Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 mars 2025, n° 24/12759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024, N° 24/12759;24/51358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° 94 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12759 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/51358
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 2/4 RUE DE L’ECHIQUIER 75010 PARIS, représenté par son Syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/4 rue de l’Echiquier
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey BENOIS , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 844
S.A.R.L. G.G. ITALIA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François PONS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [F] et M. [G] sont propriétaires de locaux à usage commercial situés au rez-de chaussée et au sous-sol d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 2] à Paris ([Localité 1]). Ces locaux sont actuellement donnés en location à la société GG Italia, qui y exploite une activité de restaurant traiteur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] ([Localité 1] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), faisant valoir que l’activité de la société GG Italia était la cause de nuisances et de désordres affectant les parties communes, l’a fait assigner, ainsi que Mme [F] et M. [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 26 octobre 2021, a désigné M. [C] [T] en qualité d’expert judiciaire avec mission de donner son avis sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 8 février 2023, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de la hotte et du conduit d’extraction des gaz de combustion de l’installation de la cuisine de la société GG Italia.
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [F] et M. [G] ont fait délivrer à la société GG Italia un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir, d’une part, à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, d’autre part, à procéder à divers travaux dans les lieux loués et d’aviser immédiatement le bailleur des réparations à sa charge.
Par actes des 26, 30 janvier et 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Mme [F] et M. [G] ainsi que la société GG Italia aux fins notamment de cessation l’activité de restaurant dans les lots n° 1 et 26 de la copropriété du 2-4 rue de l’Échiquier, 75010 Paris, d’injonction à Mme [F] et M. [G] de ne pas louer leurs lots n°1 et 26 sans avoir au préalable procédé aux mises aux normes nécessaires à l’activité commerciale et condamnation de la société GG Italia à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, le premier juge a :
— ordonné à la société GG Italia de justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d’abonnement au gaz pour les locaux exploités dans l’immeuble précité, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours,
— dit que sous réserve d’une demande d’accès adressée par le syndic avec un préavis d’au moins 24 heures, la société GG Italia devra laisser le syndic accéder à ses locaux, accompagné, le cas échéant, de toute entreprise de son choix, afin de vérifier la cessation effective de l’alimentation en gaz de son établissement,
— interdit à la société GG Italia de raccorder de nouveau son établissement à l’alimentation au gaz tant qu’elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz équipant ses locaux, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société GG Italia,
— dit Mme [F] et M. [G] recevables en leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société GG Italia et d’expulsion de cette dernière,
— dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ainsi que sur le surplus des demandes de M. [F] et M. [G],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GG Italia aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— ordonné à la société GG Italia de justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris [Localité 1], dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d’abonnement au gaz pour les locaux exploités dans l’immeuble précité, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours,
— dit que sous réserve d’une demande d’accès adressée par le syndic avec un préavis d’au moins 24 heures, la société GG Italia devra laisser le syndic accéder à ses locaux, accompagné le cas échéant de toute entreprise de son choix, afin de vérifier la cessation effective de l’alimentation en gaz de son établissement,
— interdit à la société GG Italia de raccorder de nouveau son établissement à l’alimentation au gaz tant qu’elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz équipant ses locaux, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— le recevoir et le déclarer bien fondé,
— débouter la société GG Italia de sa demande de nullité des actes suivants :
o signification de la déclaration d’appel en date du 26 septembre 2024,
o signification des conclusions d’appelant en date du 23 octobre 2024,
o signification des conclusions d’appelant n° 2 en date du 2 janvier 2025,
— infirmer l’ordonnance des chefs dont elle a relevé appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter la société GG Italia de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [F] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal :
— condamner la société GG Italia à cesser son activité de restaurant dans les lots n° 1 et 26 de la copropriété du 2-4 rue de l’Échiquier, 75010 Paris à compter de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour,
— faire injonction à Mme [F] et M. [G] de ne pas louer leurs lots n° 1 et 26 sans avoir au préalable procédé aux mises aux normes nécessaires à l’activité commerciale qui y sera exploitée et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire :
— interdire à la société GG Italia de raccorder de nouveau son établissement à l’alimentation au gaz tant qu’elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz équipant ses locaux, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
En tout état de cause :
— condamner la société GG Italia au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— débouter Mme [F] et M. [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [G] et la société GG Italia à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [G] et la société GG Italia aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2024, Mme [F] et M. [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à leur voir interdire de louer leurs lots n° 1 et 26 sans avoir au préalable procédé aux mises aux normes sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
— débouté la société GG Italia de sa demande tendant à les voir condamner à réaliser les travaux de fumisterie préconisés par l’expert et subsidiairement de demander l’autorisation de la copropriété de réaliser ces travaux,
— dit recevables leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes,
— les a déboutés de leur demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial,
— les a déboutés de leur demande de communication par la société GG Italia d’un devis de fumisterie pour les travaux demandés par l’expert [T] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Et, statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
— débouter la société GG Italia de l’ensemble de ses demandes, à leur encontre,
— condamner la société GG Italia à relever et garantir leur indivision de toute condamnation,
A titre principal :
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 20 octobre 2023,
— ordonner l’expulsion de la société GG Italia des locaux situés 2-4 rue de l’Echiquier, ainsi que celles de tous occupants de son chef avec l’assistance si besoin est du commissaire de police et la force publique,
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meuble du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la société GG Italia,
— dire et juger qu’à défaut de quitter les lieux qu’elle occupe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants de son chef, la société GG Italia est redevable à l’égard de leur indivision d’une astreinte forfaitaire de 500 euros par jour de retard, jusqu’à libération totale des lieux,
A titre subsidiaire :
— condamner la société GG Italia à communiquer un devis de fumisterie pour les travaux demandés par l’expert [T] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société GG Italia d’avoir à procéder aux mises aux normes nécessaires et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après avoir demandé l’autorisation du bailleur sur les travaux à entreprendre,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société GG Italia et le syndicat des copropriétaires du 2-4 rue de l’Échiquier à leur payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 euros outre les entiers dépens.
