Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 novembre 2022, N° 2021J00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la BNP PARIBAS suite à une cession de créance en date du 22 décembre 2022 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE repésenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION |
Texte intégral
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EZ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J00083)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 09 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANT :
M. [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe,
INTIMÉE :
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE repésenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits de la BNP PARIBAS suite à une cession de créance en date du 22 décembre 2022 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Select Auto 26, dont le gérant est M. [S] [G] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP Paribas en son agence de [Localité 8].
Par acte en date du 7 avril 2011, M. [G] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des sommes dues ou susceptibles d’être dues à la société BNP Paribas par la société Select Auto 26 et cela à hauteur de la somme de 30.000 euros pour une durée de 10 ans.
Suivant acte en date du 26 juillet 2018, la société BNP Paribas a accordé à la société Select Auto 26 un prêt d’un montant de 25.000 euros, sur une durée de 60 mois au taux de 1,25 % l’an.
Par ce même acte, M. [G], s’est porté caution solidaire de sa société, à hauteur de la somme de 28.750 euros et pour une durée de 84 mois en garantie du paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard, du prêt accordé.
Par acte en date du 26 juin 2019, M. [G] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 52.000 euros pour une durée de 60 mois auprès de la société Caisse d’Epargne en garantie du solde d’un compte courant de la société Select’Auto 26.
Par courrier en date du 21 février 2020, la société BNP Paribas a informé la société Select Auto 26 qu’elle mettait un terme aux concours qui lui avaient été accordées, avec un préavis de 2 mois.
Suivant courrier en date du 26 juin 2020, la société BNP Paribas a informé la société Select Auto 26 de la clôture de son compte n° [XXXXXXXXXX03] avec un préavis expirant le 27 juillet 2020.
La clôture a été opérée par courrier du 29 juillet 2020, la société Select Auto 26 étant mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur du compte et d’un billet à ordre de 50.000 euros, avalisé par M. [G].
Par courrier de ce même jour, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité du prêt. Puis par courrier en date du 14 août 2020, la société Select Auto 26 a été mise en demeure de s’acquitter de ses différentes dettes, soit le solde débiteur du compte, le billet à ordre impayé et le solde du prêt. Copie de ces différents courriers a été adressée à M. [G].
La société Select Auto 26 a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 septembre 2020.
Le 8 octobre 2020, la société BNP Paribas a déclaré ses créances entre les mains de Maître [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Select Auto 26.
Suivant acte en date du 11 mars 2021, la société BNP Paribas a fait délivrer assignation à M. [G] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 95.593,24 euros, montant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], dans la limite de son engagement de caution, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— la somme de 50.000 euros, montant du billet à ordre avalisé, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— la somme de 16.839,58 euros, montant du capital restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 25.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— dit que l’engagement de caution n’est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M.[G] au jour de son engagement,
— constaté que M.[G] était parfaitement conscient de l’étendue et de la portée de son engagement et qu’il n’y a pas défaut de mise en garde de la part de la banque,
— débouté M.[G] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
— constaté que la société BNP Paribas apporte la preuve qu’elle a bien satisfait à l’obligation d’information de la caution visée à l’article L.341-6 du code de la consommation,
En conséquence,
— condamné M. [G] au titre de son engagement de caution de la société Select Auto à payer à la société BNP Paribas, la somme de 30.000 euros sur le montant du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02],
— condamné M. [G], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto à payer à la société BNP Paribas, la somme de 50.000 euros correspondant au montant du billet à ordre, avalisé, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— condamné M. [G], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto 26 à payer à la société BNP Paribas, la somme de 16.839,58 euros correspondant au montant du capital, restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 25.000 euros, outre intérêts contractuels de 1,25 % à compter du 29 juillet 2020, jusqu’à parfait, paiement et capitalisation des intérêts,
— condamné M.[G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande fin et conclusion contraire,
— liquidé les dépens à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA, soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de M.[G].
