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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05136 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [V]
né le 18 Février 1977 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Barbara Bozize, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024, à 11h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 04 Novembre 2024 , à 12h17 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Novembre 2024, à 14h03, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 04 novembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [T] [V] à 14h16,
— à Me Barbara Bozize, avocat au barreau de PARIS à 14h03,
— et au préfet de police, à 14h03 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [T] [V] du 4 novembre 2024, à 16h04, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que si M. [V] a bien remis son passeport, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’il disposerait de ressources. S’il a déclaré une adresse, [Adresse 1], rien ne permet de considérer qu’elle correspond à un domicile propre et à une résidence effective. Par ailleurs, il n’a pas démontré par son comportement qu’il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [V], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 05 novembre 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [T] [V], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 05 novembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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