Infirmation partielle 24 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 juin 2022, n° 19/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 octobre 2019, N° 19/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1155/22
N° RG 19/02336 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SW2C
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Octobre 2019
(RG 19/00003 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES:
Société VITALECO en liquidation judiciaire
UNEDIC AGS CGEA LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE Substituée par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
SELURL [I] [N] ès qualités de MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la société VITALECO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l’audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Avril 202
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [M], né le 11 août 1970, a été embauché par contrat de travail à durée déterminée de trois mois, à compter du 1er août 2012, en qualité d’attaché commercial et responsable clientèle, par la société Vitaleco, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’eau et de gaz en tout locaux et qui employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le contrat de travail s’est poursuivi à durée indéterminée.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 janvier 2018 en en imputant la responsabilité à son employeur, en indiquant qu’il lui avait été demandé d’exécuter des tâches qui s’avèrent illégales et qui le conduisent à être impliqué dans une procédure juridique.
La société Vitaleco, en la personne de Mme [X], a contesté ces allégations par courrier du 11 janvier 2018, indiquant au salarié qu’à aucun moment il ne lui avait été demandé de commettre des tâches illégales.
Par jugement en date du 12 mars 2018 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Vitaleco, convertie en liquidation judiciaire le 24 avril 2018.
Par requête reçue le 4 janvier 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour obtenir des rappels de commission, de frais et de congés payés et faire juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 octobre 2019, notifié le 31 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes et Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vitaleco, de ses demandes, laissant à la charge de chacune des parties ses dépens.
Le 26 novembre 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 8 janvier 2020, M. [M] sollicite de la cour qu’elle dise que la société Vitaleco a commis des fautes graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, que la prise d’acte doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’a pas été rempli de ses droits, infirme le jugement entrepris et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
2 500 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions du mois de novembre 2017
626,31 euros brut à titre de rappel de salaire sur les frais professionnels du mois de décembre 2017
28 271,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
2 827,13 euros brut au titre des congés payés y afférents
19 142,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
84 813,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
16 722,95 euros brut à titre de rappel de congés payés.
Il demande également la condamnation de Maître [I], ès qualités, à établir les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) en conformité avec la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement et, en tout état de cause, que la décision à venir soit déclarée opposable au CGEA de Lille, que les sommes dues à titre de salaires, congés payés, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement portent intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et les sommes dues à titre de dommages et intérêts et pour les frais non répétibles à compter de l’arrêt à intervenir, que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent pour produire eux-mêmes des intérêts et la condamnation de Maître [I], ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions reçues le 25 avril 2020, Maître [I], ès qualités, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture en démission, de débouter en conséquence M. [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de limiter à trois mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. [M] pour le surplus et de dire que chaque partie conservera les frais et dépens exposés,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris concernant les demandes liées aux rappels de salaire, frais de déplacement et congés payés, et de débouter en conséquence M. [M] de ses demandes de ces chefs, ainsi que de toutes ses demandes telles que dirigées contre lui ès qualités.
Selon ses conclusions reçues le 30 novembre 2021, l’Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour à titre principal qu’elle confirme le jugement dans son intégralité et déboute le requérant de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire qu’elle déclare la décision opposable au CGEA AGS de Lille en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et, en tout état de cause, dise que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire sur commissions du mois de novembre 2017
M. [M] expose qu’il percevait tous les mois une régularisation de 2 500 euros sur les commissions de vente, qu’il ressort du bulletin de paie de décembre 2017 un différentiel de près de 2 500 euros bruts, qu’il est indifférent qu’il n’ait pas fait mention de cette absence de versement dans sa prise d’acte.
Il se prévaut de ses bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2017, sans faire référence à son contrat de travail.
Maître [I], ès qualités, et l’Unédic répondent que le salarié ne procède que par affirmation et qu’il n’a pas fait allusion à un défaut de paiement de salaire dans sa prise d’acte.
