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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS - MT2, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MACONNERIE 63 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 149
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERK
PV
[N] [V] / [I] [K], [G] [H] épouse [K], [B] [X], [L] [O], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MACONNERIE 63, S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS – MT2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/03850
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
APPELANTE
ET :
M. [I] [K]
et Mme [G] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD
M. [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représenté
Mme [L] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, intervenant sur appel provoqué des époux [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FD
S.A.R.L. MACONNERIE 63, intervenant sur appel provoqué des époux [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FD
S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS – MT2, intervenant sur appel provoqué des époux [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/22-03850 rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [N] [V] à M. [I] [K], Mme [G] [H] épouse [K], la SAS MARGOUM TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS – MT2 (SAS MT2), M. [B] [X], la SARL MACONNERIE 63, la SA AXA FRANCE IARD et Mme [L] [O].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 mars 2024 par le conseil de Mme [N] [V] à l’encontre M. [I] [K], Mme [G] [H] épouse [K], M. [B] [X] et Mme [L] [O].
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 juin 2024 par le conseil de Mme [N] [V].
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué à l’occasion de cette procédure d’appel, signifié le 28 août 2024 par M. [K] et Mme [H] épouse [K] notamment à la SA AXA FRANCE ASSURANCE, l’acte ayant été remis à une personne habilitée.
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 4 décembre 2024 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la SA AXA FRANCE ASSURANCE qu’il n’a remis aucunes conclusions en qualité d’intimé à un appel provoqué au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification à son encontre lui a été faite, pour remettre ses conclusions au greffe.
Par messages notifiés par le RPVA les 4 et 10 décembre 2024 et 19 février 2025, les conseils respectifs de la SAS MT2, de la SARLMACONNERIE 63, de la SA AXA FRANCE ASSURANCE et de M. [K] et Mme [H] épouse [K] ont déclaré s’en remettre à droit s’agissant de l’avis d’irrecevabilité.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
L’article 910 du code de procédure civile dispose que « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. (…) ».
En l’occurrence, force est de constater que, postérieurement à la date à laquelle la notification qui lui a été faite pour remettre ses conclusions au greffe le 28 août 2024, la SA AXA FRANCE ASSURANCE n’a notifié aucunes conclusions dans le délai de trois mois et est donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l’impossibilité pour cette dernière de notifier désormais des conclusions en qualité d’intimé à appel provoqué.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, la SA AXA FRANCE ASSURANCE en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à appel provoqué à l’encontre de la SA AXA FRANCE ASSURANCE.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE ASSURANCE aux dépens de la procédure d’incidents.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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