificat du 27 mai 2025 du docteur [L] [N] indique : « Patiente de 54 ans hospitalisée pour trouble du comportement avec agitation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation de trouble psychiatrique chronique. Cliniquement patiente de bien meilleur contact ces derniers jours avec absence d’agitation psychomotrice, pas de propos délirants, pas d’éléments psychotiques. L’humeur est neutre est adaptée, pas de trouble des fonctions instinctuelles. Le retour à l’euthymique est notable, néanmoins la conscience des troubles et le rapport aux soins était très compliqué ces derniers jours avec une opposition active a l’hospitalisation, un déni complet des troubles avec une velléité d’arrêt des traitements à la sortie. La répétition des entretiens de psychoéducation permet une meilleure prise de conscience avec une acceptation de la reprise du suivi et du traitement ce jour. Ainsi devant l’amélioration clinique et le meilleur rapport aux soins, est programmé plusieurs temps de permission à domicile en fin de semaine pour évaluer le maintien de l’euthymie à domicile avant d’acter une sortie définitive ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent encore être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Z] [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Z] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, l’amélioration de l’état de santé de celle-ci restant à stabiliser le temps nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Z] [F] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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