Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°121
N° RG 23/00538 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPEX
AFFAIRE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
Mme [D] [S] [H], Caisse CPAM DE [Localité 5]
SG/LM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 24 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 26 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [D] [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
non représentée
CPAM DE [Localité 5], demeurant POLE INTERCAISSES RECOURS CONTRE TIERS [Adresse 3]
non représentée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [D] [S] [H] a été victime d’un accident de la circulation non responsable le 11 août 2012.
Elle a été conduite au Centre hospitalier de [Localité 7] et prise en charge par le Service des urgences qui a établi un certificat médical initial aux termes duquel il a été relevé l’existence d’un traumatisme cervico-dorsal sans lésion osseuse radiologiquement visible.
En qualité d’assureur mandaté, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES a procédé à l’indemnisation de son assurée le 7 juillet 2015 à hauteur d’une indemnité globale de 7173 euros.
En 2019, Madame [S] [H] a sollicité la réouverture de son dossier en raison d’une aggravation de son état de santé. Une expertise amiable a été mise en 'uvre et confiée au Docteur [R]. Une offre provisionnelle a été formulée par la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES auprès de Mme [S] [H], qui n’a pas souhaité la régulariser.
Par ordonnance de référé du 9 février 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée au Docteur [L] et une provision de 4000 euros allouée à Mme [S] [H]. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2021, concluant à une aggravation.
A la suite du dépôt de ce rapport, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation définitive le 25 août 2021, refusée par Mme [S] [H].
Par acte du 21 février 2022, Mme [S] [H] a assigné la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la CPAM de [Localité 5] aux fins de voir liquider ses préjudices à la suite de l’aggravation de son état de santé.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de TULLE a :
fixé le montant de l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par Mme [S] [H] à la somme totale de 53.609,16 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers : 622,69 euros ;
— incidence professionnelle : 38.128,97 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1957,50 euros ;
— souffrances endurées : 5000,00 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7900,00 euros ;
condamné la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme [S] [H] la somme de 53.609,16 euros, provision non déduite ;
dit que la somme de 4000 euros allouée à Mme [S] [H] à titre de provision par la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES devra être déduite de la somme allouée en réparation de ses préjudices ;
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime ;
condamné la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme [S] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 juillet 2023, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
dit que la somme de 4000 euros allouée à Mme [S] [H] à titre de provision par la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES devra être déduite de la somme allouée en réparation de ses préjudices,
déclaré le jugement commun à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la Cour a ordonné la réouverture des débats, en invitant la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à produire le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025, sans que ni Mme [D] [S] [H] ni la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME n’aient constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que Mme [S] [H] et la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME se sont vues signifier à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 15 septembre 2023, auxquelles la cour se réfèrent expressément, la société S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 26 mai 2023 et de :
statuer au vu des justificatifs produits au titre des frais divers ;
lui donner acte de son accord pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 1957,50 euros;
limiter les prétentions indemnitaires de Mme [S] [H] aux sommes suivantes :
— 3000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
débouter Mme [S] [H] :
* du surplus de ses demandes pour ces deux postes de préjudice ;
* de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
subsidiairement :
la limiter à la somme de 5000 euros et débouter Mme [S] [H] du surplus de sa demande ;
dire que de la somme allouée à Mme [S] [H] devra être déduite la provision déjà versée à hauteur de 4000 euros ;
débouter Mme [S] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES discute en appel plusieurs postes de préjudices tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux (Frais divers, DFP : 7 900 ', souffrances endurées : 5 000 ' ; incidence professionnelle : 38 128,97 ') qui ont été appréciés par le premier juge, notamment sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L].
I – Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des frais divers
La S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES sollicite de la Cour qu’il soit statué au titre des frais divers au vu des justificatifs produits par Mme [S] [H].
Le premier juge a retenu au titre des frais divers la somme de 622,69 euros, au regard des justificatifs produits par Mme [S] [H], à savoir :
carte grise du véhicule utilisé de 16 cheveux fiscaux pour 96 km soit 0,601 (barème fiscal 2021) x 96 km = 57,69 euros
factures d’ostéopathie 50 euros x 8 + 55 euros x 3 = 565 euros restés à charge
décompte de mutuelle démontrant que les factures d’ostéopathie n’avaient pas été remboursées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé concernant la somme de 622,69 euros allouée à Mme [S] [H] au titre des frais divers.
