Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000543
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 29 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001658 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
En présence de M. [T], juriste assistant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
Contradicoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2020, la société anonyme La Banque postale financement a consenti à M. [M] [D] un crédit personnel n° 50560332202 d’un montant de 45 000 euros remboursable en 72 mensualités de 727,13 euros, hors assurance, au taux contractuel de 5% l’an et au taux annuel effectif global de 5,24 %.
Par décision du 27 juillet 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la SA La Banque postale financement a modifié la dénomination sociale de la société pour adopter comme nouvelle dénomination sociale la Banque postale consumer finance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2022, revenu 'pli avisé non réclamé', après présentation du 26 juillet 2022, le prêteur a mis en demeure M. [M] [D] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 5 284,07 euros, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2022, la SA La Banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Sur assignation délivrée le 17 mars 2023 par la SA la Banque postale consumer finance à M. [M] [D] en paiement des sommes dues, outre des frais de procédure, et suivant jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré la SA La Banque postale consumer finance recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 50560332202 ;
— dit que M. [M] [D] était redevable envers la SA Banque postale consumer finance de la somme de 32 359,84 euros pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 01er février 2023 ;
— dit que la SA Banque postale consumer finance était redevable envers M. [M] [D] d’une somme de 3 235,98 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt consécutive aux manquements du prêteur à ses devoirs de conseil et de mise en garde ;
— ordonné la compensation entre elles des dettes réciproques ;
En conséquence,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 29 123,86 euros pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 01er février 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné chacune des parties à la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 11 février 2025, M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [M] [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu’il a :
déclaré la SA la Banque postale consumer finance recevable en son action ;
dit qu’il était redevable envers la SA La Banque postale consumer finance de la somme de 32 359,84 euros pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 01er février 2023 ;
dit que la SA la Banque postale consumer finance lui était redevable d’une somme de 3 235,98 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt consécutive aux manquements du prêteur à ses devoirs de conseil et de mise en garde;
l’a condamné à payer à la SA la Banque postale consumer finance la somme de 29 123,86 euros pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 1er février 2023 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné chacune des parties à la charge des dépens exposés ;
rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire;
— débouter la SA La Banque postale consumer finance de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA La Banque postale consumer finance à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— reporter, dans la limite de deux années, le paiement des éventuelles sommes dues à la SA La Banque postale consumer finance ;
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en cas de report, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital en cas d’échelonnement ;
— condamner la SA La Banque postale consumer finance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA la Banque postale consumer finance demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [M] [D] infondé ;
— débouter M. [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer l’appel incident formé par la SA La Banque postale consumer finance recevable et fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 50560332202 ;
dit que M. [M] [D] lui était redevable de la somme de 32 359,84 euros pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 01er février 2023 ;
dit que la SA La Banque postale consumer finance lui était redevable d’une somme de 3 235,98 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt consécutive aux manquements du prêteur à ses devoirs de conseil et de mise en garde ;
ordonné la compensation entre elles des dettes réciproques ;
condamné en conséquence M. [M] [D] à lui payer la somme de 29 123,86 euros pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 1er février 2023 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné chacune des parties à la charge des dépens exposés ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [D] à lui payer la somme principale de 42 108,92 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5 % sur la somme de 38 134,64 euros à compter du 1er février 2023 ;
— condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans confirmerait la déchéance au titre des intérêts :
— fixer la créance de la SA La Banque postale consumer finance à la somme de 33 169,55 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a plafonné l’intérêt légal que le prêteur peut réclamer sur le montant de la créance expurgée des intérêts au taux de 0,87 % ;
Dans l’hypothèse où la cour de céans confirmerait le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] [D] des dommages et intérêts, confirmer le chef du jugement compensant entre elles les dettes respectives ;
Y ajoutant, condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a prononcé à l’encontre de la SA la Banque postale consumer finance la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 50560332202, en lui reprochant la commission de trois manquements :
— ne pas avoir rapporté la preuve d’avoir effectivement délivré à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), en sa qualité d’établissement bancaire,
— avoir tardivement consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le jour de la remise des fonds, soit le 29 juin 2020, et non au plus tard au jour de l’émission de l’offre contractuelle, le 20 juin 2020,
— avoir manqué à son obligation de vérifier suffisamment la solvabilité de l’emprunteur, en se limitant à la copie de deux bulletins de paie, sans même avoir recueilli les informations relatives aux charges du consommateur, notamment celles indiquées dans la fiche de dialogue qui doit être remplie par l’emprunteur.
