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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2025, N° 24/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3E
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[H] [D] [W]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 avril 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [H] [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Sarah LORRE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [D] [W] a été victime d’un accident le 12 juillet 2000 prenant forme d’un traumatisme lombaire. La CPAM de la CORSE du SUD a reconnu le caractère professionnel de cet accident et fixé la consolidation au 14 février 2001.
Le 24 avril 2007, il a été victime d’une rechute en l’état d’une lombosciatalgie gauche sur une hernie discale L4L5, laquelle a été également prise en charge par la CPAM.
Son état a été déclaré consolidé de ce second évènement dommageable au 15 septembre 2007, avec incapacité permanente partielle fixée à 5%.
Le 30 janvier 2015, le médecin des urgences de la Polyclinique du Sud de la Corse a établi un certificat médical de rechute de l’accident du 12 juillet 2000 en l’état de « douleur lombaire aiguë non déficitaire ». La CPAM a refusé de prendre en charge la rechute.
Le 07 mai 2015, le docteur [K] a établi un certificat médical initial pour l’accident du 30 janvier 2015 en l’état d’un « traumatisme lombaire, lombo sciatalgie gauche aigüe».
Le 26 mai 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré ayant été consolidé à la date du 2 janvier 2018 avec une incapacité permanente partielle fixée à 5 %.
Le 12 janvier 2023, la CPAM a accordé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels pour les soins dispensés à l’assuré à compter du 03 novembre 2022 jusqu’au 03 novembre 2024.
Le 03 juillet 2023, Monsieur [D] [W] a été opéré pour une lombosciatalgie gauche sur hernie discale lombaire L3L4 gauche. Le docteur [N] [Z] a établi un certificat médical de prolongation de l’accident du travail du 30 janvier 2015.
Le 28 août 2023, un formulaire de rechute de l’accident du travail du 30 janvier 2015 a été établi par le docteur [E] [C] visant un « recalibrage canalaire lombaire L3L4 gauche récente ». La CPAM a réceptionné ce formulaire en date du 30 août 2023.
Suivant décision en date du 19 septembre 2023, la CPAM a rejeté la prise en charge de la rechute, retenant, sur avis de son médecin conseil, que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du 30 janvier 2015.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [D] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) et a sollicité un nouvel examen de son dossier.
Par courrier du 02 mars 2024, réceptionné le 06 mars 2024, il a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO, en l’état d’une décision implicite de rejet de la [1].
Suivant jugement avant dire droit du 20 juin 2024, rectifié par ordonnance présidentielle du 22 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [U].
L’expert a établi son rapport le 13 septembre 2024 et l’a déposé le 09 octobre 2024. Il a considéré qu’il existait un lien direct et certain entre l’accident initial du 12 juillet 2000 et la rechute du 03 juillet 2023.
Monsieur [D] [W] a sollicité du Tribunal qu’il homologue le rapport d’expertise. La CPAM a contesté les conclusions expertales sur la base de l’avis de son médecin conseil.
Suivant jugement en date du 10 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO a retenu que la rechute du 28 août 2023 était en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [D] [W] a été victime le 12 juillet 2000 et a condamné la CPAM aux dépens.
La CPAM a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 avril 2025 réceptionnée par le secrétariat greffe de la Cour d’Appel en date du 22 avril 2025.
A l’appui de ses conclusions d’appel, la CPAM sollicite que soit ordonnée avant dire droit la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale. Elle sollicite que l’expert désigné se voit confier la mission de « dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 28 août 2023 sont imputables au fait traumatique du 30 janvier 2025 ».
Dans ses écritures reçues au greffe le 31 juillet 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Corse du Sud entend soutenir que si le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO a fait application des dispositions de l’article R 142-17-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant de ne pouvoir statuer sur une difficulté d’ordre médical relative à l’état d’un malade qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale, et si le rapport du docteur [G] [S] missionné a, dans son rapport du 13 septembre 2024, conclu à l’existence d’un lien 'entre l’accident initial du 12/07/2000 et la rechute du 03/07/2023", l’organisme de protection sociale, tenu de solliciter en lecture du rapport d’expertise judiciaire l’avis du service du contrôle médical, a procédé à la discussion médico-légale dans les termes suivants :
'La lésion déclarée sur le CM de rechute du 28/08/2023 'recalibrage canalaire lombaire L3L4 gauche’ ne peut être reconnu comme en lien direct certain et exclusif ni avec le fait traumatique du 30/01/2025 qui a été responsable d’une hernie discale L5S1 ni avec le fait traumatique du 12/07/2000, responsable d’une hernie discale L4L5".
Avant d’ajouter : 'comme l’indique le Dr [U], le niveau lésionnel de la rechute est sus jacent à celui de l’AT du 30/01/2015 et celui de L’AT du 12/07/2020 : ainsi une décompensation de cet étage ne peut être estimé qu’en lien indirect et non certain avec les 2 AT indemnisés'.