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, représenté par la société Gestion France Titrisation, vient aux droits de la société BNP Paribas.
Prétentions et moyens de M. [G]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2024, M. [G] demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— juger les demandes de la requérante irrecevables du fait de l’irrégularité de sa déclaration de créances,
Par conséquent,
— déclarer le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire irrecevable en ses demandes,
A titre principal
— juger qu’il est une caution non avertie,
— juger que la requérante a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— juger la disproportion entre les engagements de caution qu’il a souscrits et sa situation,
— juger que la requérante n’a pas respecté ses obligations au titre de l’information annuelle de la caution,
— juger qu’il n’a pas été informé de l’ensemble de ses cautions,
— prononcer la nullité du billet à ordre,
En conséquence
— prononcer la nullité des actes des cautionnements souscrits,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque au paiement de la somme de 162.432 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause
— accorder des délais de paiement dans l’éventualité d’une condamnation,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes du Fonds de Titrisation, il expose que :
— la déclaration de créances est irrégulière en ce qu’elle est signée par [E] [M] et [F] [J] qui ne sont pas les représentants légaux de la banque demanderesse, qu’aucun pouvoir n’est joint à la présente déclaration de créances, que les délégations de pouvoirs consenties notamment par Messieurs [K] et [W], dont un pouvoir au profit de Mme [M] ne sont pas signés, que la délégation par acte authentique en date du 19 septembre 2019 ne fait pas mention de M. [K] de sorte que la chaîne de pouvoirs est incomplète, que le pouvoir consenti par la banque au profit de M. [K] et daté du 17 janvier 2020 n’est pas valable en ce qu’il mentionne une durée de validité jusqu’au 31 juillet 2020 alors que la déclaration de créances datée du 8 octobre 2020 est postérieure et que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mars 2021 (pourvoi n°19-22385) est sans lien avec le présent litige puisqu’il concerne une personne dépourvue du pouvoir de déclarer les créances alors que le présent litige porte sur la durée de validité du pouvoir,
— la Cour de cassation a précisé que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance peut se voir opposer la perte du bénéfice de subrogation par la caution dès lors que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel et ce, conformément à l’article 2314 du code civil.
Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 7 avril 2011, il expose que :
— par acte sous seing privé dénommé « cautionnement solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements du client cautionné » en date du 7 avril 2011, il s’est porté caution de la société Select Auto 26 à hauteur de la somme de 30.000 euros pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature de cet engagement,
— par acte en date du 26 juillet 2018, la banque a consenti un prêt d’un montant de 25.000 euros à la société Select Auto 26 garanti par son engagement de caution à hauteur de 28.750 euros,
— en conséquence, le premier engagement de caution n’est pas causé, l’obligation principale du débiteur n’existant pas au jour de cet engagement,
— par ailleurs, jusqu’à la date du second cautionnement, la banque ne rapporte pas non plus la preuve contraire, consistant en l’octroi par celle-ci d’un quelconque concours au profit de la société Select Auto 26 justifiant le premier cautionnement consenti,
— la cour doit donc prononcer la nullité du premier engagement de caution daté du 7 avril 2011 et en toutes hypothèses, dire et juger que le second cautionnement s’est substitué au premier.
Au soutien de sa demande en nullité du billet à ordre, il expose que celui-ci n’est pas signé.
Pour justifier de sa qualité de caution non avertie, il fait valoir que :
— il n’a exercé qu’un autre mandat de dirigeant hormis celui au sein de la société Select Auto 26,
— il n’a donc jamais été coutumier du monde des affaires et au surplus eu égard aux domaine d’activités du concluant, très éloignés des pratiques bancaires,
— il est constant que le fait pour la caution d’être associée ou gérante de la société défaillante n’implique aucunement le caractère de caution avertie,
— en conséquence, ses deux mandats sociaux ne font absolument pas de lui une caution avertie et la banque est défaillante dans l’administration d’une éventuelle preuve contraire, celle-ci étant totalement silencieuse sur ce point.
