Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 juin 2024, N° 20/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00091
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5] [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [L] [T] ([U]), née le 2 septembre 1972, occupant un emploi d’assistante administrative et hôtesse de caisse, a été atteinte d’un cancer et dans ce contexte a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 octobre 2012 au 2 février 2013.
Devant la crainte d’une récidive finalement non avérée, elle a de nouveau été opérée, chirurgie compliquée par l’apparition d’un syndrome de Parsonage Turner qui a affecté son bras gauche. Dans ce contexte, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 5 mai 2014. Elle a repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à partir du 13 février 2015. À compter du 1er septembre 2016, elle a repris son travail à temps complet.
Mme [T] a été convoquée par le médecin conseil à un examen médical fixé au 23 novembre 2015, auquel elle ne s’est pas rendue.
Le 26 novembre 2015, la caisse a suspendu le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ([9] ou IJ) à partir du 23 novembre précédent.
Le 6 juin 2018, le Dr [K], médecin conseil, a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail, l’assurée étant apte à l’exercice d’une activité salariée, cela avec effet au 23 novembre 2015.
Par lettre du 6 décembre 2018, la caisse a notifié en conséquence à Mme [T] la fin de la perception des indemnités journalières à compter du 23 novembre 2015.
Mme [T] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été confiée au Dr [H] qui, le 29 août 2019, a répondu : « oui, l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23/11/2015 ».
Par lettre du 17 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [T] que les conclusions du Dr [H] confirmait son refus initial.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a de nouveau saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social.
Par jugement du 21 novembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise médicale, puis, par jugement du 17 juin 2024, a':
— entériné le rapport du Dr [X],
— rejeté les demandes de Mme [T],
— condamné Mme [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Mme [T] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— lui accorder le bénéfice des [9] sur la période du 23 novembre 2015 au 31 août 2016 et condamner la caisse à procéder au versement de ces IJ,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’expertise.
Mme [T] fait valoir qu’elle a eu un cancer, qu’elle n’a fait que suivre les avis de la médecine du travail, et que le médecin expert n’a pas apprécié correctement sa situation de santé. Elle soutient qu’à l’époque, son état de santé et son besoin physiologique rendaient impossible médicalement une reprise à temps complet, et justifiaient qu’elle travaille à 80'%. Elle évoque l’avis en ce sens de la médecine du travail, du 3 novembre 2015, ainsi que l’avis du 27 juillet 2016 confirmant le maintien du mi-temps thérapeutique en ce qu’il a pour conclusion « pas d’avis d’aptitude ».
Elle estime qu’il ne s’agit pas de savoir si elle était apte à un travail quelconque, mais si, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, il pouvait être considéré que les conditions posées par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale étaient remplies ; qu’en l’occurrence, selon la médecine du travail, elle devait faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ; qu’une période transitoire était nécessaire pour rendre compatible son état de santé avec son activité.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que l’incapacité temporaire ouvrant droit au versement des prestations en espèces s’entend de l’impossibilité de se livrer à une activité quelconque, à temps plein ; que l’indemnité journalière cesse d’être due à la date à laquelle l’assuré est reconnu apte à reprendre le travail, et ce même si l’intéressé ne peut exercer qu’une activité adaptée à ses possibilités ; et que selon les dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique peut être indemnisé, si le travail est de nature à favoriser l’amélioration de la santé ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation fonctionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Elle se prévaut de l’avis du médecin conseil, de celui du Dr [H] et de celui du Dr [X] pour soutenir que l’état de santé de Mme [T] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, à temps complet, à la date du 23 novembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’indemnités journalières
Selon l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, et dans certaines limites, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2°) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le Dr [H], médecin ayant réalisé l’expertise technique, a considéré qu’en novembre 2015, après environ quatorze mois de convalescence de la plexopathie brachiale aiguë gauche, la patiente semblait présenter un état figé, et que le syndrome de Parsonage Turner pouvait être considéré comme stabilisé avec des séquelles, constituées du fond douloureux pris en charge au long cours par un antalgique de palier I (paracétamol). Il a noté qu’il n’y avait pas eu pendant cette période de prise en charge médicale spécifique, ni de soins particuliers autres que l’allothérapie au long cours (opothérapie, antalgiques), et qu’il n’était pas rapporté de soins paramédicaux ; qu’en novembre 2015, Mme [T] présentait une thymie correcte, sans prise de psychotrope documentée. Il a relevé qu’elle était droitière et que les séquelles neurologiques étaient du côté gauche. Il en a conclu que son état de santé (thymique et locomoteur) était – de facto – tout à fait compatible avec une activité professionnelle quelconque à la date du 23/11/2015.