Les bulletins de salaire dont se prévaut M. [M] font apparaître une ligne « salaire de base » pour 2 500 euros, l’annulation de cette somme au titre de la « Régul Rémunération minimum » et le versement d’une « Régul Commissions/ventes » d’un montant de 10 231 euros sur le bulletin de salaire d’octobre 2017 au titre des commissions sur les ventes de septembre 2017, de 7 540 euros sur le bulletin de salaire de novembre 2017 au titre des commissions sur ventes d’octobre 2017 et de 3 470 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2017 au titre des commissions sur les ventes de novembre 2017.
L’annexe 2 Grille de rémunération jointe au contrat de travail de M. [M] indique que le responsable clientèle perçoit un RMG de 2 500 euros que si ses commissions n’atteignent pas l’équivalent du RMG.
Les commissions du mois de novembre 2017 dépassant la somme de 2 500 euros, la demande de M. [M] n’est pas justifiée. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire sur les frais professionnels du mois de décembre 2017
M. [M] fait valoir qu’au regard de sa fiche de paie du mois de décembre 2017, il n’a pas perçu le paiement de ses frais professionnels et que le fait qu’il n’ait pas mentionné cet oubli dans sa prise d’acte est sans conséquence juridique.
Les intimés répondent que les frais ne sont pas justifiés et que si des frais étaient dus, M. [M] en aurait fait état dans sa lettre de prise d’acte.
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle qui doivent lui être remboursées par l’employeur.
Le seul examen d’un bulletin de salaire, seul document dont M. [M] se prévaut, ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de démontrer que le salarié aurait engagé des frais, qu’il ne détaille pas et dont il ne justifie pas, qui devraient lui être remboursés. Le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande sera confirmé.
Sur la prise d’acte
Le courrier par lequel le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] reproche à son employeur des man’uvres frauduleuses pour la vente du matériel, des pratiques commerciales trompeuses et agressives ayant notamment pour objectif d’inciter les clients à souscrire des prêts à la consommation, la signature de contrats peu clairs de location de produits se transformant en obligation d’achats, le non paiement des commissions et des frais.
Il résulte de ce qui précède que le grief relatif au non paiement de commissions et de frais n’est pas établi.
Pour le surplus, M. [M] soutient que son employeur lui a imposé d’exécuter des tâches illégales, comme établir deux bons de commande séparés dont un à 1 € concernant les entretiens de matériel, mentionner l’entretien des matériels par les lettres « ET », faire signer par le client une fiche de dialogue vierge ensuite remplie par le service administratif de la société, faire signer les attestations de livraison le jour même et non pas à l’installation du matériel, que la société n’a pas apporté de réponse claire aux points soulevés par son salarié, que de nombreux témoignages attestent des méthodes commerciales et trompeuses de la société Vitaleco, que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, que la preuve est libre en matière prud’homale, qu’il avait recueilli ces attestations par peur d’être licencié, son employeur lui reprochant de ne pas valider suffisamment de contrats, que les méthodes de la société Vitaleco étaient tellement douteuses que la gérante et son frère ont été placés sous contrôle judiciaire pour escroquerie en bande organisée, pratiques commerciales trompeuses et agressives en décembre 2018, que la société Vitaleco l’a confronté à un risque pénal évident et à une clientèle mécontente.
Maître [I], ès qualités, répond que si des pratiques prétendument condamnables de l’entreprise existent à l’égard de ses clients, de telles pratiques ne caractérisent pas un manquement de l’entreprise à ses obligations d’employeur, que l’appelant allègue sans aucune pièce qu’il était confronté à une clientèle mécontente, qu’il produit des attestations de clients se plaignant du comportement de l’employeur, qu’aucun d’eux ne s’est constitué partie civile dans le cadre de l’instance pénale initiée à l’encontre du dirigeant, que de plus ces attestations ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles doivent être écartées, que si la preuve est libre en matière prud’homale, toute l’argumentation de M. [M] repose sur des attestations non conformes, qu’il ne s’est pas ému de la situation auprès de son employeur avant que celui-ci soit placé en liquidation judiciaire et a perçu des commissions conséquentes durant cette période.