Pour justifier des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, il expose que :
— dans la mesure ou il est une caution non avertie, il appartient à la banque de démontrer sa compréhension de l’opération, notamment, sur les risques entrepris,
— or la banque est totalement taisante sur ce point,
— elle verse une fiche de renseignements qui a été signée seulement quelques jours avant la signature du premier engagement du concluant en date du 7 avril 2011,
— elle ne produit aucune fiche de renseignements concernant le second engagement de caution consenti le 26 juillet 2018 soit plus de 7 ans après le premier,
— la fiche produite fait seulement état d’un revenu mensuel de 2.383 euros, de deux enfants à charge et de trois biens dont quasi 100% des prêts bancaires y afférents restent à rembourser, étant précisé que le bien dont la SCI Elise était propriétaire était détenu seulement à concurrence de 50 % par lui et que ce bien sis dans le département de l’Ardèche ([Localité 6]) a été vendu en juillet 2018 au prix de 22.500 euros sans plus-value,
— il en résulte que la demanderesse est dans l’impossibilité matérielle de démontrer que tous les moyens ont été mis en 'uvre pour s’assurer qu’il était une caution avertie,
— en conséquence, la cour constatera que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et condamnera la banque à des dommages et intérêts, en raison de la faute commise, à hauteur de 162.432 euros.
Pour justifier de la disproportion de ses engagements de caution, il fait valoir que :
— en 2011, ses revenus et ceux de son épouse étaient de 2.650 euros par mois et les charges de 1.610 euros, de sorte que l’engagement de caution à hauteur de 30.000 euros représentait plus de 11 fois les revenus mensuels du couple, étant précisé qu’ils ont deux enfants à charge et que son taux d’endettement réel au moment de son premier engagement de caution était de plus de 60%
— en 2018, ses revenus et ceux de son épouse étaient de 3.114 euros par mois et les charges de 2.885 euros, de sorte que ce second engagement de caution à hauteur de 28.750 euros représentait plus de 9 fois les revenus mensuels du couple et les deux engagements de caution pour un montant total de 58.750 euros, plus de 18 fois lesdits revenus annuels du couple, et que son taux d’endettement réel au moment de son premier engagement de caution était de plus de 92%,
— il est rappelé que par acte en date du 26 juin 2019, il s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 52.000 euros pour une durée de 60 mois auprès de la Caisse d’Epargne,
— ses revenus actuels sont de 2.797 euros par mois ( revenus du couple) et ses charges de 3.619 euros, de sorte que son taux d’endettement est ainsi aujourd’hui de plus de 125 %.
Pour justifier de l’absence d’information annuelle de la caution par la banque et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, il soutient que la banque requérante verse aux débats plusieurs courriers sur l’information des cautions dont il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Au soutien de sa demande de délais de paiements, il indique que compte tenu de sa situation personnelle et dans l’éventualité d’une condamnation, il sollicite la mise en place de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et relève que les premiers juges sont une nouvelle fois taisant sur cette demande.
Prétentions et moyens du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par la société Gestion France Titrisation, venant aux droits de la société BNP Paribas:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par la société Gestion France Titrisation, venant aux droits de la société BNP Paribas demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1376, 2288 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de l’article 514 et des articles 698 et suivants du code de procédure civile de :
— l’accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
— débouter M. [G] de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en l’ensemble de ses dispositions,
Subsidiairement,
— juger que les sommes dues en principal seront assorties des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour contester le moyen d’irrecevabilité soulevé, elle fait valoir que :
— la société BNP Paribas justifie de l’envoi et de la bonne réception de sa déclaration de créances, en produisant l’accusé de réception du mandataire liquidateur et un message émanant de l’étude [I], mandataire judiciaire, confirmant la bonne réception de la déclaration de créances, reçue le 16 octobre,
— la société BNP Paribas produit aussi les pouvoirs des signataires, et cela en leur intégralité.
