Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 5 juin 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 décembre 2024, N° F24/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAXY
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2025
Date de saisine : 19 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° F 24/00177 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY le 18 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [J], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TREESEVE dont le siège social est [Adresse 2] (France),
, représentant : Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE – N° du dossier 25.19384
Intimées :
Madame [N] [F], représentant : Me Mélodie PANUICZKA de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 – N° du dossier 20244131
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Par déclaration au greffe du 13 février 2025, la société Les Mandataires, représentée par Maître [M] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TREESEVE, a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 18 décembre 2024 dans un litige l’opposant à Mme [N] [W], intimée.
Par un avis du greffe du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 26 mai 2025, l’intimée sollicite la condamnation de Maître [J] ès qualité, au paiement d’une somme de 3 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, Maître [J] ès qualité n’a pas remis de conclusions d’appelant à la cour dans le délai imparti expirant le 13 mai 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’exercice de son droit d’interjeter appel du jugement rendu dans une instance à laquelle il n’a pas comparu puis l’absence de remise de conclusions d’appelant dans le délai exigé par l’article précité, sont insuffisants à caractériser une faute de Maître [J] ès qualité faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. La demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [W] sera donc en voie de rejet.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société appelante représentée par son liquidateur judiciaire et seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 13 février 2025 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens d’appel à la charge de la société Les Mandataires représentée par Maître [M] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire et dit qu’il seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le 05 juin 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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