Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 mars 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 novembre 2022, N° F19/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 MARS 2025
N° RG 23/00612
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWYW
AFFAIRE :
Société COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/02871
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE
N° SIRET: 343 688 016
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
INTIMÉ
Monsieur [P] [V]
né le 16 avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0798
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé en qualité d’attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010 par la société Coca-Cola.
Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et la gestion de services d’entretien et de maintenance du matériel. L’effectif de la société au jour de la rupture n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.
Au dernier état de la relation, depuis le 2 janvier 2018, M. [V] exerçait les fonctions de manager des ventes.
Convoqué par lettre du 6 mai 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 mai 2019, M. [V] a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 28 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a:
. dit qu’il n’y a pas péremption d’instance,
. radié l’affaire pour manque de diligences des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Coca-Cola Europacific partners France demande à la cour de :
. recevoir la société Coca-Cola Europacific Partners France en ses conclusions, la déclarant bien fondée;
. Infirmer le jugement critiqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Constater la péremption de l’instance ;
. Juger que l’instance est éteinte ;
. Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
. Condamner M. [V] à verser à la société Coca-Cola Europacific Partners France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ;
. Condamner M. [V] aux éventuels dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, Section Encadrement, en date du 28 novembre 2022, RG n°19/02871, en ce qu’il a :
. « Dit qu’il n’y a pas de péremption d’instance »
. Confirmer également le renvoi au fond de l’affaire devant la Section Encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre après radiation et remise au rôle par le demandeur, dont l’audience de Bureau de jugement a été fixée au 7 novembre 2023 à 13h30, puis renvoyée à l’audience de Bureau de jugement fixée au 17 septembre 2024 à 13h30, elle-même renvoyée à l’audience de Bureau de jugement fixée au 18 mars 2025 à 13h30, suite au sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes de Nanterre par jugement du 21 décembre 2023 ;
Et statuant de nouveau :
. Débouter purement et simplement la société CCEP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause :
. Condamner la société CCEP à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
. Condamner la société CCEP aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Maître Claire Ricard, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’employeur expose qu’il a été sans nouvelle du salarié du 10 juillet 2020 au 21 septembre 2022, que la société restait dans l’attente des pièces du salarié depuis le 7 novembre 2019, que le salarié n’a effectué aucune diligence pendant deux ans, et n’a adressé aucun courriel au conseil de prud’hommes ou au défendeur permettant d’interrompre ce délai, que le salarié n’a adressé aucune conclusion au bureau de jugement pour l’audience du 21 septembre 2022, qu’il n’y a eu aucune interruption du délai de péremption.
Le salarié objecte qu’en l’absence d’audience de mise en état, aucune diligence n’avait été mise à sa charge, qu’en procédure orale il pouvait communiquer ses conclusions jusqu’au bureau de jugement à partir du moment où l’audience de bureau de jugement avait été fixée, qu’aucune diligence n’était alors de nature à faire avancer l’affaire, qu’en vertu du droit à un procès équitable le conseil de prud’hommes ne saurait constater la péremption dès lors que l’affaire a été fixée au-delà du délai permettant l’acquisition de ladite péremption.
**
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 du même code prévoit que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui l’a abrogé, en matière prud’homale, l’instance était périmée lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La péremption est désormais régie par le droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Les diligences prévues par l’article 386 s’entendent des actes qui font partie de la procédure, la continue et sont de nature à la faire progresser.
La demande de fixation de l’affaire pour être plaidée interrompt le délai de péremption de l’instance mais ne le suspend pas, et fait courir un nouveau délai de deux ans susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance (cf. 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Ainsi, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut être opposée pour ce motif. (cf 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-12.882).
Il s’en déduit, a contrario, qu’une demande de fixation de l’affaire n’est pas, à elle seule, de nature à interrompre le délai de péremption, lorsque les parties n’ont pas accompli l’ensemble des charges leur incombant, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, et qu’elles ont encore des diligences utiles à effectuer, notamment communiquer à leur adversaires leurs pièces et conclusions, ces échanges étant indispensables pour faire avancer l’affaire.
En effet, tant que les parties conservent la maîtrise du procès la péremption peut leur être opposée mais elle est exclue si elles ne sont plus en situation d’accomplir des diligences.