— le débat sur le caractère complet ou non de la chaîne des pouvoirs est inopérant alors qu’il est en effet de droit constant qu’en se prévalant d’une déclaration de créance, ce qui est ici clairement le cas, la banque la ratifie en tant que de besoin (Cass. com. 10 mars 2021 pourvoi n° 19-22385),
— cet arrêt qui pose le principe de la ratification de la déclaration de créance, en l’espèce par voie de conclusions, jusqu’à ce que le juge statue est parfaitement applicable en l’espèce,
— le fait que sa créance ait ou non été vérifiée par le mandataire liquidateur est inopérante au regard de son droit de s’adresser à la caution,
— M. [G] ne conteste pas les créances de BNP Paribas puisqu’il demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la banque à lui payer le montant desdites créances, avec compensation, sans d’ailleurs tenir compte pour autant du caractère limité de ses propres engagements, manière de sa part de faire payer par la banque les dettes de sa société.
Pour s’opposer à la nullité du cautionnement du 7 avril 2011, elle fait valoir que :
— celui-ci a pour objet de garantir les dettes présentes ou à venir pour un maximum limité, ce qui est licite et peut parfaitement s’ajouter à d’autres engagements spécifiques, sauf disposition particulière, qui n’existe manifestement pas en l’espèce,
— M. [G] soutient que l’engagement de caution lié au prêt du 26 juillet 2018 s’est substitué à l’engagement du 7 avril 2011, alors cependant qu’une « substitution » de cautions n’a rien à voir avec une nullité, dont le fondement n’est d’ailleurs pas précisé et que l’argument est contredit par les actes signés, puisque l’engagement de caution en date du 26 juillet 2018 souscrit avec l’octroi du prêt, est très strictement limité à la garantie dudit prêt et ne peut d’ailleurs être étendu au-delà et il est précisé en son article « Garanties novation » en page 8 qu’il ne fait pas novation et qu’il n’affecte aucun autre engagement.
Pour contester la nullité du billet à ordre, elle indique que si la copie tronquée incluse dans les conclusions adverses ne laisse pas apparaitre une signature, l’exemplaire entier qu’elle verse aux débats en pièce n°20 comporte bien deux signatures.
Pour justifier de la qualité de caution avertie de M. [G], elle expose que :
— M. [G] produit un extrait de son profil, où il fait état de quatre mandats de direction, et non de deux mandats, ce qui serait déjà peu compatible avec la notion de client profane car diriger une société commerciale et une SCI à vocation commerciale n’est pas cohérent avec une ignorance complète du monde des affaires,
— il ne s’est d’ailleurs porté caution solidaire que 14 mois après la création de sa société Select Auto 26 pour son premier engagement et 8 ans plus tard pour le second, ce qui lui a laissé le temps, (à supposer qu’il n’ait pas eu originellement de connaissance particulière dans le domaine des affaires, ce qui serait étonnant pour un dirigeant d’entreprise), d’acquérir les compétences nécessaires pour apprécier ce que signifiait la garantie accordée, s’agissant au surplus d’une notion assez simple à comprendre (Cass.com. 3 février 2021 pourvoi n° 18-24334).
