Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 25/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03416 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHIF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [T]
[K] [T]
Société MGEN DE [Localité 6]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [T]
Actuellement hospitalisé à la MGEN de [Localité 4]
comparant et assisté de Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MGEN DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 04 Juin 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [T], né le 17 septembre 1961 à [Localité 5] (75), fait l’objet depuis le 16 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’ESM de [Localité 6] – groupe MGEN, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [K] [T], son épouse.
Le 21 mai 2025, Monsieur le directeur de l’ESM de [Localité 6] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 mai 2025 par [P] [T].
Le 2 juin 2025, [P] [T], [K] [T] et l’ESM de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 juin 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [K] [T] et l’ESM de [Localité 6] n’ont pas comparu.
[P] [T] a été entendu et a dit que : il souffre de troubles de l’humeur mais n’est pas bipolaire d’après ce qu’a indiqué son psychiatre. Au bout de 25 ans, en 2021, le médecin a mis un terme au suivi car les troubles s’étaient estompés. Il n’a jamais arrêté son traitement. Ce qui l’a conduit à l’hôpital n’est pas très clair, en tout cas sa femme a jugé qu’il mettait en cause le ménage familial et qu’il avait manifesté des problèmes psychiatriques. Elle a pris peur. Une discussion un peu vive s’est transformée pour sa femme. Il n’a jamais été un danger pour sa femme. Elle a fait venir les pompiers et les policiers. Ils ont essayé d’enfoncer la porte. Il a été éberlué avec 5 policiers et 5 pompiers autour de lui, les bras lui en tombent. Il a un traitement qui l’assomme, c’est ce qu’il ressent. Il a pris du Valium. Il a des doutes sur sa sortie mais en tout cas il n’a rien fait de mal. Il veut rentrer chez lui, il est calme et docile.
Le conseil de [P] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète : par décision en date du 15 mai 2025 le directeur de l’ESM de [Localité 6] a décidé de l’admission du patient en hospitalisation complète. Selon les pièces au dossier, cette décision n’aurait pas pu être notifiée le 17 mai au patient au motif que le patient était agressif. Il n’a donc pas pu avoir accès à l’information et aucune nouvelle tentative de notification n’a été effectuée. Cette absence de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète fait grief.
Irrégularité tirée de l’insuffisance de motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète : si le directeur de l’ESM de [Localité 6] indique bien que le certificat médical des 72h établi le 19 mai 2025 par le Docteur [F] est joint à sa décision, il ne s’approprie pas le contenu de ce certificat médical circonstancié. Ainsi, le directeur ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue par la loi.
[P] [T] a été entendu en dernier et a dit que : il verra sa femme cet après-midi et c’est une bonne nouvelle. S’il ne mange pas c’est parce que c’est mauvais, il arrive de moins en moins à manger. C’est par obligation qu’il a arrêté de se sustenter. Il n’a rien à dire sur le personnel qui est aimable même si personne ne respire la joie de vivre.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de de l’absence de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions qui sont mentionnées au 2 ème alinéa, ainsi que des raisons qui les motivent.
En outre, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I (« modalités de soins psychiatriques ») ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ce qui inclut les décisions prises au titre du chapitre III concernant l’admission en soins sur décision du représentant de l’Etat. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les éléments du dossier font apparaître que la décision d’admission de l’appelant en soins est en date du 16 mai 2025 à 17h55 et que le 17 mai 2025 lors de la notification de cet acte il était constaté par deux infirmiers diplômés d’Etat que l’intéressé présentait un état d’agressivité le rendant non réceptif à l’information. L’examen des pièces médicales montre qu’effectivement le 15 mai 2025 [P] [T] était excité, logorrhéique et agressif et que cette agressivité est également relevée le 16 mai 2025 lors de l’examen des 24 heures ainsi que des « éléments de persécution ». Dans ce contexte, l’information était donc impossible à donner. Quand bien même la preuve formelle de la notification de cette admission ne figure pas en procédure, il apparaît que dès l’examen médical des 24 heures l’appelant se montre opposé aux soins et à son hospitalisation. C’est uniquement lors de l’examen médical des 72 heures que le médecin constatera que [P] [T] est calme, coopérant même s’il se montre imprévisible dans le comportement. A cet égard, cette amorce d’amélioration de l’état de santé psychique de l’intéressé a rendu possible la notification de la décision de maintien de son hospitalisation à la faveur de laquelle il a pu formuler ses observations de façon claire et signé l’imprimé, recevant en outre dans le même temps la notification de ses droits.
A défaut de grief, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance de motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète
Dans sa décision de maintien des soins de [P] [T], la directrice a visé le certificat médical des 72 heures établi le 19 mai 2025 par Docteur [F] et a indiqué qu’elle considérait qu’il en résultait que les troubles mentaux de l’appelant rendaient nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète ce qui ne constitue pas un défaut de motivation dès lors que c’est nécessairement la lecture de ce certificat qui lui permet d’asseoir sa décision. Outre que ledit certificat médical est particulièrement descriptif et circonstancié aucun grief ne peut être établi puisque ce médecin a indiqué à [P] [T] « Le patient est informé de ce projet de décision [de maintenir les soins psychiatriques sans consentement] et a pu faire valoir ses observations » et que le jour même il a formulé ses observations, ainsi qu’il a déjà été dit, sur ladite décision de maintien lorsqu’elle lui a été dûment notifiée.
Faute de grief établi le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les deux certificats médicaux initiaux du 15 mai 2025 des Docteurs [B] [E] et [Z] [L] et les certificats suivants des 17 et 19 mai 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [T].
En outre, le certificat du 3 juin 2025 du docteur [U] [M] indique : « Patient ayant des antécédents psychiatriques admis pour décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Ce jour en entretien, le patient est calme, le discours est cohérent sans éléments délirants cependant le contact est moyen, il ne critique pas les troubles et il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, qu’il conteste en menaçant de faire une grève de la faim ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularités
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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