Ainsi, en présence d’un différend médical opposant le médecin expert et le médecin conseil, l’organisme appelant sollicite auprès de la cour la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise afin que l’imputabilité de la rechute du 28 août soit ou non établie, et conclut dans les termes suivants :
'ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 28 août 2023 sont imputables au fait traumatique du 30/01/2015'.
Dans ses écritures d’intimé reçues au greffe le 27 novembre 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [H] [D] [W] sollicite de la cour :
— A titre principal, le rejeter des demandes de la CPAM et la confirmation du jugement entrepris :
Et rappelle à cet effet qu’au regard des dispositions de l’article L 443-1 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, la rechute désigne un fait nouveau survenant après la guérison ou la consolidation de l’accident initial. Et se manifeste par la réapparition ou l’aggravation des symptômes liés à la lésion d’origine, ou par l’apparition d’une nouvelle lésion directement causée par l’accident.
Tandis qu’en application des dispositions des articles R 441-16 et R 441-18 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 60 jours à réception du certificat médical mentionnant la rechute ou la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité. Et qu’en vertu des dispositions de l’article R 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Avant de souligner que le dossier médical de Monsieur [D] [W] démontre qu’il souffre de lombosciatalgies sur hernies discales depuis son premier accident du 12 juillet 2000 reconnu au titre de la législation professionnelle. Et que les lésions en litige décrites en 2023, correspondant à une évolution naturelle des pathologies discales, ont donné lieu à plusieurs mois d’arrêts de travail, d’interventions chirurgicales et de soins au cours des vingt dernières années, et sont nécessairement en lien avec les accidents du travail antérieurs, l’accident de 2000 étant la cause première.
L’assuré social intimé entend faire valoir, pour combattre la décision de refus de prise en charge de la CPAM estimée nullement justifiée, outre les conclusions de l’expert judiciaire [U], à la fois :
— le formulaire de rechute de l’accident établi le 28 août 2023 par le docteur [E] [C] visant un « recalibrage canalaire lombaire L3L4 gauche récente'.
— le rapport médical circonstancié du docteur [J] [V], qui a pu retenir dans son rapport du 30 avril 2024 que :
« La non prise en charge de cette rechute par la CPAM de Corse-du-Sud n’apparaît pas acceptable quand on sait que ces interventions chirurgicales pour hernie discale sont des interventions courantes en chirurgie rachidienne mais qui entraînent cependant des modifications bio dynamiques qui accélèrent la dégénérescence du segment sus et sous-jacent'.
Avant d’ajouter :
'L’ensemble de cette argumentation nous permet de reconnaître la nécessité de retenir cette demande de rechute comme imputable à l’accident du travail du 30/01/2015 au titre d’une aggravation de son état clinique au niveau du rachis lombosacré, par décompensation au niveau de l’étage sus jacent ».
— le certificat médical établi le 14 mai 2024 par le docteur [A] [P], du service de prévention et santé du travail, qui a pu retenir, après étude du dossier médical de Monsieur [D] [W] : « Compte tenu de l’historique médical de monsieur [D] [W] et de la persistance de ses symptômes malgré les interventions chirurgicales, il est justifié de considérer son arrêt de travail actuel comme une rechute de son accident de travail initial. Les activités de maçonnerie, avec leurs exigences physiques, aggravent indubitablement son état de santé. Nous recommandons une réévaluation par la CPAM de la décision concernant la reconnaissance de la rechute de son accident de travail ».
L’intimé conteste également formellement que le rapport d’expertise judiciaire, qui constitue la référence médicale la plus objective, puisse être remis en cause sur la base du seul avis du médecin conseil de la CPAM.
Alors que :
— le médecin conseil se contente de procéder par pure appréciation,
— son avis n’est pas contradictoire et émane d’une partie intéressée,
— son avis est nécessairement empreint de subjectivité,
— son avis est contredit par les autres médecins ayant examiné Monsieur [D] [W].
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a entériné le rapport d’expertise du docteur [U] et retenu que les lésions présentées par Monsieur [D] [W] en 2023 étaient en lien direct et certain avec l’accident du travail dont il a été initialement victime.
Soutenant de plus fort que la CPAM est mal fondée à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire du docteur [U], et qu’il n’existe aucun motif légitime et sérieux pouvant justifier l’organisation d’une nouvelle mesure expertale, il est demandé à titre principal à la cour de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant, de condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire : sur l’extension de la mission de l’expert désigné avant dire droit, Monsieur [D] [W] soutient que si par extraordinaire la cour entendait ordonner une nouvelle mesure expertale avant dire droit, il importe que la mission de l’expert qui sera désigné soit étendue.
En effet, la CPAM entend limiter la mission de l’expert comme suit : « dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 28 août 2023 sont imputables au fait traumatique du 30/01/2015 ».
