Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02070 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 26 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Chiara Saracino avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [V] [B], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [B] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures du placement en rétention et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA (anciennement article L. 554-3 du CESEDA) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 17h01, par M. [V] [B];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [B], né le 26 février 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024.
Le 11 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B].
Le conseil de M. [B] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— du défaut de signature sur l’ordonnance de prolongation ;
— de la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ;
— de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en rétention local de rétention administrative.
Sur le défaut de signature allégué de l’ordonnance de prolongation :
M. [B] déclare ne pas avoir reçu la copie de la décision du premier juge lors de l’audience et avoir reçu ultérieurement un exemplaire non signé.
Si, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier, il est en l’espèce établi, et fourni en procédure, que l’ordonnance critiquée a bien été signée par le juge, le greffier et M. [B] le 12 avril 2026.
Le fait que M. [B] dispose d’une copie ne comportant pas de signatures, mais dont le contenu est rigoureusement identique à celui de la copie initiale et qui constitue une copie conforme, ne caractérise donc aucune irrégularité.
Sur l’impossibilité alléguée d’introduire une requête contre l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article R 744-21 du CESEDA, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, M. [B] a été initialement placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 9 avril 2026 et transféré au CRA le 12 avril 2026.
Or il est précisé aux termes du procès-verbal de notification du 9 avril 2026 à 11 h 20 que M. [B] a reçu notification de ses droits, qu’il a ajouté manuscritement qu’il a compris ses droits, qu’un téléphone a été mis immédiatement à sa disposition, et que le formulaire relatif à ses droits et la liste des associations pouvant être contactées lui ont été remis.
En conséquence, il n’est pas établi que M. [B], bien que placé initialement en LRA, aurait été privé de la possibilité d’exercer ses droits, notamment de recours à l’encontre de l’arrêté.
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de justification du placement en local de rétention administrative:
Selon l’article R 744-8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Ce texte n’impose pas à l’administration de justifier des motifs ou circonstances particulières de temps et de lieu nécessitant le placement temporaire en LRA.
Dès lors, M. [B] ne peut invoquer une irrégularité en l’absence d’indication sur lesdites circonstances de temps et de lieu, dès lors que l’administration a respecté les conditions du placement temporaire en local de rétention.
Le moyen étant écarté, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 12 avril 2026
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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