En l’espèce, la procédure étant orale, les demandes de fixation de l’affaire interrompent la péremption.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure et de celles versées au dossier par les parties que :
— le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 6 mai 2019
— l’affaire a été fixée en bureau de conciliation le 20 avril 2020, la convocation indiquant au salarié qu’il est invité à communiquer à son adversaire, avant cette séance, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les pièces remises au greffe à l’appui de la requête et le bordereau énumérant les pièces,
— cette audience du BCO a été annulée en raison de la crise sanitaire,
— le 10 juillet 2020 le conseil du salarié a sollicité l’application des dispositions dérogatoires de l’ordonnance du 20 mai 2020 afin que l’affaire soit directement renvoyée devant le bureau de jugement, ainsi qu’un changement de section,
— par courriel du 23 juillet 2020 adressé au conseil de prud’hommes, le conseil de l’employeur a rappelé que sa demande de communication des pièces et conclusions du salarié était demeurée sans réponse, et a demandé au conseil de prud’hommes de fixer un calendrier de procédure prévoyant la communication par le demandeur de ses pièces et conclusions, et la réplique par l’employeur ,
— par ordonnance du 19 novembre 2020, le président du conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné le renvoi de l’affaire devant la section encadrement à l’audience du bureau de jugement prévu le
3 novembre 2022, qui a été avancée au 21 septembre 2022 par avis à avocat non daté,
— un courriel du nouveau conseil du salarié adressé le 21 septembre 2022 au conseil l’employeur a indiqué avoir « été récemment saisie pour la défense des intérêts de M. [V] » et s’opposer à la demande de l’employeur aux fins de voir constater la péremption de l’instance, indiquant que M. [V] s’oppose à cette demande, et qu’un confrère « la substituera pour soutenir la demande de M. [V] ».
— par courriel du 21 septembre 2022 adressé au conseil de prud’hommes, le nouveau conseil du salarié a transmis au conseil de prud’hommes ses conclusions et la liste des pièces,
— le premier conseil de M. [V] a fait l’objet d’une procédure de redressement personnel ouverte le 21 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’affaire a été fixée en bureau de conciliation puis en bureau de jugement alors qu’aucune des parties n’avait conclu ni échangé ses pièces. La demande de fixation de l’affaire adressée par le salarié au conseil de prud’hommes le 10 juillet 2020 a interrompu le délai de péremption de l’instance et fait courir un nouveau délai de deux ans susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance.
Il n’est pas davantage contesté qu’à la date de l’ordonnance du 19 novembre 2020 fixant l’affaire en bureau de jugement, les parties n’ayant pas davantage conclu, l’affaire n’était donc pas en état, de sorte que cette ordonnance de fixation n’a pas suspendu le délai de péremption qui avait seulement été interrompu par la demande de fixation de l’affaire adressé par le conseil du salarié au conseil de prud’hommes le 10 juillet 2020.
Il en résulte que, dès lors qu’elles n’avaient pas encore conclu, les parties conservaient donc l’entière maîtrise de la procédure, et restaient devoir accomplir toutes les diligences indispensables à la progression de l’affaire, c’est-à-dire pour le salarié, conclure et transmettre ses pièces à la partie adverse), nonobstant la fixation de l’affaire en bureau de jugement et peu important les difficultés personnelles rencontrées par le conseil du salarié.
Il appartenait donc aux parties d’effectuer, dans le nouveau délai de deux ans courant à compter du 10 juillet 2020, des diligences manifestant leur intention de faire progresser l’instance avant l’expiration de ce délai, le 10 juillet 2022.
Or, le salarié n’a remis ses conclusions au conseil de prud’hommes et à son adversaire que le 21 septembre 2022, et il n’établit pas avoir accompli, avant cette date, de diligences en vue de faire progresser l’instance. Le nouveau délai de péremption, qui avait commencé à courir le 10 juillet 2020, était donc expiré à la date de dépôt des conclusions et pièces de M. [V].
Le jugement attaqué a d’ailleurs précisément ordonné la radiation de l’affaire pour manque de diligences des parties, en relevant dans ses motifs qu’il « constate que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée ».
Les parties n’ayant accompli aucune diligence en vue de faire avancer l’affaire ensuite de la demande de fixation, il convient en conséquence de constater que la péremption de l’instance était acquise le 10 juillet 2022.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONSTATE la péremption de l’instance,
DEBOUTE la société Coca-Cola Europacific partners France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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