Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 octobre 2025, n° 22/01424
CPH Libourne 3 février 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des causes réelles et sérieuses, rendant la demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que les demandes de la salariée étaient irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [A] [W] [T], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant une nullité et subsidiairement un manque de cause réelle et sérieuse. Elle demandait sa réintégration et diverses indemnités.

La juridiction de première instance avait déclaré la salariée recevable à agir, mais avait jugé que le licenciement était motivé par des causes réelles et sérieuses, déboutant ainsi la salariée de ses demandes principales. La salariée a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, a jugé que les demandes de la salariée étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance. Elle a donc infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la salariée recevable à agir.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 oct. 2025, n° 22/01424
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01424
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 3 février 2022, N° F19/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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