Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 24 avr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 7]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2Y5
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 10 avril 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] Gérant de la société PRO BIKE 25 [T]
né le 10 Mars 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Jean-marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Héloïse DESSOLIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
ET :
Monsieur [W] [D]
né le 06 Août 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I] [T] est gérant de la société PRO BIKE 25 inscrite au RCS de Besançon et exploitant un fonds de commerce de vente de motos [Adresse 5] à [Localité 7].
M. [W] [D] a acquis auprès de cette société une moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 9] présentant 4776 kilomètres, cylindrée 748, mise en circulation le 11 juin 1998 sous le numéro de série [Numéro identifiant 12]. Un devis a été établi le 27 mai 2022, accepté et signé par M. [W] [D], étant précisé qu’il a été convenu entre les parties que la moto sera expédiée auprès de la concession DUCATI [Localité 11] à [Localité 11] (59).
L’acheteur a pu en prendre livraison le 26 juin suivant, la facture lui étant adressée le 12 juillet. M. [W] [D] a ensuite fait face à des désagréments lors de l’utilisation de son véhicule.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente de la motocyclette DUCATI 748SPS et la remise en l’état des parties,
— Ordonné la restitution de la motocyclette DUCATI 748SPS par M. [W] [D], à son domicile et aux frais de M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne PRO BIKE 25 dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et la restitution du prix du véhicule à la charge de M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne PRO BIKE 25, soit à hauteur de 6.929,76 euros,
— Condamné M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne PRO BIKE 25 à régler à M. [W] [D] la somme de 6.929,76 euros correspondant au prix du véhicule versé lors de l’achat,
— Rejeté la demande de M. [W] [D] au titre de son préjudice matériel,
— Condamné M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne PRO BIKE 25 à régler à M. [W] [D] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté M. [W] [D] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— Condamné M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne PRO BIKE 25 à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, les autres demandes étant rejetées.
Par déclaration en date du 3 mai 2024, M. [I] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, M. [I] [T], co gérant de la société PRO BIKE 25, a fait assigner M. [W] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Besançon afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 mars 2024, sur le fondement des articles 517, 524 et 700 du code de procédure civile, et condamner M. [W] [D] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 novembre 2024 et retenue le 10 avril 2025, les parties déposant leur dossier après des observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties avisées.
MOYENS DES PARTIES
Considérant avoir exécuté les causes en principal du procès, M. [I] [T] soutient qu’il n’y a plus lieu à suspension de l’exécution provisoire et conclut au rejet des demandes de M. [W] [D].
Aux termes de conclusions écrites reprises oralement, M. [W] [D] demande le débouté de M. [I] [T] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites des parties, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le premier juge n’a pas précisé dans le jugement du 19 mars 2024 qu’il écartait l’exécution provisoire au visa des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, M. [I] [T] justifie, par documents des 17 et 26 février 2025, s’être acquitté auprès de l’étude de commissaires de justice ACTALAW de la somme de 8.427,07 euros représentant le principal et les accessoires fixés par le premier juge, outre les frais de procédure, somme reversée par cette étude au conseil de M. [W] [D].
En conséquence la demande de suspension de l’exécution provisoire telle que sollicitée devient sans objet et sera rejetée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [I] [T] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de M. [I] [T], co gérant de de la société PRO BIKE 25 de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [T], co gérant de de la société PRO BIKE 25 aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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