La SA La Banque postale consumer finance conteste tout motif de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et demande à la cour de condamner M. [M] [D] à lui payer la somme principale de 42 108,92 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5 % sur la somme de 38 134,64 euros à compter du 1er février 2023.
La société intimée estime avoir justifié de la remise, à M. [D], de la fiche d’informations précontractuelles, de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation, au regard de la procédure numérique de signature, qui oblige le candidat emprunteur à prendre connaissance de divers documents, comprenant les trois documents litigieux, que l’on retrouve dans la liasse de documents contractuels.
S’agissant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la SA La Banque postale consumer finance soutient qu’elle peut intervenir jusqu’à la date de mise à disposition des fonds, tant que le contrat n’est pas définitivement conclu.
Enfin, s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la société intimée soutient avoir disposé de suffisamment d’élément pour l’étayer, notamment au travers de ses bulletins de paie de décembre 2019 et mai 2020, dont le dernier faisait apparaître un revenu net imposable sur l’année de 10 613 euros, soit un revenu mensuel de 2 122 euros depuis le début de l’année 2020.
M. [M] [D] adopte les motifs retenus par le premier juge afin de solliciter la confirmation de la décision déférée et ajoute aux débats le moyen relatif à l’absence de remise de la notice de l’assurance et du bordereau de rétractation par la banque, emportant également déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de statuer en premier lieu sur les moyens soulevés, relatifs à l’absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), de la notice d’assurance et d’un bordereau de rétractation conforme.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose en outre que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose ensuite, dans sa version applicable au litige, que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit également que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L.312-21 du code de la consommation précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. […]
A titre liminaire, la cour rappelle les principes suivants :
— il incombe au prêteur réclamant l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public et de rapporter ainsi la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles,
— la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ 1, 21 octobre 2020 n°19-18.971, Civ 1, 08 avril 2021 n°19-20.890, Civ 1, 07 juin 2023 n°22-15.552 et Civ 1, 28 mai 2025, n°24-14.679),
— un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ 1, 07 juin 2023 n°22-15.552 et Civ 1, 28 mai 2025, n°24-14.679).
En l’espèce, la SA la Banque postale consumer finance se prévaut de la procédure numérique de signature qui oblige le candidat emprunteur à prendre connaissance de divers documents contractuels insérés dans une liasse, comprenant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation.
L’établissement bancaire verse en outre aux débats sa propre liasse contractuelle sur support papier, comprenant son exemplaire d’offre de crédit signé électroniquement par M. [M] [D] le 20 juin 2020, comportant la clause type litigieuse, avec fiche d’informations précontractuelles et notice d’assurance vierges, sans paraphe ou signature de l’emprunteur, ainsi qu’un bordereau de rétractation figurant en page 12 non paraphé par M. [D].
Si l’absence de paraphe ou de signature manuscrite se justifie, dès lors qu’il s’agit d’un dossier de financement signé numériquement, encore faut-il que le fichier de preuve numérique établisse expressément que M. [D] a pu effectivement prendre connaissance de la fiche d’informations précontractuelles, de la notice d’assurance et a bien reçu le formulaire de rétractation conforme au regard des exigences d’ordre public du code de la consommation.
Or en l’espèce, contrairement à ce que soutient la banque, ce fichier de preuve établi par la société DocuSign France vise seulement le « contrat », sans aucune autre identification, pièce par pièce, des documents visualisés par M. [D], soumis à sa signature électronique et effectivement signés électroniquement par l’intéressé.
Aucune des pièces communiquées par la banque n’est de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit, par laquelle M. [D] reconnaissait la prise de connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de la notice d’assurance, ainsi que du bordereau de rétractation.
La banque échoue donc à rapporter la preuve qu’elle a bien respecté les exigences des articles L.312-12, L.312-21 et L.341-4 du code de la consommation.
La décision entreprise l’ayant déchue de son droit aux intérêts conventionnels au visa de l’article L. 341-1 du code de la consommation, sera confirmée par substitution de motifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les contestations sur les moyens soulevés d’office par le premier juge, relatifs à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ces moyens tendant à obtenir la sanction d’une déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, déjà confirmée par la cour dans le développement précédent.
