Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 13 juillet 2023, N° 11-23-197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[C] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKMP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2023,
rendue par le tribunal de proximité du creusot – RG : 11-23-197
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 1] / IRLANDE
Représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
INTIMÉ :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [B] a souscrit par voie électronique le 22 juillet 2020 un crédit renouvelable n° 43733016851100 d’un montant de 10 000 euros remboursable en soixante mensualités au taux débiteur révisable de 5,40 % auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 04 novembre 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler sous dix jours la somme de 1267,44 euros correspondant aux mensualités impayées avant déchéance du terme.
Après mise en demeure de régler la somme de 11 570,99 euros adressée à M. [B] le 25 novembre 2021 après déchéance du terme, la société de droit irlandais SARL Cabot Securisation Europe Limited, se disant cessionnaire des créances issues du contrat de crédit a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône par acte du 19 avril 2023, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 11 551,95 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 23 novembre 2021 et subsidiairement de l’assignation, la capitalisation desdits intérêts et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme susvisée augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre frais irrépétibles et dépens.
Après avoir invité la demanderesse à justifier de la notification de la cession de créance à l’emprunteur et avoir soulevé d’office la possible déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation tardive du FICP et de la taille des caractères de l’offre de prêt, le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 13 juillet 2023 en l’absence de comparution du défendeur, déclaré la société Cabot Securisation Europe Limited irrecevable en ses demandes à défaut de démonstration de l’opposabilité au débiteur de la cession de créance intervenue, a laissé les dépens de l’instance à sa charge et a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la société Cabot Securisation Europe Limited, intimant M. [B], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 9 février 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 11 551,95 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, de l’assignation ;
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
M. [B], auquel la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 12 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Cabot Securisation Europe Limited à l’encontre de M. [B] :
La société Cabot Securisation Europe Limited fait valoir que l’article 1324 du code civil n’impose aucun délai de notification de la cession de créance au débiteur cédé.
Elle invoque la notification effectuée par courrier en recommandé du 16 mars 2022 et le fait que ses conclusions en appel valent, en tout état de cause, notification.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est constant qu’une assignation en paiement ou des conclusions mentionnant la cession intervenue et accompagnées de l’acte correspondant valent notification au sens de ces dispositions et rendent la cession de créance opposable au débiteur.
Dès lors, la société Cabot Securisation Europe Limited est recevable à agir en paiement à l’encontre de M. [B] qu’elle a assigné à cette fin en faisant état dans ses écritures de la cession de créance intervenue à son profit.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement :
La société Cabot Securisation Europe Limited sollicite la condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 11 551,95 euros au titre du contrat de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application des articles 1104 et 1304 du même code, une condition résolutoire peut être stipulée dans le contrat. Dans le cas particulier des contrats de crédit, une clause peut prévoir que le non-paiement d’une échéance à son terme emporte déchéance de tous les termes futurs sans avoir à saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat.
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée le 22 juillet 2020 stipule en page 17 que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre en recommandé, en cas de « remboursement mensuel impayé non régularisé ». Dans ce cas, les dispositions contractuelles prévoient que le prêteur sera tenu au remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus au taux débiteur en vigueur à la date de la résiliation, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En considération du décompte du crédit daté du 23 novembre 2021 qu’elle produit aux débats, la société Cabot Securisation Europe Limited, cessionnaire de la créance issue du contrat, est donc bien-fondée à solliciter le paiement, par M. [B], de la somme totale de 11 551,95 euros correspondant aux sommes restant à devoir au titre du capital emprunté, des primes d’assurances et des intérêts de retard pour un montant de 10 742,16 euros et de la clause pénale chiffrée à la somme de 809,19 euros.
En application des dispositions contractualisées entre les parties, cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % par an à compter de la mise en demeure de payer non réclamée du 23 novembre 2021.
Etant rappelé qu’il est constant que l’article L. 312-38 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil dans le cadre des crédits à la consommation, le demande d’anatocisme présentée par l’appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la SARL Cabot Securisation Europe Limited à l’encontre de M. [C] [B] ;
Condamne M. [C] [B] à payer à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 11 551,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % par an à compter du 23 novembre 2021 ;
Rejette la demande tendant à la capitalisation des intérêts présentée par la SARL Cabot Securisation Europe Limited ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens de première instance et d’appel;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 1000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, La Présidente,
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