Pour contester toute disproportion des engagements de caution de M. [G], il indique que :
— M. [G] s’est porté caution à deux reprises au bénéfice de BNP Paribas le 7 avril 2011 à hauteur de la somme de 30.000 euros et le 26 juillet 2018 à hauteur de la somme de 28.750 euros, soit au total pour la somme de 58.750 euros,
— l’engagement pris à titre personnel en qualité d’aval du billet à ordre de 50.000 euros relève du droit cambiaire et non du cautionnement, dont les principes ne sont pas applicables (Cass. com. 30 octobre 2012 pourvoi n° 11-23519; Cass. Com 16 juin 2009 pourvoi n° 08-14532),
— l’engagement de caution souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, date du 26 juin 2019 et il est postérieur aux engagements accordés à la société BNP Paribas et ne peut donc pas être pris en considération pour l’examen d’une prétendue disproportion dans la présente instance,
— c’est donc de manière tout-à-fait artificielle qu’il fait référence à des engagements de caution à hauteur de 110.750 euros et ses calculs sont faux,
— c’est à M. [G] d’apporter la preuve d’une disproportion manifeste de ses engagements de caution (Cass. com. 21 octobre 2020 pourvoi n° 18-25205) et il ne le fait pas,
— la fiche de renseignement signée par M. [G] l’engage et celui-ci ne semble pas le contester en lui-même mais il en fait une lecture partielle, alors que les revenus déclarés s’élèvent à 25.000 euros par an et qu’il est fait mention de 3 biens immobiliers d’une valeur (en 2011) de plusieurs centaines de milliers d’euros,
— certes l’appelant n’est pas directement propriétaire de l’un des biens et des crédits restaient à payer, mais au regard, en 2011, d’un cautionnement de 30.000 euros, il n’est pas possible de considérer qu’il y a disproportion,
— l’engagement souscrit en 2018, pour 28.750 euros est assez modeste au regard d’une situation financière qui, suivant les explications de M.[G] lui-même, était comparable aux renseignements déjà produits à l’exception d’un rachat de parts apparemment effectué par Mme [G] et qui ne concerne pas BNP Paribas, la principale différence réside dans le fait qu’entre-temps 7 années se sont écoulées et que les remboursements immobiliers ont été opérés sur cette période, augmentant parallèlement le patrimoine de la caution dans des proportions sur lesquelles celui-ci est muet, puisque les tableaux qu’il a établis sont totalement taisants sur son patrimoine immobilier qu’il y a lieu pourtant de prendre en considération.
Pour contester tout manquement à son devoir de mise en garde, elle fait valoir que :
— ses engagements envers BNP Paribas étaient limités à 30.000 euros en 2011 et 28.750 euros en 2018, outre les autres engagements qu’il a apparemment souscrits parallèlement,
— M. [G] n’explique pas, notamment en 2011, contre quoi il aurait dû être mis en garde, ni ce qu’il n’aurait pas compris,
— la procédure collective a été engagée 9 ans plus tard et 2 ans après le 2ème cautionnement et le « risque » était donc plus que relatif.
Pour contester tout manquement à son obligation annuelle d’information de la caution, elle fait valoir qu’elle produit les courriers et que le moyen tiré de ce que la preuve des envois n’est pas rapportée est inopérant, alors qu’on ne comprendrait pas très bien l’intérêt de rédiger des courriers pour ne pas les envoyer.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiements, elle indique que M.[G] ne justifie pas des raisons pour lesquelles des délais supplémentaires (il s’est déjà accordé plusieurs années de délais) devraient lui être accordés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’irrecevabilité des demandes du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire
En application de l’article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le moyen soulevé par M. [G] tiré de ce que le Fonds Commun de Titrisation, créancier venant au droit de la société BNP Paribas, n’a pas régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société Select Auto 26, débitrice principale, le privant ainsi de toute possibilité de subrogation dans ses droits, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes en paiement de l’intimée, alors que la sanction attachée aux dispositions de l’article 2314 précité sur lesquelles M. [G] fonde sa demande réside dans une décharge de la caution à concurrence du préjudice subi et non dans l’irrecevabilité de la demande. Il convient donc de débouter M. [G] de cette demande d’irrecevabilité.
Sur la nullité du billet à ordre
M.[G], qui ne produit pas aux débats le billet à ordre dont il sollicite la nullité pour défaut de signature et qui se borne à reproduire partiellement et de manière illisible ce document dans ses écritures, échoue à rapporter la preuve de ces allégations, alors qu’il résulte au contraire de l’examen de ce billet à ordre, produit par l’intimée en pièce n°20, qu’il est parfaitement signé par la société Select Auto 26, souscripteur.