Le Dr [X], médecin expert, rapporte en substance que le poste de Mme [T] avait été réaménagé dès sa reprise du travail à temps partiel en février 2015, par la suppression de son activité secondaire d’hôtesse de caisse qui représentait auparavant environ 20'% de son temps de travail, la suppression de l’activité d’archivage, l’utilisation d’un marchepied pour accéder aux rangements en hauteur, l’adaptation de son fauteuil de bureau et l’installation d’un support de bras à gauche. L’expert relate que lors du passage de son temps de travail de 40 à 80 %, à la suite de l’avis du médecin du travail du 3 novembre 2015, le poste de Mme [T] est resté identique, ne comportant qu’une activité administrative, avec maintien des aménagements réalisés lors de la reprise du travail, sans aménagement supplémentaire ; que cette situation s’est maintenue lors de la reprise du travail à temps plein en septembre 2016, avec abandon définitif de l’activité de caisse. L’expert rapporte que Mme [T] a toujours recours à un traitement antalgique de palier I pour ses douleurs persistantes, et continue de réaliser des exercices de motricité en auto-rééducation à domicile au long-cours.
L’expert considère que Mme [T] présentait à l’automne 2015 un état clinique stabilisé sur le plan neurologique, sans trouble thymique, ni traitement anxio-dépresseur ni suivi psychologique ou psychiatrique ; que les dosages réalisés concernant sa dysthyroïdie étaient équilibrés en septembre 2015, et que lui avait été prescrit un traitement de fond pour une durée de six mois. Elle en déduit qu’il n’y a pas d’argument médical pour reconnaître que le maintien au travail était de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; qu’au 23 novembre 2015, son état de santé était stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; que Mme [T] ne faisait pas l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé, qui ne rendait pas nécessaire la prescription d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Dans sa réponse aux dires des parties, le Dr [X] ajoute, concernant les soins de rééducation, que la prise en charge en kinésithérapie avait pris fin à l’hiver 2015, soit plus de six mois avant la reprise à 80'%, et que Mme [T] réalisait depuis lors des exercices d’auto-rééducation à domicile, qu’elle réalisait encore aujourd’hui (traitement d’entretien) ; qu’ainsi, à la date du 23 novembre 2015, son état de santé était stabilisé sur le plan clinique et qu’il n’y avait pas de soins actifs de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.
Certes le médecin du travail a indiqué dans son avis du 3 novembre 2015 "apte à son poste avec passage de 40'% à 80'% de temps de travail en milieu administratif ; inapte temporaire au poste d’hôtesse de caisse« , et a mentionné dans son avis du 27 juillet 2016 »pas d’avis d’aptitude".
Mais, d’une part, les avis du médecin du travail ne s’imposent pas à la caisse, dont le service médical conserve la possibilité de contrôler la pertinence des arrêts prescrits.
D’autre part, ces avis et les éléments versés aux débats ne permettent pas de contredire efficacement les avis des deux experts sollicités et d’établir que la reprise du travail en temps partiel thérapeutique visait à favoriser l’amélioration de l’état de santé de Mme [T] ou permettre sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé, étant relevé que l’état de santé de Mme [T] était stabilisé dès novembre 2015 et que les tâches confiées et équipements professionnels fournis n’ont pas évolués entre cette date et sa reprise du travail à temps complet.
Il convient donc de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de débouter également la caisse de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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