Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 janvier 2025, n° 23/02155
TCOM Romans-sur-Isère 9 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration de créances

    La cour a estimé que la demande d'irrecevabilité n'était pas fondée, car la sanction prévue par la loi ne conduit pas à l'irrecevabilité des demandes.

  • Rejeté
    Absence de signature sur le billet à ordre

    La cour a constaté que le billet à ordre était bien signé, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Absence de cause des engagements de caution

    La cour a jugé que les engagements de caution étaient valables et que la demande de nullité ne pouvait prospérer.

  • Rejeté
    Manquement de la banque à son devoir de mise en garde

    La cour a estimé que M. [G] avait une connaissance suffisante des risques liés à son engagement, et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information annuelle

    La cour a constaté que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Autre
    Demande de délais de paiement en raison de la situation personnelle

    La cour a réservé la demande de délais de paiement pour examen ultérieur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] conteste un jugement du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère qui l'a condamné à payer des sommes dues en tant que caution pour la société Select Auto 26. Il demande l'infirmation du jugement, arguant de l'irrecevabilité des demandes du Fonds Commun de Titrisation, de sa qualité de caution non avertie, de la disproportion de ses engagements et de manquements de la banque à son devoir de mise en garde. La juridiction de première instance a jugé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné et que la banque avait respecté ses obligations d'information. La cour d'appel confirme la décision sur la validité des engagements de caution, mais infirme la constatation de la banque concernant l'obligation d'information, ordonnant la déchéance des intérêts dus et la réouverture des débats pour établir le montant des créances.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/02155
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02155
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 novembre 2022, N° 2021J00083
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

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