Infirmation partielle 14 juin 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 juin 2024, n° 22/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 7 janvier 2022, N° F19/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/279
Rôle N° RG 22/01250 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYHN
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
à :
SELARL LX [Localité 3]
Me Franck BORREAU,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00775.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [R],, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [V] [R] a été embauché par la société Carrefour Hypermarchés. La relation contractuelle relève de la Convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la Convention collective d’entreprise Carrefour.
Le 23 septembre 2019 le salarié, ainsi que d’autres salariés de l’entreprise , a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon, aux fins de faire reconnaître comme un temps de travail effectif le temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse et obtenir la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés au payement de rappel de salaire, d’indemnités pour travail dissimulé et résistance abusive.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le conseil, qualifiant 'le temps de déplacement entre le vestiaire et l’appareil de pointage de temps de travail effectif portant rémunération'. a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au motif qu’aucune des parties n’apportait ' d’éléments probants établissant le temps réel écoulé’ pour se rendre du vestiaire à la pointeuse.
Vu la déclaration d’appel de la société Carrefour le 27 janvier 2022 et ses conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2022;
Vu les conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 9 juin 2022;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 16 février 2024;
Motifs:
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : 'la durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Sur la qualification du temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse:
La preuve incombe au salarié d’établir qu’il se trouve à disposition de l’employeur c’est-à-dire recevant juridiquement des directives et exerçant son activité pour celui-ci, sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant le trajet entre les vestiaires et la pointeuse.
Le salarié qui n’appartient pas au personnel des caisses, au personnel administratif et au personnel du service après-vente, pointe soit à la pointeuse située dans la réserve du bazar, soit à celle située dans la réserve épicerie. Le salarié pointe à l’un des deux derniers dispositifs de contrôle.
— sur le moyen tiré du pouvoir de direction de l’employeur:
Le pouvoir de direction de l’employeur s’exerçant en l’espèce par la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle du temps de travail ne permet pas d’en déduire qu’avant l’accès au dispositif, le salarié est soumis aux directives de l’employeur, quel que soit le temps s’écoulant entre le vestiaire et la pointeuse.
Le fait que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail entre les vestiaires et la pointeuse et soit amené à répondre aux sollicitations des clients ne permet pas de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue un temps de travail effectif.
Les éléments cités par le salarié comme constituant l’expression du pouvoir de direction, ainsi panneau « 555 » situé à proximité des vestiaires intitulé « La confiance, le service, l’expérience », les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles « 100% à votre service », « puis-je vous aidez' »,« Oui attitude », ou les affichettes placées dans les rayons de"vente assistée’ dans lesquels les produits ne sont pas en libre-service, ces dernières destinées seulement à orienter la clientèle d’un rayon spécifique vers un vendeur, ne sont pas suffisantes à caractériser des instructions précises s’imposant au salarié avant l’accès au dispositif de contrôle du temps de travail.
En outre, si selon trois des attestations établies par des salariés de l’entreprise, ceux-ci peuvent être interpellés par des clients au cours du trajet effectué dans la surface de vente jusqu’à la pointeuse, l’une d’elle mentionne que « la majorité des salariés évite de passer par l’allée centrale et préfère passer par l’allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps ». Il se déduit de ces attestations qu’aucune directive n’est donnée au salarié lui imposant un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse et de répondre aux sollicitations éventuelles des clients.
Il n’est ainsi pas démontré que l’employeur donne des directives auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l’accès à la pointeuse et que dès lors le salarié se trouve dans un état de subordination à l’égard de l’employeur.
— sur le moyen tiré de la privation de liberté du salarié de vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu’à la pointeuse:
Le salarié se borne à soutenir qu’il ne peut vaquer librement à ses occupations pendant les trajets qu’il effectue quatre fois dans une journée de travail entre les vestiaires et la pointeuse-badgeuse qu’il utilise et que les sollicitations des clients affectent objectivement et significativement le temps qu’il peut consacrer à ses propres activités.
Or, sauf à déplorer une simple perte de temps avant la prise de poste dès lors qu’il répond aux sollicitations d’ un client, aux termes de deux attestations de salariés, il n’est aucunement invoqué par les diverses attestations que le salarié ne peut librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu’à la pointeuse, et que les sollicitations des clients affectent dès lors objectivement et significativement le temps qu’il peut consacrer à ses propres activités.
En conséquence le salarié n’établissant pas se trouver à la disposition de l’employeur et devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant le trajet litigieux, ne caractérise pas un temps de travail effectif entre les vestiaires et le dispositif de contrôle du temps de travail.
L’examen de la durée du trajet effectuée par le salarié pour se rendre à la pointeuse , utile pour la seule détermination du montant des demandes, est sans objet.
Autres demandes :
L’examen des demandes subséquentes pour travail dissimulé et résistance abusive est sans objet.
Dès lors le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné la société Carrefour aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné la société Carrefour aux dépens et à payer à M. [V] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs entrepris,
Dit que le temps passé entre les vestiaires et l’appareil de pointage ne correspond pas à du temps de travail effectif ;
Déboute M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore avocat associé de la Selarl LX [Localité 3], et à verser à la société Carrefour hypermarchés la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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