II- Sur le montant de la créance de la banque
La SA la Banque postale consumer finance soutient que sa créance doit être fixée à la somme de 33 169,55 euros, et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a plafonné l’intérêt légal que le prêteur peut réclamer sur le montant de la créance expurgée des intérêts au taux de 0,87 %.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels emportant suppression des intérêts et des accessoires contractuellement fixés, le premier juge a exactement déduit du capital restant dû les mensualités déjà versées et exclu le paiement des intérêts et de l’indemnité de 8% prévue par L’article L.312-39 du code de la consommation.
En revanche, la banque fait valoir à juste titre que la déchéance du droit aux intérêts ne s’étend pas aux cotisations d’assurance, de sorte que sa créance est d’un montant de 33 169,55 euros (45 000 – 12640,16 +809,71).
La décision sera infirmée sur ce point.
Concernant les intérêts au taux légal, la dispense expresse faite par le premier juge d’appliquer la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ainsi que le plafonnement du taux légal applicable à 0,87%, taux applicable lors de la signature du contrat de prêt, seront confirmés, eu égard à la nécessité de rendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts particulièrement effective et dissuasive, compte-tenu des manquements de la banque aux dispositions prévues par le code de la consommation.
Enfin, le premier juge a justement pris en compte la sommation de payer du 31 janvier 2023 pour faire courir les intérêts au taux légal au lendemain de cet acte remis à étude.
II – Sur la demande indemnitaire en réparation d’une perte de chance pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque
Le premier juge a condamné la SA la Banque postale consumer finance à payer à M. [M] [D] la somme de 3 235,98 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
L’intimée conteste tout manquement à son devoir de mise en garde et considère pour l’essentiel qu’il appartenait à M. [D] d’informer suffisamment le prêteur de son budget, que la banque n’a pas exposé son client à un risque d’endettement excessif, le taux d’endettement étant de 34,21%, mais que les difficultés financières de celui-ci sont en réalité nées de son licenciement pour faute intervenu en novembre 2020 et qu’en tout état de cause, M. [D] a été suffisamment informé sur l’étendue de son engagement par la remise du FIPEN et par son attaché de clientèle.
M. [M] [D] soutient que le premier juge a justement caractérisé le caractère fautif du comportement de la SA La Banque postale consumer finance, mais fait grief à la décision entreprise d’avoir sous-évalué son préjudice, et demande en conséquence la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la banque n’avait pas suffisamment apprécié la situation financière du débiteur, et qu’elle avait même augmenté artificiellement le montant des ressources de l’appelant, en prenant uniquement en compte le montant de sa fiche de paie de mai 2020, alors que ce document contenait une prime de vacances substantielle. Le premier juge a conclu que la banque avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en n’informant pas M. [M] [D], préalablement à la formation du contrat de crédit personnel, des risques liés à une situation de surendettement, d’autant plus que ce dernier était profane en la matière.
Il ressort des pièces versées aux débats que, d’une part la fiche de dialogue annexée au contrat de crédit personnel du 20 juin 2020 mentionne au bénéfice de l’emprunteur des ressources mensuelles d’un montant de 2 200 euros et des charges mensuelles de 270 euros et que d’autre part, les bulletins de paie de M. [M] [D] font apparaître un salaire de 1 860,90 euros pour le mois de décembre 2019, comprenant une indemnité de jour férié travaillé de 159,04 euros et une gratification de fin d’année de 135 euros, ainsi qu’un salaire de 2 406,42 euros pour le mois de mai 2020, comprenant une prime de vacances de 781 euros. De plus, les deux bulletins de paie mentionnent respectivement une rémunération de base d’un montant de 1 620 euros et de 1 647,54 euros.
En outre, le bulletin de paie du mois de décembre 2019 ne permettait pas d’obtenir des informations sur les ressources annuelles de M. [M] [D], dans la mesure où ce dernier a intégré l’entreprise BASF au cours de ce même mois, et le bulletin de paie du mois de mai 2020 indique un montant net imposable annuel de 10 613,13 euros, soit une moyenne de 2122,62 euros sur les cinq premiers mois de l’année 2020.
La SA La Banque postale consumer finance ne pouvait donc avoir, sur la base de ces seules informations, une certitude sur les ressources de l’emprunteur, les seuls bulletins comportant des primes exceptionnelles ne reflétant ainsi pas la réalité de la situation financière de M. [D].
La SA la Banque postale consumer finance a donc retenu une moyenne grossière de ces montants pour permettre au candidat emprunteur de bénéficier du crédit et a gonflé artificiellement la capacité financière de remboursement de M. [D].