Au titre de l’incidence professionnelle
A titre principal, l’appelante conclut au débouté de Mme [S] [H] s’agissant de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, et subsidiairement de la limiter à la somme de 5000 euros. Elle soutient que Mme [S] [H] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels, que la motivation retenue par les premiers juges est en décalage avec le rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’aggravation invoquée. L’appelante estime qu’il n’est pas davantage question de dévalorisation sur le marché du travail, ni de perte de chance d’évolution de carrière, que Mme [S] [H] ne produit aucun élément propre à étayer les incidences qu’elle allègue (dévalorisation et fatigabilité) et que la simple affirmation d’un préjudice ne saurait suffire. L’appelante affirme que le rapport d’assistance à expertise judiciaire du Dr [V] ne retient pas davantage d’incidence professionnelle, que Mme [S] [H] ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’elle allègue, et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle.
A cet égard, la Cour rappelle que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’abandon de la profession occupée antérieurement, et qu’il s’agit au travers de l’incidence professionnelle, d’indemniser les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus directement constatables. Ainsi, la perte de gains professionnels ne se confond pas avec l’incidence professionnelle. Le moyen soulevé par l’appelante à ce titre doit donc être écarté dans la détermination d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Mme [S] [H] a indiqué devant le premier juge qu’elle exerçait l’activité de coiffeuse au moment de l’accident en 2012, qu’elle a cessé cette activité pour se reconvertir comme agent des services hospitalier en 2017. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que cette reconversion soit en lien avec l’accident. Par ailleurs, il ressort des rapports d’expertise tant amiable que judiciaire qu’elle souffre de violentes algies de la face qui sont invalidantes et entraînent une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle qu’elle doit interrompre en cas de crise pour s’isoler dans le noir et se placer sous oxygénothérapie. L’expert judiciaire fait état dans son rapport de céphalées d’origine cervicale et de migraines associées à une surconsommation de triptans. Si Mme [S] [H] a bénéficié d’arrêts de travail sur l’année 2019, l’expert ne conclut pas qu’ils sont en rapport direct, réel et certain avec l’accident, car ils ont été prescrits au cours de pathologies non liées à celui-ci, outre que par la suite elle a poursuivi son activité professionnelle.
Néanmoins, l’expert indique que l’accident du 11 aout 2012 « semble être à l’origine de cervicalgies avec névralgie d’Arnold du côté gauche » et que « la persistance de ces troubles et leur progression depuis la date de l’accident peut faire envisager l’existence d’une relation entre le traumatisme et les séquelles actuelles ». Il ajoute qu’il « est difficile de quantifier la gêne occasionnée dans les activités personnelles du fait de la pathologie fluctuante » envisageant un DFTP de classe 1, cela correspondant à la vie personnelle uniquement. Concernant l’incidence professionnelle, et contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert a bien retenu une gêne en indiquant que « l’état de santé de Mme [S] [H] n’a pas nécessité de changement d’activité professionnelle puisqu’elle continue à exercer son activité d’agent hospitaliser en tant qu’ASH. Il existe une gêne dans son activité professionnelle du fait du ralentissement de son travail et de l’utilisation de l’oxygénothérapie lors de ses crises douloureuses sur son lieu de travail ».
Il s’évince de ces éléments qu’indéniablement Mme [S] [H] subit une gêne dans son activité professionnelle du fait du ralentissement de son travail et de ses crises douloureuses. Toutefois, cette gêne ne saurait correspondre à 10% du salaire mensuel et justifier de lui allouer une somme de 38 128,97 euros au titre de l’incidence professionnelle comme l’a retenu à tort le premier juge en se fondant sur le DFTP classe 1 qui n’a rien à voir avec l’incidence professionnelle.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant le taux d’incidence professionnelle à 2%.
Mme [S] [H] est née le [Date naissance 2] 1979, et la date de consolidation post-aggravation est fixée au 14 avril 2021, et percevait un salaire mensuel déclaré en première instance de 1317,50 euros.
Il sera donc allouée à Mme [S] [H] la somme de :
1317,50 euros x 2% = 26,35 euros
26,35 x 12 x 24,117 (prix de l’euro rente temporaire limitée à 65 ans pour une femme de 41 ans au jour de la consolidation et 43 ans au jour de la liquidation) = 7625,79 euros
Il n’y a pas lieu de procéder au calcul des arrérages échus, compte tenu du fait que Mme [S] [H] exerçait déjà les fonctions d’aide-soignante en EPHAD lors de l’indemnisation de son préjudice initial.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme [S] [H] la somme de 38 128,97 en indemnisation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle, et ladite société sera condamnée à lui verser la somme de 7625,79 euros de ce chef.
II – Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
A l’appui de ses demandes aux fins de voir limiter les prétentions indemnitaires de Mme [S] [H], la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir que :
— au titre des souffrances endurées pour un préjudice évalué à 2/7, la somme de 5000 euros allouée par les premiers juges est excessive au regard de la jurisprudence habituelle, sollicitant de voir réduite cette somme à 3000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent, que pour un préjudice évalué en aggravation à 2%, et donc indemnisable uniquement à hauteur de 2% et non 5% comme l’a jugé le premier juge, il y a lieu de distinguer l’évaluation avant aggravation et celle après aggravation, alors même Mme [S] [H] n’a jamais contesté avoir été totalement indemnisée de son préjudice initial fixé à 3%, en ce compris les souffrances endurées avant aggravation et le déficit fonctionnel permanent. L’appelante estime que la part non indemnisée et uniquement liée à l’aggravation est de 2% qu’elle évalue à 2600 euros.
Au titre des souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les souffrances endurées sont fixées par le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] établi le 25 avril 2021 à 2/7.
Devant le premier juge, Mme [S] [H] a fait valoir que les souffrances endurées ont été extrêmement importantes, notamment des algies vasculaires de la face, générant d’importantes douleurs avec plusieurs crises quotidiennes. Pour autant, l’expert a retenu une valeur de 2/7 correspondant à des souffrances légères, découlant de douleurs cervicales importantes, de prendre un traitement par oxygénothérapie, et la nécessité de subir des injections de toxine botulique.
Il s’évince de ces éléments que la somme de 5000 euros allouée par le premier juge apparaît excessive, et sera donc réduite à la somme de 3500 euros pour l’indemnisation du préjudice de Mme [S] [H] au titre des souffrances endurées.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens.
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est relatif au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le premier juge a accordé à Mme [S] [H] la somme de 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (fixation du point à 1580 euros), estimant que l’assureur ne rapportait pas la preuve d’avoir procédé à l’indemnisation avant aggravation, outre que l’expert ne distinguait pas s’il s’agissait de 5% au titre du déficit fonctionnel permanent ancien, ou nouveau dans le cadre de l’aggravation.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5% en raison de la persistance de cervicalgies avec irradiation au niveau du nerf d’Arnold gauche.
L’appelante soutient que si l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5%, c’est en aggravation de celui initialement retenu à hauteur de 3 % qui avait déjà était totalement indemnisé, et qu’elle n’est donc redevable que d’un préjudice évalué en aggravation à 2% qu’elle chiffre à 2600 euros.
Il ressort du procès -verbal de transaction signé par Mme [S] [H] le 18 juin 2015, que la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES a procédé à l’indemnisation de son assurée le 7 juillet 2015 à hauteur d’une indemnité globale de 7173 euros, dont 3300 euros pour le déficit fonctionnel permanent alors fix à 3% à 1100 euros du point (pièce n°3). L’aggravation qui s’est manifestée par la suite, et qui a été constatée dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais aussi de l’expertise amiable, a conduit à fixer un déficit fonctionnel permanent à 5%. Par ailleurs, dans son rapport, l’expert judiciaire a examiné Mme [S] [H] dans le cadre de l’aggravation, faisant passer le déficit fonctionnel permanent de 3% à 5 % et justifiant donc une indemnisation complémentaire. L’expert ne précise pas que les 5% sont relatifs uniquement à la partie d’aggravation, mais fixe au contraire un déficit fonctionnel permanent général.
Il s’évince de ces observations que c’est à tort que la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES a été condamnée par le premier juge à payer la somme de 7900 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 5%, alors qu’elle justifie avoir déjà versé la somme de 3300 euros à ce titre pour un déficit fonctionnel permanent initial fixé à 3 %. L’aggravation retenue n’étant que de 2%, elle sera donc évaluée à la somme de 3160 euros, en retenant une valeur de point à hauteur de 1580 euros compte tenu de l’âge de Mme [S] [H].
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [S] [H] la somme de 7900 euros, et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 3160 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge Mme [S] [H] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer en première instance pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte que sera confirmée l’indemnité de procédure qu’elle s’est vu octroyer par le premier juge.
L’issue du litige justifie de condamner la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoirement, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de TULLE en ce qu’il a :
fixé le montant de l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par Mme [S] [H] au titre de :
— l’incidence professionnelle : 38 128,97 euros ;
— les souffrances endurées : 5 000,00 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent : 7 900,00 euros ;
condamné la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme [S] [H] la somme de 53 609,16 euros, provision non déduite ;
Statuant à nouveau,
FIXE le montant de l’indemnisation au titre de l’aggravation des préjudices subis par Mme [S] [H] aux sommes suivantes :
— incidence professionnelle : 7 625,79 euros ;
— souffrances endurées : 3 500,00 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 160,00 euros ;
CONDAMNE la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme [S] [H] la somme de 14 285,79 euros, provision non déduite ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, et condamne la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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