Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 281 – 24
N° RG 24/00622
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QN
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d’ORLEANS en date du 13 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300962291778
SARL LES HOTELS DORELE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
LA SCI LES GALATES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La SELARL VILLA FLOREK – MANDATAIRE JUDICIAIRE – en la personne de Maître [T] [I]
Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES GALATES dont le siège social est sis [Adresse 6] placée en liquidation judiciaire par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’ORLEANS du 22 juin 2018, prononçant la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur déclaration de cessation des paiements de M. [V] [U], son liquidateur amiable, la SCI Les Galates a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 13 avril 2018 qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [T] [I].
Par jugement du 22 juin 2018, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire de la SCI Les Galates en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur Maître [T] [I].
Le 6 juillet 2018, la SARL Les Hôtels Dorele a déclaré au passif de la SCI Les Galates, à titre chirographaire, une créance de 33'352,17'euros.
La SCI Les Galates a contesté cette créance et par ordonnance du 11 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours devant la cour d’appel d’Orléans.
A la demande du liquidateur judiciaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 pour qu’il soit statué sur la créance de la société Les Hôtels Dorele contestée par la SCI Les Galates et par ordonnance du 13 février 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Orléans a':
— rejeté la créance déclarée au passif de la SCI Les Galates par la SARL Hôtel Dorele pour la somme de 33'352,17 euros
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure [collective].
La société Les Hôtels Dorele a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Les Hôtels Dorele demande à la cour de':
— recevoir l’appel,
— le déclarer fondé,
— infirmer et réformer la décision entreprise,
— fixer le montant de la créance des concluants à la somme de 10'347,52'euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates,
— débouter la SCI Les Galates et Maître [I] ès qualités de toutes conclusions contraires,
— condamner la SCI Les Galates et Maître [I] ès qualités à payer aux concluants la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Villa Forek, prise en la personne de Maître [T] [I], a constitué avocat ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates le 7 juin 2024, mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2014, pour l’affaire être plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle elle avait été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, puis mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il est constant, en l’espèce, que selon acte du 9 avril 2009, la SCI Les Galates a donné à bail commercial à la société Les Hôtels Dorele, qui y exploitait une résidence services, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5] (45).
Il résulte des productions que par actes des 27 octobre et 15 décembre 2014, ensuite de la délivrance de deux commandements de payer visant la clause résolutoire, la société Les Hôtels Dorele a fait assigner la SCI Les Galates devant le tribunal de grande instance de Montargis auquel elle a demandé, en l’état de ses dernières écritures, de constater la nullité du commandement de payer, subsidiairement, de le dire dépourvu d’effet, de dire que les échéances de loyer s’élèvent à la somme de 29'302,28 euros pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et à celle de 30'665,21 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, de déclarer que le règlement réalisé par M. [R] pour acquit et pour le compte de la société Hôtel Dorele par voie de virement du compte courant d’associé qu’il détient dans la SCI Les Galates d’un montant de 61'501,53 euros au profit de la SCI Les Galates est satisfactoire, très subsidiairement, d’ordonner la compensation entre la créance que détient la société Les Hôtels Dorele en vertu de la cession de la créance en compte courant qui lui a été consentie par M. [R] et les sommes dues.
De son côté, la SCI Les Galates, qui avait abandonné sa demande d’application de la clause résolutoire en raison du congé qui lui avait été donné le 1er avril 2015, a souhaité voir constater la régularité du commandement de payer du 18 novembre 2014 et voir condamner la société Les Hôtels Dorele à lui payer la somme de 61'501,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a débouté la société Les Hôtels Dorele de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SCI Les Galates la somme de 61'501,33'euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer le 19 novembre 2014, a donné acte à la SCI Les Galates du fait qu’elle ne soutenait plus sa demande d’application de la clause résolutoire compte tenu du congé donné par la société Les Hôtels Dorele pour le 1er avril 2015, puis condamné cette dernière à payer la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La SARL Les Hôtels Dorele a relevé appel de cette décision et par un arrêt du 20 décembre 2018, sauf en ce qu’il a donné acte à la SCI Les Galates du fait qu’elle ne soutenait plus sa demande d’application de la clause résolutoire compte tenu du congé qui lui avait été donné par la société Les Hôtels Dorele et débouté cette dernière de sa demande de nullité des commandements de payer, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement du 27 avril 2017 et, statuant à nouveau':
— constaté l’extinction de la créance locative de la SCI Les Galates à hauteur de la somme de 59'967,49 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 par l’effet de la compensation légale à concurrence de cette somme avec la créance que la société Les Hôtels Dorele détient à son encontre en vertu de la cession de créance en compte courant que lui a consenti M. [R] par acte sous seing privé du 24 octobre 2014,
— débouté la SCI Les Galates de sa demande en paiement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais de procédure collective.
