Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A CREDIT LYONNAIS, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA S.A CREDIT LYONNAIS
CJ/MEC/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01124 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJUA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA S.A RCS de ZUG (SUISSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] – SUISSE
Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS, postulant.
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Mme [U] [O] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a acquis avec son époux une maison à usage d’habitation par acte authentique du 27 mars 2004, financée par un prêt immobilier consenti par la SA Crédit Lyonnais pour un montant de 118 910 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18 novembre 2011, M. [D] [L] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2011.
Le 6 juillet 2017 la SA Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Le 29 août 2022, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a signifié à Mme [L] un commandement aux fins de saisie vente et l’acte de cession de créance du 6 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a fait assigner Mme [L] en paiement notamment de la somme de 63 196,32 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux de 4,65 % courus et à courir et jusqu’au jour du plus complet règlement et la somme de 2000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
— Débouté Mme [L] de sa demande de nullité ;
— Déclaré l’action de la société Intrum Debt Finance AG recevable ;
— Débouté Mme [L] de sa demande de communication de pièce ;
— Débouté Mme [L] de sa demande de communication des actes et pièces du dossier au procureur de la République ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 4 février 2025 pour les conclusions de Mme [L] ;
— Condamné Mme [L] aux dépens de l’incident ;
— Condamné Mme [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2025, Mme [L] a interjeté appel-nullité de cette décision.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le président de la chambre civile a dit que l’examen de l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par Mme [L] ne relève pas de la compétence du président mais de la cour et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel-nullité de l’ordonnance entreprise,
— juger que le juge de la mise en état a méconnu ses pouvoirs, notamment en matière de communication des pièces, en rejetant ses demandes et annuler l’ordonnance entreprise,
— et statuant à nouveau,
— juger nulle et non avenue l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 à Mme [L], faute par la société suisse Intrum Debt Finance AG, qui a son siège en Suisse de justifier, et se livre à des opérations habituelles et activités de crédit à son encontre, d’avoir déclaré l’établissement de ces activités en France, de jouir de la personnalité juridique en France faute d’être immatriculée au registre du commerce en France, et par voie de conséquence de qualité et capacité à agir,
— juger nuls et comme n’ayant jamais existé l’acte de cession de la créance passé à [Localité 7] le 6 juillet 2017 entre le Crédit Lyonnais et la société suisse Intrum Debt Finance AG, ainsi que tous les actes subséquents, faute pour cette société d’avoir obtenu au préalable à ses activités l’agrément requis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
— juger la société suisse Intrum Debt Finance AG, irrecevable en son action, 'faute par elle de justifier d’un quelconque intérêt à agir et tant par ailleurs l’action en recouvrement de la créance du Crédit Lyonnais est prescrite, par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation depuis le 12 septembre 2014",
— condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens et à lui payer à la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société suisse Intrum Debt Finance AG qui ne justifie pas, malgré sommation de communiquer, de son immatriculation au registre du commerce, n’a pas la capacité à ester en justice. Elle en conclut que l’ordonnance doit être annulée et l’assignation également annulée.
Elle affirme ensuite que le juge a commis en excès de pouvoir en refusant d’exercer ses pouvoirs en matière de communication de pièces.
Elle prétend ensuite que le premier juge n’a pas répondu à sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société Intrum Debt Finance AG tirée du défaut d’agrément préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel. Elle estime que le contrat de cession de la créance du crédit opéré passé le 6 juillet 2017 est illicite.
Elle fait enfin valoir que l’action en recouvrement est prescrite, par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, depuis le 12 septembre 2014, plus de deux ans s’étant écoulés depuis le 12 septembre 2012, date de l’admission de créance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2025, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande de nullité, déclaré l’action de la société Intrum Debt Finance AG recevable, débouté Mme [L] de sa demande de communication de pièce, de sa demande de communication des actes et pièces du dossier au procureur de la République, débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, pour le surplus, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner payer à la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure et de ses suites.
Sur le prétendue nullité de l’assignation, elle expose que Mme [L] a réalisé des paiements entre ses mains, se reconnaissant ainsi débitrice de la société Intrum Debt Finance AG. Elle indique verser aux débats un extrait du registre du commerce du canton de Zug justifiant de l’existence de la SA Intrum Debt Finance AG. Elle ajoute qu’une société étrangère peut valablement élire domicile chez son avocat français, à condition de l’indiquer expressément dans l’assignation ce qui est le cas en l’espèce. Elle en conclut que l’assignation est régulière et que Mme [L] ne justifie d’aucun grief.
