Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 oct. 2025, n° 22/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 3 février 2022, N° F19/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01424 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTPH
Madame [A] [W] [T]
c/
S.C.E.A. FAMILLE [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. n°F 19/00124) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [A] [W] [T] née [U]
née le 11 Février 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.E.A. FAMILLE [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 385 067 970
représentée et assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et de Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le groupe familial [U], dirigé par la holding SAS [U], est composé, outre de la holding de tête, de la SCEA Famille [U], société d’exploitation de Château [2], grand cru classé en Saint Emilion, du GFA Chateau [2], société propriétaire du foncier, et de trois autres sociétés.
Ce groupe familial, créé et développé par [Y] [U], ayant pour associés outre les époux [U], leurs 4 filles et leurs enfants, était dirigé à partir des années 1990 par M. [T], nommé directeur général de la SAS [U], époux de Mme [A] [U], fille aînée des époux [U].
2- A compter du 1er janvier 1998, Mme [A] [U], épouse [W] [T], née en 1957, a été engagée en qualité d’employée de bureau par la SCEA Famille [U] aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée et, au dernier état de la procédure, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 6 558,94 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Au décès de M. [Y] [U] en 2010, la répartition des pouvoirs et de la gestion du groupe a été modifiée, M. [T] n’ayant pas été reconduit dans ses fonctions de directeur général. La présidence de la holding, à la tête de la SCEA, a ainsi été confiée le 28 février 2013 à Mme [Z] [P], soeur de Mme [A] [B] [T]. A compter de cette date, la SCEA était dirigée par la holding, les gérants, [V] [U], épouse de [Y] [U] et M. [M] [G] ainsi que par M. [F] [O], directeur d’exploitation de la SCEA et directeur général délégué de la holding.
3- Le 17 février 2016, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne sollicitant à titre principal des rappels de primes de fin d’année 2014 et 2015, et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 16 février 2017.
4- Par lettre du 16 octobre 2017, Mme [W] [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2017 puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 8 novembre 2017, l’employeur lui faisant grief d’avoir adopté un comportement assimilable à de l’insubordination.
A la date de son licenciement, Mme [W] [T] avait une ancienneté de 19 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5- Par requête reçue le 10 septembre 2018, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de contester à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et de réclamer sa réintégration ainsi que diverses indemnités, outre des rappels de salaires courant entre la fin du préavis et la date de la réintégration effective.
Constatant l’absence de diligence des parties, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire le 26 septembre 2019 qui a néanmoins été réinscrite au rôle le 27 septembre 2019.
6- Par jugement rendu le 3 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Mme [W] [T] recevable à agir,
— constaté l’absence de «'violation d’expression'»,
— constaté l’absence de discrimination,
— constaté l’absence de harcèlement,
— dit que le licenciement est motivé par des causes réelles et sérieuses,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [W] [T] au versement de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens, soumis à l’article 1231-7 du code civil.
7- Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 mars 2022, Mme [W] [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 février 2022.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2025, Mme [W] [T] demande à la cour, outre de déclarer son appel recevable et bien-fondé, de:
— réformer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir,
— débouter la société famille [U] de l’intégralité de ses demandes,
Jugeant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société famille [U] à lui verser 230'000 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement nul sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 8 novembre 2017,
En conséquence,
— condamner la société famille [U] au paiement d’une somme de 133 700 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1235-5 du code du travail,
— condamner la société famille [U] au paiement d’un solde d’indemnité de
licenciement à concurrence d’une somme de 3'242,16 euros net,
— condamner la société famille [U] à la délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte définitive et comminatoire de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— dire et juger que la société famille [U] a manqué à son obligation de loyauté,
— la condamner, en conséquence, au paiement d’une somme de 65 589,40 euros en
application de l’article L. 1222-1 du code du travail,
En tout état de cause,
— faire application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner la société famille [U] au versement d’une somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à venir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1986, devront être supportées par la société intimée en sus des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens d’instance.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2025, la société famille [U] demande à la cour de':
— in limine litis, réformer la décision entreprise et déclarer Mme [W] [T] irrecevable en ses demandes en application du principe de l’unicité de l’instance,
— à défaut, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— en cela, débouter Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] [T] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 15 mai 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de la règle de l’unicité des procédures
10- Au visa des dispositions de l’article R.1452-6 du code du travail relatives au principe de l’unicité de l’instance, la société soutient, in limine litis, que la salariée est irrecevable en ses demandes dirigées à son endroit dans la mesure où elle aurait dû introduire son action portant sur le licenciement dans le cadre d’une première action relative à son contrat de travail introduit le 17 février 2016, ayant fait l’objet d’une décision de retrait le 16 février 2017, ce qu’elle s’est abstenue de faire en saisissant la juridiction d’une nouvelle demande.
