Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 févr. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAG
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/02/2025
à :
Mme [M] ép. [J]
Me [Localité 4]
Hopital [5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [P] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [M] épouse [J]
Actuellement hospitalisée
À l’établissement Roger Prevot
[Localité 2]
Comparante, assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [P] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [J], née le 8 juin 1970 à [Localité 3] (PHILIPPINES), fait l’objet depuis le 21 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Roger Prévôt, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Roger Prévôt a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 février 2025 par Maître Benoît LUNEAU, conseil d'[S] [J].
Le 10 février 2025, le centre hospitalier Roger Prévôt et [S] [J] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 février 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué le centre hospitalier Roger Prévôt n’a pas comparu.
[S] [J] a été entendue et a dit que : quand elle était à la maison elle entendait des choses dès fois. Ça se passe très bien à l’hôpital. Parfois à la maison elle oublie ses médicaments contre la tension et pour soigner sa thyroïde. Le psychiatre lui donne un médicament pour dormir et aussi de l’oxyne (phonétique). Elle ne se sent pas en sécurité dans sa tête. Elle fait des activités à l’hôpital (fitness, dominos, scrabble). Elle se rendait au CMP de la Garenne-Colombes tous les 28 jours pour y rencontrer le docteur [G].
Maître Benoît LUNEAU, conseil d'[S] [J] a indiqué se référer à sa déclaration d’appel ; il soulève l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision de maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, soit 4 jours entre la décision du 23 janvier 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète et ladite notification. Or, dans le certificat médical du 24 janvier 2025 elle est décrite comme calme et souriante. Il faut expliquer en quoi la patiente ne pouvait recevoir la notification. Cela fait grief car elle n’a pas été en mesure de connaître ses droits. Dans le certificat médical de 72 heures rien n’a été notifié s’agissant de ses droits, elle a été examinée pas davantage. La présente juridiction, dans une ordonnance du 13 août 2024, a retenu l’irrégularité résultant d’un retard de 3 jours, injustifié, entre la décision administrative et sa notification, qui faisait grief au patient.
Elle ne prend pas toujours ses médicaments c’est vrai mais elle veut rentrer chez elle.
[S] [J] a été entendue en dernier et a dit qu’elle voulait rentrer chez elle. Son mari est au domicile il s’occupe de personnes âgées.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[S] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète
Selon les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
En outre, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que la décision de maintien des soins en hospitalisation complète d'[S] [J] a été signée le 23 janvier 2025 puis a été notifiée à celle-ci le 27 janvier 2025.
Or, selon le texte susvisé la notification au patient de toute décision le concernant doit se faire « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état ». Le délai de 4 jours est donc tardif.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le 21 janvier 2025 lors de son admission [S] [J] présentait un « trouble du comportement dont agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité envers son mari (') déni des troubles et opposition aux soins », que le 22 janvier 2025 lors de l’examen médical des 24 heures si elle était « calme » ainsi que le souligne le conseil de l’appelante, il n’en demeure pas moins qu’il est décrit avec précision par le médecin qu’elle « présente un vaste délire de persécution (') rapporte ses troubles du comportement en lien avec ses convictions délirantes (') soliloque dans le service (') déni des troubles ». De même les constats demeurent lors de l’examen médical des 72 heures du 23 janvier 2025 qui note toujours des « idées délirantes de persécution ». L’avis médical du 27 janvier 2025 montre que l’état de santé de [S] [J] reste toujours marqué par « une accélération de la pensée avec logorrhée et tachyphémie. Il existe des idées délirantes à thématique persécutive et mécanisme hallucinatoire (') elle entend des voix » des esprits de ses ancêtres « qui se manifestent à elle. la patiente adhère totalement aux idées délirantes (') ».
En tout état de cause dès les 22 et 23 janvier 2025, [S] [J] a été dûment informée à l’issue des examens médicaux pratiqués – 24 heures et 72 heures – de la décision du médecin ainsi que les raisons qui la motivent, d’une manière adaptée à son état et en ayant été mise à même de faire ses observations ainsi que l’indiquent ces deux certificats. [S] [J] a été alors informée de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. En outre, le 22 janvier 2025 elle a reçu la notification des droits suite à la décision d’admission du 21 janvier 2025 lesquels incluent notamment le droit de saisir l’autorité judiciaire, le préfet et la commission départementale des soins psychiatriques, avec mention des coordonnées postales et téléphoniques.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la patiente a présenté au moment de son hospitalisation un " vaste délire de persécution [et] des idées délirantes à thématique persécutive et mécanisme hallucinatoire " de nature à compliquer l’approche thérapeutique au regard de l’adhésion totale à son délire qui commence à s’apaiser ainsi qu’en atteste les éléments médicaux les plus récents.
Par conséquent, le retard dans la notification des droits d'[S] [J] était justifié par son état de santé lequel appelait des soins sans délai.
Aucune atteinte aux droits d'[S] [J] n’est donc constituée en sorte qu’aucune irrégularité procédurale n’est constituée.
Il s’ensuit que la preuve d’un grief n’est pas rapportée de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 21 janvier 2025 du docteur [L] [D] et les certificats suivants des 22 et 23 janvier 2025 des docteurs [H] et [A] détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [J].
Le certificat du 12 février 2025 du docteur [X] [G], psychiatre, indique " Patiente âgée de 54 ans, connue du secteur, suivie depuis plusieurs années par le dispositif du secteur pour un trouble psychique chronique. Admise pour troubles du comportement au domicile à type d’agitation psychomotrice et idées de persécution à mécanisme hallucinatoire, ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre.
Ce jour le contact s’est amélioré malgré une tendance à la familiarité, le discours est marqué par une ébauche de critique de ses troubles avec une accalmie des hallucinations auditives. La patiente décrit avoir dissimuler des couteaux sous oreiller afin de se protéger d’une éventuelle agression par des personnes inconnues. La patiente reste anosognosique, elle a tenté de fuguer du service à plusieurs reprises (') ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques d'[S] [J] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[S] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[S] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète toute autre forme de prise en charge étant en l’état impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[S] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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