Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 octobre 2022, N° 2021F00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTU5
AFFAIRE :
S.A.S. CAPITAL RESSOURCES
C/
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N°: 2021F00418
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CAPITAL RESSOURCES
RCS Nanterre n° 445 229 024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Thibaut LEFORT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société PORCELANOSA [Localité 5] IDF
RCS Melun n° 402 116 933
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Damien WAMBERGUE de la SELARL Chatel et Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Porcelanosa est un fabricant et concepteur de produits pour l’aménagement et la décoration de l’habitat.
La société Capital ressources est un cabinet de recrutement.
Entre le 26 avril 2017 et le 18 juillet 2018, la société Porcelanosa a confié à la société Capital ressources des missions de recrutement.
La rémunération de chaque contrat, d’une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, correspondait à la somme 6.000 euros HT par candidat recruté, décomposée comme suit :
— 2.000 euros HT payés au lancement de la mission, à la signature du contrat,
— 2.000 euros HT payés après présentation des deux premiers dossiers de candidature,
— 2.000 euros HT payés après signature d’une promesse d’embauche, d’un contrat de travail ou à la réception d’une confirmation écrite par la société Porcelanosa d’une proposition d’embauche à l’égard du candidat proposé par la société Capital ressources.
Le 17 janvier 2018, les deux sociétés ont conclu un contrat-cadre pour la recherche de certains postes tels que celui de vendeur en salle et d’attaché technico-commercial.
Par quatre courriers des 28 février et 13 mars 2020, la société Porcelanosa a notifié à la société Capital ressources sa décision de mettre fin à quatre contrats, soit trois contrats de collaboration (POR-CLA-CCO-0719-A, POR-CLA-CCO-0918-A et POR-CLA-CCO-0918-B) et le contrat-cadre (POR-CLA-CCO-1801-A).
Par courrier du 4 septembre 2020 la société Capital ressources a adressé des factures correspondant à des indemnités compensatrices d’annulation de mission, prévues selon elle à l’article 14 de ses conditions générales de vente, et portant sur un montant total de 50.160 euros TTC.
Après vaine mise en demeure de la société Porcelanosa, le 2 novembre 2020, celle-ci contestant avoir résilié les contrats en s’étant bornée à ne pas les reconduire, la société Capital ressources l’a assignée, par acte du 26 mars 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des indemnités d’annulation des missions à concurrence de la somme totale de 53.760 euros à titre principal.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté la société Capital ressources de sa demande en paiement de la somme de 53.760 euros ;
— condamné la société Porcelanosa à payer à la société Capital ressources la somme de 1.920 euros au titre du contrat n°POR-CLA-CCO-0218-A et celle de 2.400 euros au titre du contrat n°POR-CLA-CCO-0918-A, majorées des intérêts de retard au taux majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2020 ;
— condamné la société Porcelanosa à payer à la société Capital ressources la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamné la société Porcelanosa et la société Capital ressources aux dépens par moitié.
Le tribunal a considéré :
— que les contrats antérieurs au contrat-cadre ne lui étaient pas rattachés et que chaque contrat avait été conclu séparément les uns des autres,
— que le contrat-cadre avait été résilié par la société Porcelanosa mais que la société Capital ressources ne prouvait pas les missions annulées justifiant l’indemnité compensatrice réclamée,
— que la société Capital ressources avait résilié le contrat POR-CLA-CCO-0218-A et la société Porcelanosa les contrats POR-CLA-CCO-0719-A et POR-CLA-CCO-918-A,
— que l’indemnité d’annulation de mission était de 1.920 euros TTC pour ces deux premiers contrats et de 2.400 euros TTC pour le troisième contrat.
Le tribunal n’a toutefois prononcé une condamnation en paiement que pour les contrats POR-CLA-CCO-0218-A et POR-CLA-CCO-918-A.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Capital ressources a fait appel de chacun des chefs du jugement et par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Porcelanosa de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Porcelanosa à lui payer, au titre des indemnités compensatrices dues en raison de la résiliation des contrats, les sommes de :
— 43.680 euros au titre du contrat-cadre POR-CLA-CCA-1801-A,
— 1.920 euros au titre de chacun des contrats POR-CLA-CCO-417-A, POR-CLA-CCO-1117-C, POR-CLA-CCO-1217-A, POR-CLA-CCO-0719-A et POR-CLA-CCO-0218-A,
— 2.400 euros au titre du contrat n°POR-CLA-CCO-0918-A,
majorées des intérêts de retard au taux majoré de dix points de pourcentage à compter du 2 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
— en tout état de cause, condamner la société Porcelanosa à lui payer la somme de 4.040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société Porcelanosa demande à la cour de
— rejeter l’appel de la société Capital ressources ;
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Capital ressources « d’indemnités compensatrices dues au titre de la résiliation », d’ « indemnités forfaitaires de recouvrement » et des intérêts « au taux majoré de dix points de pourcentage » ;
— débouter la société Capital ressources de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.920 euros au titre du contrat POR-CLA-CCO-0218-A, celle de 2.400 euros au titre du contrat POR-CLA-CCO-0918-A et celle de 120 euros au titre des indemnités de recouvrement et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens par moitié ;
— statuant à nouveau, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Capital ressources au titre des « indemnités compensatrices dues au titre de la résiliation » des contrats n° POR-CLA-CCO-0218-A et n° POR-CLA-CCO-0918-A et celles formées au titre des « indemnités forfaitaires de recouvrement » et débouter la société Capital ressources de l’ensemble de ses demandes ;
— ajoutant au jugement, condamner la société Capital ressources à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de la société Capital ressources en paiement d’une indemnité compensatrice :
La société Porcelanosa expose que la société Capital ressources justifie ses factures d’indemnités en ce qu’elles constitueraient des indemnités compensatrices en raison de la résiliation et de l’annulation des contrats et invoque l’article 14 des conditions générales de vente.
