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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 17 juin 2025, n° 24/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/05740 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXKY
AFFAIRE : S.A.S.U. GLE C/ [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize mai deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. GLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [X] [W] [R] [M]
né le 07 Février 1976 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 8 juillet 2024 à la requête de M. [X] [M] et Mme [B] [H] épouse [M], à l’encontre de la SASU GLE, par lequel le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment constaté la résolution de la vente d’une pompe à chaleur entre la SASU GLE et [X] [M], condamné en conséquence la SASU GLE à rembourser à [X] [M] la somme de 18 900 euros perçue à titre du prix de vente et de pose de la pompe à chaleur, ordonné de procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement de la pompe à chaleur livrée et installée chez [X] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné la SASU GLE à verser à M. [M] outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 27 août 2024 par la SASU GLE intimant M. [X] [M] ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de l’appel signifiées le 22 janvier 2025 par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état de constater que la SASU GLE n’a pas exécuté la décision dont appel, d’ordonner la radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile, de condamner la SASU GLE à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de mette à la charge de cette dernière les dépens de la procédure incidente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est précisé que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la SASU GLE a communiqué ses conclusions au fond le 22 novembre 2024. M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation par conclusions du 22 janvier 2025, soit à l’intérieur du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
La SASU GLE, appelée dans le cadre du présent incident à justifier de l’exécution des condamnations mises à sa charge par la décision exécutoire à titre provisoire dont il a relevé appel, n’a pas conclu. Elle n’a a fortiori communiqué aucune pièce relative à sa situation financière et susceptible de fonder un fait justificatif d’inexécution. Par ailleurs, la présente juridiction n’a pas connaissance de ce que l’appelante aurait procédé à la consignation prévue par les dispositions susvisées.
Etant rappelé que l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas que préalablement à la demande de radiation la signification du jugement ou une mise en demeure soient effectuées, la demande de M. [M] sera accueillie en l’état et la radiation de l’appel du rôle de l’affaire sera en conséquence prononcée.
La SASU GLE succombant supportera les dépens de l’incident, sans que l’équité et la nature de la présentent décision commandent de faire droit à la demande de l’intimé, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire,
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision par le greffe, et que la réinscription au rôle pourra être autorisée, sauf constat de la péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamne la SASU GLE aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller
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