En outre, la moyenne des revenus perçu par M. [M] [D] sur les cinq premiers mois de l’année, soit un montant arrondi à 2 122 euros, pour une mensualité d’emprunt arrondi à 727 euros, fait apparaître un taux d’endettement de 34,26 %, soit un montant supérieur au plafond de 33 % acceptable.
Le premier juge a enfin justement considéré que l’établissement bancaire ne justifiait pas avoir suffisamment averti son client profane des risques liés à ce type de contrat et au surendettement qui peut en résulter et n’avait pas remis la FIPEN, contrairement à ses allégations.
Le premier juge a donc exactement apprécié l’existence d’un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, ayant directement privé M. [D] d’une chance de ne pas signer le contrat de prêt et de ne pas s’endetter à hauteur de la somme de 33 169,55 euros, cette situation causant un préjudice financier à l’intéressé.
Malgré les contestations des deux parties sur le montant de la somme accordée en première instance, le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice financier subi par M. [D], en retenant un taux de perte de chance correspondant à 10 % des sommes restant dues.
Eu égard à la modification du montant restant dû par M. [D] à la banque, ce dernier percevra une indemnité également modifiée, soit 3 316,95 euros (10 % de 33 169,55 euros).
Le jugement entrepris sera donc uniquement infirmé sur le montant de l’indemnité que la banque devra verser à M. [D].
La compensation des dettes réciproques entre les parties sera confirmée, ce qui donne lieu en conséquence à une condamnation de M. [D] à verser à la SA la Banque postale consumer finance la somme de 33 169,55 – 3 316,95 = 29 852,60 euros, par infirmation de la décision entreprise sur ce point.
III – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [M] [D] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de report du paiement de sa dette de vingt-quatre mois, au motif qu’il n’avait pas produit de pièces permettant de justifier d’une amélioration significative de sa situation financière dans un tel délai.
L’appelant réitère sa demande de report de paiement de 24 mois avec échéances reportées portant intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en cas de report, ou d’imputation des paiements d’abord sur le capital en cas d’échelonnement.
Il soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face aux règlements des sommes dues. M. [M] [D] fait valoir que, malgré son activité d’auto-entrepreneur en conseiller de gestion de patrimoine, ses ressources se limitent au revenu de solidarité active (RSA) depuis la perte de son emploi en novembre 2020. Il explique devoir d’abord stabiliser sa situation avant de reprendre les paiements.
La SA La Banque postale consumer finance s’oppose à cette demande et fait valoir que l’appelant n’effectue plus aucun règlement de sa dette depuis décembre 2021 et qu’il n’actualise pas sa situation financière.
Pour justifier sa demande, M. [M] [D] verse aux débats une lettre de notification de licenciement du 27 novembre 2020, un avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021, une déclaration auprès de l’Urssaf de son chiffre d’affaires en tant que commerçant (n° SIRET 821 080 439 00028) du premier et second trimestre de l’année 2023, et une attestation de paiement de son revenu de solidarité active établi par la CAF sur les mois de décembre 2024 et janvier 2025.
En l’absence d’éléments actualisés permettant de s’assurer que la situation de M. [D] est susceptible de s’améliorer d’ici 24 mois ou qu’il serait en mesure de respecter un échéancier, la cour confirmera le jugement entrepris ayant débouté M. [D] de ses demandes de délais de paiement sous forme de report ou d’échelonnement.
IV – Sur les demandes accessoires
Les deux parties succombant principalement chacune en leurs demandes, supporteront leurs propres dépens d’appel et seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la SA la Banque postale consumer finance à la somme de 32 359,84 euros pour solde du prêt n° 50560332202, fixé le montant de l’indemnité pour perte de chance due à M. [M] [D] à la somme de 3 235,98 euros et condamné M. [M] [D] à payer à la SA la Banque postale consumer finance la somme de 29 123,86 euros pour solde du prêt n° 50560332202 ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
Fixe le montant de la créance de la SA la Banque postale consumer finance à la somme de 33 169,55 euros,
Fixe le montant de l’indemnité pour perte de chance due par la SA Banque postale consumer finance à M. [M] [D] à la somme de 3 316,95 euros,
Condamne M. [M] [D] à payer à la SA la Banque postale consumer finance, après compensation des dettes réciproques des deux parties, la somme de 29 852,60 pour solde du prêt n° 50560332202, avec intérêts au taux légal plafonnés à 0,87 % et non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 1er février 2023,
Condamne M. [M] [D] et la SA la Banque postale consumer finance à supporter leurs propres dépens d’appel,
Déboute M. [M] [D] et la SA la Banque postale consumer finance de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
*
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