M. [G], qui comme le relève justement le Fonds Commun de Titrisation, a inclus dans ses écritures, une copie tronquée du billet à ordre de 50.000 euros souscrit par la société Select Auto 26, doit être débouté de sa demande en nullité de cet acte et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à l’intimé la somme de 50.000 euros correspondant au montant du billet à ordre, avalisé, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, aucun autre moyen de contestation n’étant soulevé par l’appelant dans ses écritures à l’encontre de ce billet à ordre.
Sur la nullité des actes de cautionnement
En application de l’article 2289 alinéa 1er ancien du code civil, applicable en la cause, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
En outre, selon l’article 2290 ancien du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que :
— selon acte du 7 avril 2011, M. [G] s’est engagé en qualité de caution à garantir, dans la limite de 30.000 euros et pour une durée de 10 ans, notamment toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque et notamment de tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur de la banque, de tout compte courant ouvert au nom du cautionné, de
tous engagements d’aval, de caution, de garanties ou de contre-garanties ou de toutes acceptations données par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre,
— selon acte du 26 juillet 2018, M. [G] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 28.750 euros et pour une durée de 84 mois, à garantir le paiement du prêt d’un montant de 25.000 euros, sur une durée de 60 mois au taux de 1,25 % l’an accordé par la société BNP Paribas à la société Select Auto 26.
Aucun de ces actes ne stipule une quelconque substitution du cautionnement souscrit le 26 juillet 2018 à celui souscrit le 7 avril 2011, laquelle ne résulte que des seules allégations de M. [G] non assortie d’offre de preuve et au demeurant contredite expressément par les stipulations du contrat de prêt du 26 juillet 2018, lequel précise que les garanties consenties au titre de ce prêt ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la banque et n’affectent en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles et personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l’emprunteur, soit par tous tiers, mais s’y ajoutent.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore M. [G], l’intimée justifie de l’octroi d’un concours bancaire garanti par le cautionnement souscrit le 7 avril 2011 et consistant en une ouverture de crédit au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], lequel présente un solde débiteur de 95.593,24 euros au 30 septembre 2020.
Il résulte de ces éléments que le moyen de nullité tiré de l’absence de cause de l’engagement de caution du 7 avril 2011 ne peut donc utilement prospérer.
La cour observe enfin que si M. [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions le prononcé de la nullité de tous les engagements de caution, aucun moyen de fait ni de droit n’est évoqué au soutien de la demande en nullité de l’autre engagement de caution en garantie du prêt accordé à la société Select Auto 26 le 26 juillet 2018, de sorte qu’il convient également de le débouter de cette demande.
Sur la disproportion des actes de cautionnements
L’article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition. Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La cour d’appel peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux. (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
S’agissant de l’engagement de caution en garantie de l’ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02] en date du 7 avril 2011
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2011, la BNP Paribas a consenti à la société Select Auto 26 une ouverture de compte courant. Par acte du 7 avril 2011, M. [G] s’est porté caution personnelle des engagements souscrits auprès de la banque par la société Select Auto 26 dans la limite de la somme de 30.000 euros.
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire sollicite la condamnation de M.[G] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] et verse aux débats un document intitulé «renseignements sur l’emprunteur ou la caution » signé de la main de M. [G] le 14 mars 2011, soit trois semaines avant son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que M.[G] a certifié exacts, qu’il est marié et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
— revenus professionnels: 25.000 euros par an,
— revenus locatifs et fonciers : 300 euros par mois, soit 3.600 euros par an,
— une résidence principale d’une valeur de 250.000 euros, affectée d’un prêt de restant dû à hauteur de 170.000 euros jusqu’en 2031, soit une valeur résiduelle de 80.000 euros,
— un bien immobilier d’une valeur de 50.000 euros, affectée d’un crédit de 10.000 euros d’une durée d’un an, soit une valeur résiduelle de 40.000 euros,
— un bâtiment industriel d’une valeur comprise entre 300.000 euros et 460.000 euros, affectée d’un prêt de 300.000 euros), remboursable à compter de 2026, appartenant à la SCI Elise dont il est associé,
— un remboursement d’emprunt de 170.000 euros, soit 1.000 euros par mois et 12.000 euros par an.