Sur l’intérêt à agir, elle fait valoir qu’elle est une société anonyme de droit suisse qui a pour objet l’acquisition et le recouvrement de créances, que son objet social est « l’acquisition et récupération de créances difficiles à faire rentrer », qu’elle n’est donc pas une société de crédit de sorte que les dispositions des articles L511-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à l’agrément de l’autorité de contrôle de la concurrence sont inapplicables.
Elle précise que la créance n’est pas prescrite alors que Mme [L] a effectué des versements au profit de la société Intrum Debt Finance AG et reconnu l’existence de la créance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Mme [L] forme un appel-nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état pour le motif suivant : ' alors qu’il est d’avis de la Cour de cassation que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des pièces aux débats (avis N° de pourvoi : 12-00.017) et qu’a méconnu l’étendue de ses pouvoirs le juge de la mise en état et violé les textes susvisés, les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, (Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-16.216), le juge de la mise en état en refusant d’exercer ses pouvoirs en matière de communication des pièces, a méconnu ses pouvoirs prévus à l’article 788 du code de procédure civile.'
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’excès de pouvoir suppose de porter fondamentalement atteinte aux droits et obligations des parties quant à la substance même du litige au fond. Il en va ainsi, par exemple, en cas de déni de justice, de méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou encore de violation d’une immunité de juridiction. L’excès de pouvoir suppose que le juge ait méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2013 cité par l’appelante que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.
Dans son arrêt du 25 mars 2021, dont se prévaut également l’appelante, la Cour de cassation rappelle que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qu’aucune de ces dispositions, en particulier l’article 770, devenu 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie et qu’il en résulte que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie.
Dans le cadre du présent litige et de l’ordonnance soumise à la cour, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a tout d’abord rejeté la demande d’annulation de l’assignation en estimant que les pièces produites démontraient suffisamment que la société Intrum Debt Finance AG dispose d’une personnalité morale et que sa domiciliation chez son avocat ainsi que la précision de l’adresse de son siège étaient de nature à permettre de lui signifier la décision ; il a ensuite considéré que les pièces produites étaient suffisantes à établir l’existence de la société Intrum Debt Finance AG et en a déduit que la société justifiait de la qualité et d’un intérêt à agir.
Dès lors qu’il avait jugé les pièces produites suffisantes pour statuer sur la demande d’annulation de l’assignation et la recevabilité de l’action, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces étant précisé que Mme [L] demandait à titre principal l’annulation de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action de la société Intrum Debt Finance AG et à titre subsidiaire la condamnation de la société à produire les documents légaux attestant de l’existence légale du demandeur en France.
Le juge n’a donc pas commis un excès de pouvoir en écartant des pièces du débat mais a statué sur une demande de communication de pièces pour la rejeter en application de l’article 788 du code de procédure civile. Aucun excès de pouvoir n’est caractérisé en l’espèce puisque le juge de la mise en état a exercé un pouvoir prévu par le code de procédure civile et a rejeté une demande sans outrepasser ses pouvoirs.
Dans ces conditions, la demande de nullité de l’ordonnance pour excès de pouvoir sera rejetée.
S’agissant d’une procédure d’appel-nullité et non d’un appel en annulation, la cour n’est saisie que de la demande de nullité de l’ordonnance et son rejet conduit à ce que la décision s’exécute, sans qu’il soit à nouveau statué sur l’incident soulevé par Mme [L] qui pourra interjeter appel d’une décision au fond qui lui serait défavorable et par la même occasion, contester la décision du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes tranchées par le juge de la mise en état à nouveau soumises par les parties à la cour.
Mme [L], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de la société Intrum Debt Finance AG au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejetée et elle sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [U] [O] épouse [L] de sa demande de prononcé de la nullité de l’ordonnance du 14 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour excès de pouvoir,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tranchées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 janvier 2025,
Condamne Mme [U] [O] épouse [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [O] épouse [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus de la demande et déboute Mme [U] [O] épouse [L] de sa demande formée au même titre ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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