Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juin 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-278
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAP7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Juin 2025 à 10 h 20 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES :
M. [K] [V]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 15 h 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué, (observations écrites du 27 juin 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2025, lequel a été communiqué après l’audience
En présence de [K] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [K] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 juillet 2024 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [K] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 juin 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1] a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 24 juin 2025 le Préfet de [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 23 juin 2025 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit que l’interpellation de Monsieur [V] était régulière, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière, dit que la procédure de garde à vue était régulière , dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 27 juin 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le Préfet ne faisant notamment état d’aucune condamnation. Il ajoute qu’il a déclaré une adresse précise, chez sa grand-mère et qu’il a été empêché d’en justifier, étant privé de liberté.
Il conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en l’absence de production de la décision de mise à disposition du CRS ayant procédé à son interpellation et de l’OPJ sous responsabilité duquel il a agi.
Il soutient que le contrôle d’identité était irrégulier et que la consultation du FPR par un agent ne mentionnant pas qu’il y était habilité, est également irrégulière.
Il fait valoir enfin qu’il a été recouru à un interprète par téléphone pour la notification de ses droits en rétention, sans en caractériser la nécessité.
Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros à son avocat au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [V], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 27 juin 2025 le Préfet de [Localité 1] a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 27 juin 2025, communiqué après les débats, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’irrégularité de consultation du Fichier des Personnes Recherchées,
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, selon le procès-verbal de police du 21 juin 2025 à 00 H le fichier des personnes recherchées aurait été consulté par Monsieur [S] [Z], agent de police judiciaire, qui ne mentionne aucune habilitation.
Selon le premier juge, ce fichier aurait en réalité été consulté au Centre d’information et de commandement de l’hôtel de police par « un opérateur ».
Il résulte de ces éléments que le fichier des personnes recherchées a été consulté pour une personne inconnue dont l’habilitation ne peut en conséquence être vérifiée.
Cette consultation a mis en évidence l’existence de deux fiches de recherche, qui ont permis de constater que Monsieur [V] s’était soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a entraîné son placement en rétention.
Dès lors, la procédure de retenue préalable immédiat au placement en rétention est irrégulière.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance attaquée, de rejeter la requête en prolongation de la rétention et de condamner le Préfet de [Localité 1] à payer à l’Avocat de Monsieur [V] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [V] ,
Rappelons à Monsieur [K] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet de [Localité 1] à payer à Maître Olivier CHAUVEL, Avocat de Monsieur [V] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 27 juin 2025 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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