L’Unédic fait valoir que quand bien même l’entreprise aurait usé de pratiques commerciales trompeuses et agressives, seuls ses clients potentiels pourraient être qualifiés de victimes, que M. [M] ne caractérise aucun manquement de l’entreprise à ses obligations d’employeur, qu’aucun des clients qui attestent pour M. [M] ne s’est constitué partie civile dans le cadre de l’instance pénale en cours, que les attestations, non conformes, doivent être écartées, que la gravité des faits reprochés à l’employeur n’est pas établie par une décision de justice, que M. [M] ne s’est jamais plaint durant l’exécution du contrat de travail et a attendu la liquidation judiciaire et près d’un an après la rupture pour saisir le conseil de prud’hommes.
Les intimés soutiennent inexactement que M. [M] ne s’est plaint qu’après la liquidation judiciaire de l’entreprise, alors que son courrier de prise d’acte du 8 janvier 2018 est antérieur à l’ouverture, le 12 mars 2018, de la procédure de redressement judiciaire de la société Vitaleco. De plus, M. [M] produit un courrier adressé à la gérante de la société Vitaleco le 7 novembre 2017 dans lequel il indiquait déjà qu’il venait d’être informé que ce qui lui était demandé de faire lors de son passage en clientèle était contraire aux lois en vigueur et qu’à compter de ce jour, il ne respecterait plus la méthodologie de la société. Il citait au titre des actions illicites demandées par son employeur celles énumérées dans ses conclusions, à savoir l’établissement de bons de commande séparés dont un à 1 € concernant les entretiens de matériel, la mention de l’entretien des matériels par les lettres « ET », la signature par le client d’une fiche de dialogue vierge ensuite remplie par le service administratif de la société, la signature de l’attestation le jour même et non pas à l’installation du matériel.
La gérante de la société a répondu à ce courrier dès le 13 novembre 2017. Elle a réfuté avoir demandé d’inscrire « ET » à la place d’ «entretien », soulignant qu’elle ne voyait d’ailleurs pas l’intérêt qu’elle aurait eu à le faire, et a indiqué au salarié que s’il facturait un entretien, cela devait apparaître en toutes lettres. Elle a de même répondu que la fiche de dialogue était à remplir uniquement par le client, de manière lisible et précise, et que l’attestation de livraison était à remplir par le technicien en même temps que le PV de fin d’installation. M. [M] ne produit aucun élément dont il résulterait que la société Vitaleco lui avait demandé à un moment quelconque de la relation contractuelle de mentionner l’entretien des matériels par les lettres « ET », de faire signer par le client la fiche de dialogue vierge et de faire signer l’attestation avant l’installation du matériel. Sur ces trois points, le courrier de l’employeur du 13 novembre 2017 comporte des consignes écrites exactement contraires à celles alléguées par le salarié à l’appui de sa prise d’acte.
S’agissant des bons de commandes séparés, l’employeur a admis dans son courrier du 13 novembre 2017 qu’il demandait l’établissement de deux bons de commande séparés lorsqu’un entretien à un euro était facturé au client. Il a toutefois indiqué que l’organisme de financement lui demandait de procéder ainsi et que cette pratique n’avait rien d’illégal. M. [M] ne produit aucun élément dont il résulterait l’illégalité de cette pratique.
M. [M] produit également un article de presse extrait de la Voix du Nord en date du 20 janvier 2018 et dix-huit attestations de clients établies en novembre et décembre 2017. Selon l’article de presse, la société Vitaleco est soupçonnée de méthodes frauduleuses pour la vente de matériel de chauffage et de traitement de l’eau. A titre d’exemple, il est indiqué dans cet article que la société se présenterait comme partenaire d’EDF, que des contrats de location de produits se transformeraient en obligations d’achats, que les clients seraient poussés à souscrire des prêts à la consommation y compris par la falsification de leurs dossiers auprès d’organismes de crédit pour qu’ils soient acceptés, que la société Vitaleco pratiquerait un harcèlement à domicile et par téléphone. Les attestations produites ne sont pas accompagnées d’un document justifiant l’identité de leur auteur et n’indiquent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur est informé qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation. Toutefois, il n’est pas contesté que ces attestations émanent de véritables clients de la société Vitaleco. Elles sont circonstanciées, rédigées de façon variée et apparaissent donc sincères. Il ressort de toutes ces attestations que M. [M] a décidé de ne pas valider des dossiers au motif que les « personnes » avec lesquelles les clients avaient été auparavant en relation leur avaient forcé la main par leur insistance ou des informations inexactes.