La société GG Italia a constitué avocat le 1er décembre 2024. Elle a conclu pour la première fois le 28 janvier 2025 et par dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2025, elle demande à la cour de :
— Annuler les trois actes accomplis pour le compte du syndicat des copropriétaires du 2/4, rue de l’Echiquier, 75010 Paris, à savoir :
— la signification de la déclaration d’appel, le 26 septembre 2024,
— l’assignation devant la cour d’appel de Paris avec notification des conclusions de l’appelant, le 23 octobre 2024,
— la dénonciation des conclusions d’appelant n° 2, le 2 janvier 2025,
— Tirer de l’annulation prononcée toutes conséquences s’imposant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 2/4, rue de l’Echiquier, 75010 Paris en tous les dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société GG Italia
Aux termes de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable à l’instance, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il n’est pas contesté que l’appelant a signifié à la société GG Italia sa déclaration d’appel le 26 septembre 2024 et ses conclusions le 23 octobre 2024 et que deux procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés.
La société GG Italia se prévaut de la nullité de ces actes et reproche au commissaire de justice de ne pas avoir interrogé son mandant, lequel aurait pu au regard de l’expertise en cours lui indiquer qu’elle n’était pas partie sans laisser d’adresse.
Mais, il résulte des deux actes de signification que le commissaire de justice a effectué des recherches sur infogreffe lesquelles ont confirmé que l’adresse à laquelle il s’était rendu, [Adresse 5], correspondait au siège social de la société et du deuxième acte qu’il a interrogé l’employé de la boutique voisine de retouche. La société GG Italia ne démontre pas que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes pour justifier la nullité des actes qu’il a dressés et que ceux-ci auraient dû être signifiés à une autre adresse. Au surplus, la cour rappelle qu’en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a adressé une lettre simple et une lettre avec avis de réception à la société GG Italia à cette même adresse qui lui permettaient, dès lors qu’il s’agit de la seule adresse à laquelle elle pouvait être touchée et qu’elle revendique, d’avoir connaissance de la procédure d’appel.
La société GG Italia disposait en conséquence d’un délai d’un mois à compter du 23 octobre 2024 pour adresser à la cour ses conclusions. Ses conclusions remises et notifiées le 28 janvier et 11 février 2025 sont en conséquence irrecevables.
Sur la demande de cessation de l’activité de la société GG Italia et d’injonction à M. [G] et Mme [F] de ne pas louer leurs lots sans avoir préalablement procédé aux mises aux normes nécessaires
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent en raison des nuisances causées par la société GG Italia et d’un risque d’incendie de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur les notes de l’expert pour établir les nuisances subies.
Si dans sa note n°14 (compte rendu de la réunion du 28 novembre 2024) l’expert relève que la société GG Italia refuse de procéder à la mise en conformité des installations du laboratoire de cuisine professionnelle (non-conformité des revêtements muraux avec faïence murale et revêtement de sols carrelés qui ne sont pas imperméables en l’absence de l’application d’un SPEC selon classement UPEC), avec une salle de restaurant dans un établissement recevant du public, le syndicat des copropriétaires n’établit pas que ces non-conformités au Règlement Sanitaire du département de [Localité 1], constituent des nuisances, sources d’un trouble anormal de voisinage justifiant les mesures sollicitées.