Or, d’une part, si un certificat médical de rechute a été établi le 28 août 2023, la rechute date du 03 juillet 2023 (p. 6) et les lésions pourraient être imputables à l’accident du 30 janvier 2015 mais également à l’accident du 12 juillet 2000.
D’autre part, il importe que l’expert nouvellement désigné tienne compte à la fois de l’ensemble des évènements traumatiques susceptibles d’expliquer l’évolution pathologique de Monsieur [D] [W] et de tout son historique médical.
Aussi, à titre subsidiaire, la cour désignera tel expert qu’il plaira, avec mission de :
— dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 03 juillet 2023 et sur le certificat médical de rechute du 28 août 2023 sont imputables au(x) fait(s) traumatique(s) du 30 janvier 2015 et/ou du 12 juillet 2000, en tenant compte de l’ensemble des évènements traumatiques déclarés, de l’évolution complète de la pathologie de Monsieur [D] [W] et de tout son historique médical. Tandis que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés dans l’attente du rapport d’expertise et de la décision à intervenir sur le fond.
Au terme des ses écritures d’intimé, Monsieur [D] [W] demande à la cour de statuer dans l’alternative suivante :
'A titre principal,
DEBOUTER la CPAM de sa demande d’expertise avant dire droit,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 10 avril 2015 (RG 24/00051) en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si cette Cour entendait ordonner une expertise avant dire droit,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 03 juillet 2023 et sur le certificat médical de rechute du 28 août 2023 sont imputables au(x) fait(s) traumatique(s) du 30 janvier 2015 et/ou du 12 juillet 2000, tenant compte de l’ensemble des évènements traumatiques déclarés, de l’évolution complète de la pathologie de Monsieur [D] [W] et de tout son historique médical,
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens'.
MOTIFS :
La cour rappelle, sur la nouvelle demande d’expertise formulée par l’organisme de protection sociale, que l’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
Et que l’article 146 du même code précise qu’ 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
En matière relevant du contentieux de la sécurité sociale, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version Modifiée par le Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, en vigueur depuis le 01 janvier 2019 que 'la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique voire scientifique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner.
Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
Dans la situation en litige, sa singularité repose sur un fait accidentel reconnu au titre de la législation professionnelle depuis le 12 juillet de l’année 2000, ayant donné lieu à deux nouvelles prises en charge de rechute pour des faits traumatiques survenus le 24 avril 2007 puis le 30 janvier 2015, dans la même région lombaire de l’assuré social.
Si les constatations du médecin-expert [U] désigné par le premier juge ne manquent pas de clarté en rattachant la nouvelle lésion survenue le 3 juillet 2023 sur la personne de [H] [D] [W] au premier évènement dommageable pris en charge par la CPAM de CORSE du SUD, l’analyse du médecin conseil, en ne relevant pas de lien direct et certain ni avec le fait traumatique du 30/01/2025 qui a été responsable d’une hernie discale L5S1 ni avec le fait traumatique du 12/07/2000, responsable d’une hernie discale L4L5, est de nature à créer au stade atteint par le litige une zone d’ombre empêchant de statuer en l’état des données du débat contradictoire.
En conséquence la cour décide de recourir avant dire droit à une nouvelle mesure d’instruction, confiée au docteur [F] [O], dont la mission sera étendue dans les termes précisés par Monsieur [D] [W] afin de tenir compte au mieux de l’évolution des lésions survenus sur sa personne depuis désormais un quart de siècle.
La nouvelle mesure d’instruction sera diligentée aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, de sort des dépens et des fais irrépétibles étant réservés.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, avant dire-droit,
ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur [X] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BASTIA, [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 1] qui reçoit mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [D] [W], et procéder à son examen ;
2°) Rechercher et fournir tous éléments permettant:
— d’établir si les lésions décrites sur le certificat médical du 03 juillet 2023 et sur le certificat médical de rechute du 28 août 2023 sont imputables au(x) fait(s) traumatique(s) du 30 janvier 2015 et/ ou du 24 avril 2007 et/ou du 12 juillet 2000, tenant compte de l’ensemble des évènements traumatiques déclarés, de l’évolution complète de la pathologie de Monsieur [D] [W] et de son historique médical ;
A cet effet, le médecin expert désigné prendra soin :
— de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
— de déterminer l’état de santé de Monsieur [H] [D] [W], notamment s’il existe des séquelles d’épisodes dommageables antérieurs;
DIT que l’expert accomplira sa mission aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud et conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de Bastia – chambre sciale, dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ;
DESIGNE Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, pour surveiller l’exécution de la mesure et connaître des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RENVOIE le nouvel examen de l’affaire à l’audience publique devant se tenir le 8 septembre 2026 à 09h00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance, ainsi qu’en l’état sur le sort des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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