Pour rejeter la créance déclarée par la SARL Les Hôtels Dorele, le premier juge a relevé que par un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt de la cour d’appel d’Orléans, renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bourges qu’aucune partie n’a saisie, et en a déduit que la société Les Hôtels Dorele ne justifiait détenir aucune créance à l’encontre de la SCI Les Galates.
Au soutien de son appel, la société Les Hôtels Dorele expose que de nombreux litiges l’ont opposée à la SCI Les Galates et que, dans ce cadre, [F] [R] a procédé à une cession de créance, «'de son compte courant au sein de la SCI Les Galates, au profit de la SARL Les Hôtels Dorele, afin de pouvoir procéder par compensation à l’apurement des sommes dues par la société Les Hôtels Dorele, cessionnaire, au profit de la société Les Galates, son bailleur'».
L’appelante ajoute, sans davantage de précisions, que «'la première procédure judiciaire'» a abouti à «'un arrêt de la cour d’appel d’Orléans'» qui a écarté la cession et qui l’a condamnée au paiement de la somme de 34'372,47 euros, dont elle assure qu’elle a été réglée, d’une part par une saisie pratiquée sur son compte bancaire par la SCI Les Galates en juillet 2017'; d’autre part par un chèque qu’elle a émis le 1er août 2017 au profit de la SCI Les Galates «'réglant les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile'».
La société Les Hôtels Dorele explique ensuite qu’une nouvelle procédure judiciaire a abouti à un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 décembre 2018 qui a validé la cession de créance consentie par M. [R] au profit de la société Les Hôtels Dorele et constaté l’extinction de la créance locative de la SCI Les Galates à son égard, puis indique que sa déclaration de créance «'faite à l’époque'» correspondait «'au solde du montant de la cession, déduction faite des créances de la SCI Les Galates en sa qualité de bailleur'».
Sans évoquer ni communiquer l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 auquel a fait référence le premier juge, la société Les Hôtels Dorele ajoute que l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2018 «'a été annulé par la Cour de cassation qui a estimé dans son arrêt du « 22 novembre 2017 » [sic] que cette cession ne pouvait être validée'», en produisant en pièce 8 un arrêt par lequel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu’elle avait formé, non pas contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 décembre 2018, mais contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par cette même cour -arrêt que l’appelante produit en pièce 3 et par lequel la cour d’appel de ce siège l’avait déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer satisfactoire le paiement réalisé par M. [R] le 30 septembre 2014 par voie de virement depuis son compte courant d’associé de la SCI Les Galates et, subsidiairement, à admettre la compensation entre l’obligation dont elle était débitrice à l’égard de la société Les Galates et la créance dont elle s’estimait titulaire à l’encontre de cette société à la suite d’une cession de créance consentie le 20 octobre 2014 par la société Promoré dont M. [R] était le dirigeant.
L’appelante explique ensuite que «'la cession à hauteur de 102'000 euros ayant été définitivement annulée'», il était dû «'au titre de cette deuxième procédure'» la somme de 63'301,53 euros, qu’elle assure avoir réglée entre les mains du liquidateur de la SCI Les Galates puis entre celles de «'Maître Belin, via la Carpa, en 12 mensualités, soit la totalité des sommes dues ainsi que les frais, à hauteur au principal de 63'301,53 euros plus 4'681 euros au titre des intérêts'» [sic].