Pour justifier du risque d’incendie, le syndicat des copropriétaires se prévaut également des constatations de l’expert judiciaire, dans ses différentes notes, qui indique que « les installations d’extraction et de ventilation des gaz de combustion de la gazinière 4 feux vifs gaz du laboratoire de la cuisine de la société GG Italia », non conformes au Règlement Sanitaire du département de [Localité 1], présentent un risque d’incendie pour les personnes et les biens de l’immeuble et qu’à défaut pour la société GG Italia de produire un devis de fumisterie, il sera contraint de présenter une demande de fermeture administrative.
Mais, le syndicat des copropriétaires admet que la société GG Italia, à défaut de produire un tel devis, lui a adressé une demande de résiliation de son abonnement au gaz, ce qu’elle avait d’ailleurs annoncé à l’expert.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il existe encore à ce jour un risque d’incendie justifiant la cessation de l’activité de la société GG Italia et qu’il soit fait injonction à M. [G] et Mme [F] de ne pas louer leurs lots sans avoir préalablement procédé aux mises aux normes nécessaires.
Il n’y a plus lieu d’ordonner à la société GG Italia de justifier auprès du syndic de la résiliation effective du contrat d’abonnement au gaz. En revanche, dans la mesure où la société GG Italia pourrait être amenée à souscrire un nouvel abonnement au gaz, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que sous réserve d’une demande d’accès adressée par le syndic avec un préavis d’au moins 24 heures, la société GG Italia devra laisser le syndic accéder à ses locaux, accompagné le cas échéant de toute entreprise de son choix, afin de vérifier la cessation effective de l’alimentation en gaz de son établissement,
— interdit à la société GG Italia de raccorder de nouveau son établissement à l’alimentation au gaz tant qu’elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz équipant ses locaux, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient que les copropriétaires de l’immeuble subissent au quotidien des nuisances.
Mais, comme l’a retenu le premier juge, les trois attestations de copropriétaires produites sont insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité du préjudice subi. De même, si l’expert relate dans sa note n°10 les doléances de la copropriété quant à des odeurs nauséabondes, il ne les a pas constatées. Mais, surtout, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la société GG Italia est responsable des désordres affectant la pompe de relevage, l’assainissement et le tout à l’égout qui seraient à l’origine des odeurs dénoncées alors que l’expert indique que les travaux doivent être exécutés aux frais du syndicat des copropriétaires pour le compte de qui il appartiendra.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision est confirmée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
M. [G] et Mme [F] ont adressé le 20 octobre 2023 à la société GG Italia un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à produire l’attestation d’assurance et d’effectuer des travaux d’entretien et d’installation d’un conduit de fumée double paroi, d’un extracteur de fumée avec un contrat d’entretien adéquat et des câbles électriques adéquats en toiture et de procéder au ramonage.
Mais, le premier juge a justement retenu que la demande de M. [G] et Mme [F] se heurtait à des contestations sérieuses dès lors qu’il existait un différend entre les parties sur la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité des lieux préconisés par l’expert. A hauteur d’appel, M. [G] et Mme [F] n’établissent pas, avec l’évidence requise en référé, que les travaux sollicités incombent au preneur et que leur absence pourrait constituer une atteinte au bail justifiant l’acquisition de la clause résolutoire. Il est relevé qu’à hauteur de cour, les parties n’ont développé aucun moyen sur le défaut d’assurance. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de M. [G] et Mme [F] de condamnation de la société GG Italia à lui communiquer un devis de fumisterie et à procéder aux travaux de mise aux normes nécessaires
La demande de M. [G] et Mme [F] de condamnation de la société GG Italia à exécuter les travaux de mise aux normes afin de sécuriser l’exploitation du restaurant en raison du risque d’incendie se heurte au regard de la résiliation par la société GG Italia de son abonnement au gaz à une contestation sérieuse.
Pour rejeter la demande de M. [G] et Mme [F] de condamnation de la société GG Italia à lui communiquer un devis de fumisterie, le premier juge a retenu que la société GG Italia avait produit un devis de la société ATR le Village et que M. [G] et Mme [F] ne démontraient pas l’absence de pertinence de ce document. A hauteur d’appel, M. [G] et Mme [F] ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause cette analyse.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les dépens d’appel seront supportés par la société GG Italia. En revanche, en équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées par la société GG Italia,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné à la société GG Italia de justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris [Localité 1], dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d’abonnement au gaz pour les locaux exploités dans l’immeuble précité, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours,
Statuant à nouveau, au vu de l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société GG Italia de justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 10ème, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d’abonnement au gaz pour les locaux exploités dans l’immeuble précité, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours,
Condamne la société GG Italia aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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