Ces éléments révèlent l’existence de pratiques douteuses auprès des clients pour l’obtention de contrats. Toutefois, s’il résulte des pièces produites que la gérante de la société Vitaleco a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lille à l’audience du 13 avril 2018, il n’est fourni aucun élément d’information sur la suite donnée à cette procédure. De plus, dans un mail adressé aux salariés, dont M. [M], le 22 février 2017, la gérante de la société Vitaleco fustige le comportement de certains commerciaux: escroqueries dans le discours à la clientèle, abus de faiblesse, dérives, en menaçant leurs auteurs de sanctions.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] ne justifie pas que son employeur l’a incité à commettre des man’uvres frauduleuses ni même qu’il lui a reproché d’invalider des dossiers pour lesquels des pratiques commerciales trompeuses et agressives avaient été mises en 'uvre par ses collègues. Par conséquent, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de son employeur qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de congés payés
M. [M] expose exactement que sa fiche de paie de décembre 2017 mentionne qu’il lui restait 28,5 jours de congés payés. Il soutient que ces jours ne lui ont pas été payés après sa prise d’acte et qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur la fiche de paie antérieure d’octobre 2017.
Les intimés répondent que M. [M] ne démontre pas avoir été empêché de prendre ses congés, qu’il ne justifie pas du quantum sollicité et qu’il ne tient pas compte de l’indemnité de congés payés versée en octobre 2017.
Le solde de tout compte et le bulletin de salaire de janvier 2018 ne sont pas produits. Il doit être considéré en conséquence que M. [M] n’a pas perçu d’indemnité compensatrice des jours de congés payés acquis et qu’il a été empêché de prendre du fait de la rupture du contrat de travail.
Une somme de 10 000 euros est mentionnée sur le bulletin de salaire d’octobre 2017 sous le libellé « indemnité compensatrice de CP », « base : 100000 » « Tx.Sal : 10 ». Le même bulletin de salaire indique que M. [M] a pris deux jours de congés payés les 30 et 31 octobre 2017 et comporte une ligne « congés payés », « base : 2 », « Tx. Sal : 586,877 ». Le compteur de congés payés tient compte de deux jours de congés payés pris. A défaut de plus d’explication sur la somme de 10 000 euros versée sur une base 100000, sans impact sur le compteur de jours de congés payés, il ne peut être considéré que cette somme doive être prise en compte pour l’appréciation de l’indemnité compensatrice de congés payés due à M. [M].
Au vu du taux salarial de 586,877 appliqué aux jours de congés payés pris par M. [M] tant en octobre qu’en novembre 2017, il doit être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 16 722,95 euros.
Sur les autres demandes
Maître [I], ès qualités, devra établir une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Il n’y a pas lieu à modification du certificat de travail. La remise d’un solde de tout compte modifié est inutile.
L’Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n’étant prévue que dans le cas d’une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l’organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail, l’obligation au paiement de l’AGS-CGEA ne pourra s’effectuer que sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [J] [M] à l’état des créances salariales de la société Vitaleco à la somme de 16 722,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Déclare l’arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de Lille.
Dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Déboute l’Unédic délégation AGS CGEA de Lille de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l’obligation au paiement de l’AGS-CGEA ne pourra s’effectuer que sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitaleco.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Communication ·
- Mission ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Réparation du préjudice ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Durée ·
- Poste ·
- Accroissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Excès de pouvoir ·
- Crédit lyonnais ·
- Communication des pièces ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Gérant ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Partie ·
- Motocyclette ·
- Procédure civile ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Créance
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Cession de créance ·
- Compte courant ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Société par actions ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.