M. [G] qui a certifié sincères et exacts les renseignements mentionnés dans cette fiche qu’il a signée, et qui ne se prévaut d’aucune anomalie apparente affectant ce document, n’est pas fondé à se prévaloir de charges autres que celles figurant dans la fiche de renseignement ni de revenus moindre que ceux qu’il y a déclaré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de M. [G], dont il n’est pas contesté qu’il a deux enfants à charge, pour une somme de 30.000 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que ses biens et revenus s’établissaient à 148.600 euros, (exclusion faite de l’immeuble de 300.000 euros appartenant à la SCI Elise) et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 12.000 euros par an qui ont été déduite de la valeur des biens immobiliers, laquelle a été retenue à leur valeur résiduelle et sans qu’il soit pris en compte l’engagement de caution souscrit par acte du 26 juin 2019 auprès de la Caisse d’Epargne à hauteur de 52.000 euros, lequel cautionnement est postérieur à l’engagement de caution litigieux. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’engagement de caution en garantie du contrat de prêt du 26 juillet 2018
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2018, la BNP Paribas a consenti à la société Select’Auto 26 un prêt d’un montant de 25.000 euros, sur une durée de 60 mois au taux de 1,25 % l’an. garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par M.[G] selon le même acte, dans la limite de la somme de 28.750 euros.
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire sollicite la condamnation de M.[G] à lui payer la somme de 16.839,58 euros correspondant au montant du capital, restant dû au titre du prêt, outre intérêts contractuels de 1,25 % à compter du 29 juillet 2020, jusqu’à parfait, paiement et capitalisation des intérêts.
Les parties ne se prévalent d’aucune fiche de renseignement complétée par la caution au titre de ce prêt.
M.[G] justifie d’un revenu mensuel de 2.126 euros, soit 25.512 euros par an, outre 11.856 euros de revenus annuels perçus par son épouse en 2018. Les charges dont il produit les justificatifs sont relatives à l’année 2021, à l’exception d’une charge de taxe foncière au titre de l’année 2018 de 870 euros et d’une taxe d’habitation pour la même année de 576 euros, étant précisé que la charge de remboursement d’emprunt immobilier de 1.250 euros par mois, correspond à un prêt souscrit à compter du 15 août 2021, soit postérieurement au cautionnement souscrit. Par ailleurs, comme le relève justement l’intimée, M. [G] reste taisant sur son patrimoine immobilier déclaré dans sa fiche de renseignement complétée en 2011 et dont il n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’il n’en est plus propriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’engagement de caution de M. [G] pour une somme de 28.750 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors qu’il justifie en 2018 d’un revenu annuel de 37.368, qu’il ne conteste pas demeurer propriétaire de biens immobiliers d’une valeur résiduelle de 120.000 euros et de charges pour un montant annuel de 1.386 euros, outre la somme de 30.000 euros au titre de l’engagement de caution du 7 avril 2011.
Sur la condamnation de la banque au paiement de la somme de 162.432 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sur la compensation
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt et cette obligation n’est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l’implication personnelle du dirigeant dans l’activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti, et à la compétence et l’expérience permettant de mesurer le risque pris.