La SARL Les Hôtels Dorele ajoute que, «'parallèlement, une autre procédure relative à un dégât des eaux a abouti à une décision fixant, à son préjudice, une somme de 28'626,49 euros'», qu’elle assure avoir payée «'par le biais d’une saisie diligentée le 28 août 2016 à hauteur de 38'973 euros'».
En soulignant qu’a dû échapper au juge-commissaire «'l’examen des pièces n° 40 et 58 aux termes desquelles la SCI a perçu une somme de 136'647 euros et qu’il résulte en conséquence un trop perçu de 10'347,52 euros'», l’appelante, qui ne produit que 10 pièces à cette instance d’appel enrôlée sous le numéro 24/00622, conclut que sa dette à l’égard de la SCI Les Galates «'s’est élevée à la somme de 126'299,49 euros par le jeu des diverses décisions qui ont été rendues à son préjudice'», que les règlements qu’elle a effectués spontanément ou par la voie de saisies pratiquées par la SCI Les Galates s’élèvent à 136'647 euros, en déduit qu’elle se trouve créancière «'d’un trop-perçu'» d’un montant de 10'347,52 euros et qu’en conséquence il y a lieu d’admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates pour ce montant.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1034 du code de procédure civile, l’absence de déclaration de saisine dans le délai confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement et/ou à la partie de l’arrêt non atteinte par la cassation.
Sans contester l’existence de l’arrêt de la Cour de cassation auquel s’est référé le premier juge et, en tous cas, la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 20 décembre 2018, dont il résulte qu’en l’absence de saisine de la cour de renvoi, le jugement du tribunal de Montargis du 27 avril 2017 a désormais force de chose jugée, de sorte qu’il doit être retenu qu’elle a irrévocablement été condamnée à régler à la SCI Les Galates la somme de 61'501,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, outre 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en indiquant elle-même que, dans le cadre d’une «'précédente procédure'», elle avait en outre été condamnée à régler à cette même SCI une somme 34'372,47 euros puis que, dans le cadre d’une troisième procédure qu’elle lie à un dégât des eaux, elle a par ailleurs été condamnée à payer à la SCI Les Galates une somme de 28'626,49 euros, la société Les Hôtels Dorele ne peut affirmer qu’en ayant réglé la somme de 136'647 euros, elle aurait «'trop'» réglé 10'347,52 euros, alors que l’addition des sommes qu’elle reconnaît avoir été irrévocablement condamnée à régler représente, en principal, une somme de 126'300,29 euros à laquelle elle omet d’ajouter les intérêts qui ont couru au taux légal, voire au taux légal majoré, ainsi que les frais d’exécution, et que les quelques documents qu’elle produit ne valent pas non plus preuve des paiements qu’elle assure avoir effectués à hauteur de 136'647 euros.
Si les pièces 4 et 6 permettent en effet de justifier de ce que, par voie de saisie-attribution, l’huissier de justice mandaté par la SCI Les Galates a reçu des tiers saisis la somme de 38'973,01 euros et celle de 29'352,17 euros, ces avis que l’huissier a adressés à l’appelante ne permettent pas de savoir, en l’absence des actes de saisie ou des décomptes afférant, quelles sommes sont revenues à la SCI Les Galates, déduction faite des frais d’exécution retenus par l’huissier.
Les copies de chèques et de courriers émanant de la société Les Hôtels Dorele ou de son conseil, produits en pièce 9, ne valent assurément pas preuve de paiement.
Le décompte établi par l’appelante, produit en pièce 10, ne vaut pas davantage preuve de paiement, mais montre là encore que, dans le raisonnement qu’elle propose, l’appelante omet d’intégrer dans le calcul de la dette qu’elle avait contractée à l’égard de la SCI Les Galates les accessoires de celle-ci (dépens, frais d’exécution forcée et intérêts).
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’antériorité à la procédure collective de la créance de restitution dont se prévaut l’appelante, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée dès lors que la société Les Hôtels Dorele ne rapporte la preuve d’aucune créance de restitution, étant observé à titre surabondant que la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, n’aurait de toute façon pas pu «'fixer'» une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates.
La société Les Hôtels Dorele, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Les Hôtels Dorele formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Hôtels Dorele aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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