Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 juin 2025, n° 24/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/07863 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VC
AFFAIRE : [T] C/ [T], S.C.I. [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0726 – N° du dossier [T]
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophiane BEN ALI substitué par Me Abed DELMAS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008NOS – vestiaire : A 0468
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. [V]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
INTIMEE DEFAILLANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
En 1999, M. [S] [D] et son frère, M. [P] [T], se sont associés au sein de la SCI [V].
Le 6 janvier 2023, M. [S] [T] a assigné son frère et la société [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 27 juin 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré certaines de ses demandes irrecevables comme prescrites.
Le 19 décembre 2024, M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 janvier 2025, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2.
Le 5 avril 2025, M. [S] [T] a introduit un incident.
Il demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions de son frère du 26 mars 2025 et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par conclusions du 15 avril 2025, M. [P] [T] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’appelant, en conséquence la caducité de son appel, en tout cas de rejeter les prétentions de son frère et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’appelant n’a pas répliqué.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’intimé fait valoir que la déclaration d’appel est caduque dès lors que l’appelant n’a pas signifié sa déclaration d’appel à la société [V] dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe ; que la signification faite à cette société avant la réception de cet avis ne peut produire d’effet ; que de surcroît, cette signification est nulle comme comportant des mentions erronées. Il soutient que, le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d’appel doit être totale.
Réponse
L’article 902 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas, dans sa rédaction applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024 :
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Les intimés sont au nombre de deux : M. [P] [T] et la société [V].
Le 26 décembre 2024, le greffe de la cour leur a adressé copie de la déclaration d’appel.
La société Djurdjura n’a pas constitué avocat.
Le 19 février 2025, le greffe a invité l’appelant à lui faire signifier la déclaration d’appel.
Sur quoi, le jour même, le conseil de l’appelant a adressé au greffe une signification de sa déclaration d’appel à la société [V] délivrée le 31 décembre 2024 à une personne habilitée.
Cette signification a été délivrée à la société intimée avant l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis du greffe prévu à l’article 902 précité ; contrairement à ce que soutient M. [P] [T], il est indifférent qu’elle ait été délivrée avant cet avis.
De cette signification, dont il critique la régularité, M. [P] [T] ne sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’existe donc aucune raison légale de déclarer la déclaration d’appel caduque à l’égard de la société Djurdura ; partant, cette déclaration ne saurait être déclarée caduque en totalité.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
L’appelant soutient que les conclusions de son frère du 26 mars 2025 sont irrecevables comme tardives au regard des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, ayant été prises plus de deux mois après la signification de ses propres conclusions.
L’intimé soutient que les textes invoqués ne sont pas applicables, la procédure n’étant pas à bref délai.
Réponse
La procédure n’est pas à bref délai.
Les conclusions de l’intimé ont été prises le 26 mars 2025, soit dans le délai de trois mois des premières conclusions de l’appelant, notifiées le 27 décembre 2024.
Elles ne sont donc pas irrecevables au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. L’équité n’implique pas d’allouer une indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit recevable les conclusions de l’intimé du 26 mars 2025 ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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