En l’espèce, il est constant M. [G] est dirigeant de la Sarl Select Auto 26 depuis le 14 janvier 2010 et qu’il est également gérant depuis 2010 de la SCI Elise ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. S’il se prévaut de ces deux seuls mandats de dirigeant, il résulte au contraire de sa fiche de profil qu’il verse lui-même aux débats qu’il est en réalité dirigeant de quatre entreprises.
Dès lors, s’il n’est pas contestable que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à justifier de son caractère avertie de caution, en revanche, la multiplicité de ses mandats de dirigeant de sociétés commerciales et civiles, lui confère une réelle connaissance du monde des affaires et des compétences en matière financière, lui permettant ainsi d’appréhender et d’apprécier sans difficulté les risques inhérents aux opérations garanties, s’agissant d’un prêt et d’une ouverture de compte bancaire, opérations classiques et fréquentes dans le cadre de la gestion d’une société et lui permettant également de garantir la justesse de son jugement s’agissant de l’opportunité des crédits accordés, de sorte que la banque n’était pas tenue envers lui d’un devoir de mise en garde.
M. [G] n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l’intimée sur ce fondement et il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information annuelle de la caution et sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée
indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-12.863).
Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, au titre de l’obligation d’information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. com., 19 janv. 2022, n°20-17.553 ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire verse aux débats les copies de lettres annuelles adressées à M. [G] au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 s’agissant de la garantie accordée dans le cadre de l’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] le 15 mars 2011 de la société Select Auto 26, lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 31 mars 2012.
S’agissant de la garantie du prêt souscrit le 26 juillet 2018, le Fonds Commun de Titrisation Savoir verse aux débats les copies de lettres annuelles adressées à M. [G] au titre des années 2018 et 2020, lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 31 mars 2019 est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 31 mars 2019 au 29 juillet 2020, date de la déchéance du terme opposé à la caution.
Il convient donc d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des cautionnements souscrits et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Par ailleurs, les parties ne produisent aucun décompte des sommes restant dues au titre du fonctionnement du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et du prêt du 26 juillet 2018.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire produise un décompte des deux contrats garantis par les engagements de caution de M. [G], tenant compte de la
déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de chacun de ces contrats, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur le montant des sommes dues au titre de la garantie du découvert en compte courant et du solde du prêt du 26 juillet 2018, sur l’octroi de délais de paiement et sur les demandes accessoires
En la cause, il convient de réserver les demandes en paiement de l’intimé, puisqu’en raison de la réouverture des débats, les créances de ce dernier ne sont pas liquidées.
Au regard de ce qui précède, il convient de réserver également les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable les demandes du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire,
Déboute M. [G] de sa demande en nullité du billet à ordre,
Déboute M. [G] de sa demande en nullité des actes de cautionnement souscrits,
Dit que l’engagement de caution souscrit le 26 juillet 2018 en garantie du prêt contracté le même jour par la société Select Auto 26 n’est pas manifesté disproportionné au patrimoine de M.[G] au jour de son engagement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de caution du 7 avril 2011 n’est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M.[G] au jour de son engagement,
— débouté M.[G] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de de la caution,
— condamné M. [G], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto à payer à la société BNP Paribas, la somme de 50.000 euros correspondant au montant du billet à ordre, avaliser, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la société BNP Paribas apporte la preuve qu’elle a bien satisfait à l’obligation d’information de la caution visée à l’article L.341-6 du code de la consommation,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire au titre du prêt du 26 juillet 2018 et du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 15 mars 2011,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience de mise en état du 10 avril 2025, afin que le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par la société Gestion France Titrisation produise un décompte des deux engagements garantis par le cautionnement de M. [G], en l’espèce le prêt du 26 juillet 2018 et le solde débiteur du
compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 15 mars 2011, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de chacun de ces contrats, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette,
Réserve les demandes en paiements du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire à l’encontre de M. [G] au titre des cautionnements garantissant le prêt du 26 juillet 2018 et le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 15 mars 2011,
Réserve la demande de délais de paiements formée par M. [G],
Réserve les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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