11- En réplique, la salariée argue de l’inapplicabilité du principe d’unicité des procédures en faisant valoir d’une part, la suppression de ce principe depuis le 1er août 2016 à raison de l’abrogation de l’article R.1452-6 du code du travail, d’une autre part, que la demande objet de la présente instance, constitue une demande nouvelle au regard de sa demande initiale, le licenciement étant intervenu postérieurement à sa première demande relative à des primes de fin d’année et d’une dernière part, que son action ne pouvait porter que sur la contestation de son licenciement du 8 novembre 2017 du fait de la radiation de la première instance intervenue antérieurement en février 2017.
Réponse de la cour
12- Antérieurement au 1er août 2016, aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il résulte de ce principe que sont prohibées les instances multiples engagées sur la base du même contrat de travail, sauf si les causes de nouvelles prétentions ne sont nées ou n’ont été connues du salarié que postérieurement à la demande initiale.
Cette règle, abrogée par un’décret n°2016-660 du 20 mai 2016, continue à s’appliquer pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
Par ailleurs, en application de l’article 382 du code de procédure civile, à la demande conjointe des parties, un retrait du rôle de l’affaire les opposant peut faire l’objet d’une décision qui emporte suppression de l’affaire du rôle des affaires en cours et a pour effet de suspendre le cours de l’instance.
13- En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la salariée a introduit une première instance le 17 février 2016 afin de solliciter le règlement de primes de fin d’année.
A la date de cette première saisine enregistrée sous la référence RG F 16/00028, était applicable le principe d’unicité de l’instance.
Par la suite, cette instance a fait l’objet d’un retrait du rôle par une décision rendue le 16 février 2017.
Mme [T] a introduit une nouvelle procédure le 10 septembre 2018 pour contester son licenciement intervenu le 8 novembre 2017, soit postérieurement à la décision prononçant le retrait du rôle de la première instance. Elle considère que son licenciement constitue un fait nouveau qui n’a été connu nécessairement qu’après l’introduction de la première instance.
Cependant, s’agissant de l’articulation du principe de l’unicité de l’instance avec le retrait du rôle, mesure ayant eu pour effet de suspendre la procédure initiale, il est établi qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive.
Or, au cas particulier et ainsi que le fait valoir à juste titre l’employeur en se fondant sur un arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la chambre sociale de la cour de cassation (n°12-28.900), dès lors que la cause du second litige, à savoir le licenciement de Mme [T], était connue avant la clôture des débats relatifs à la première instance, la règle de l’unicité de l’instance s’opposait à l’introduction d’une nouvelle procédure. Le retrait du rôle ayant eu pour effet de suspendre la première instance, il appartenait à la salariée de joindre sa contestation du licenciement à sa première demande, pendante devant le conseil de prud’hommes de Libourne.
14- Il en résulte que sont irrecevables les demandes de Mme [T] portant sur la contestation de son licenciement et ses conséquences indemnitaires ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, présentées dans le cadre de sa nouvelle requête du 10 septembre 2018 dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure, suspendue par l’effet du retrait du rôle à la demande des parties.
C’est donc à bon droit que la société a opposé à Mme [T] le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale de sorte que la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être accueillie et le jugement infirmé en ce qu’il a considéré que la salariée était recevable à agir.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Partie perdante à l’instance et en son recours, Mme [T] supportera la charge des dépens en cause d’appel et sera condamnée à verser à la SCEA Famille [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [T] aux dépens de l’instance et à verser à la SCEA Famille [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes de Mme [T] irrecevables en application du principe de l’unicité de l’instance,
Condamne Mme [T] à verser à la SCEA Famille [U] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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