Elle soutient que les demandes d’indemnité d’annulation de missions ne sont pas recevables en ce qu’elles portent sur des contrats exécutés et payés ne pouvant dès lors faire l’objet d’une annulation de mission ou sur des prestations qui, n’ayant pas été exécutées par la société Capital ressources au terme des contrats, ne peuvent faire l’objet d’une quelconque facturation au titre d’une prétendue annulation.
La société Porcelanosa soutient également que les demandes d’indemnité en raison de la résiliation des contrats, alors que les factures émises sont des factures d’annulation de mission, ne sont pas non plus recevables dès lors que la résiliation des contrats, devenus à durée indéterminée à la suite de leur reconduction tacite, est possible à tout moment sans motif ni indemnité.
Mais ces moyens relèvent du bien-fondé des demandes en paiement formées par la société Capital ressources et non de leur recevabilité de sorte que ces fins de non-recevoir doivent être rejetées.
Sur le fond :
Sur le droit de la société Capital ressources à indemnité compensatrice :
La société Capital ressources soutient que la société Porcelanosa lui doit des indemnités en application de l’article 14 des conditions générales de vente au titre de la résiliation par la société Porcelanosa de chacun des contrats en cause, résiliation qui a entraîné l’annulation des missions de recrutement.
Elle fait valoir que les contrats litigieux sont à durée déterminée et que leur reconduction tacite oblige les parties à les exécuter jusqu’à leur terme et aux mêmes conditions, qu’ainsi les indemnités compensatrices sont dues dès lors que la mission a été annulée par la société Porcelanosa, ce qui est nécessairement le cas en cas de résiliation des contrats ou d’une annulation pour cause de recrutement interne, et qu’il reste des honoraires à facturer au titre des missions confiées, qu’elle-même a toujours exécuté ses obligations.
La société Porcelanosa conteste devoir tout paiement d’une indemnité compensatrice fondée sur l’article 14 des conditions générales de vente, les missions en cause n’ayant pas été annulées.
Elle soutient que la non-reconduction des contrats ne peut donner droit à l’indemnité compensatrice prévue par l’article 14 des conditions générales de vente dès lors que la résiliation de contrats, devenus à durée indéterminée à la suite de leur reconduction tacite, est possible à tout moment sans motif ni indemnité conformément aux articles 1211 et suivants du code civil, que ni les demandes d’indemnité compensatrice qui portent sur des contrats exécutés et payés, donc insusceptibles d’annulation, ni celles ayant trait à des prestations que la société Capital ressources n’a pas exécutées au terme des contrats ne sont dès lors fondées.
Sur ce,
L’article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme et que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
L’article 1214 ajoute que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties et que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L’article 1215 précise que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction et que celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
L’article 1211 prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales de vente prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 12 mois et renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant son terme.
Ainsi la société cliente peut mettre fin au contrat à son terme en le dénonçant deux mois avant ce terme. En cas de reconduction tacite au terme du contrat, le contrat devient à durée indéterminée en application des articles 1215 et 1214 du code civil et, conformément à l’article 1211 du même code, la société cliente peut mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter un délai raisonnable, les conditions générales de vente ne prévoyant pas de délai de préavis après reconduction tacite du contrat.
La société Capital ressources fonde ses demandes en paiement sur l’article 14 des conditions générales de vente qui stipule :
« si l’entreprise cliente est amenée à modifier, réduire ou annuler le ou les recrutements prévus au présent contrat ou au(x) contrats d’application qui lui sont liés et ce, avant la présentation des dossiers de candidatures, pour quelque motif que ce soit, et même en l’absence d’exclusivité ou en présence d’exclusivité à durée limitée donnée à Capital ressources pour l’exécution de la mission, les factures émises resteront dues et l’entreprise cliente versera à Capital ressources une indemnité compensatrice égale à 50 % des honoraires restant à facturer, auxquels s’ajouteront les remboursements des frais et prestations particulières engagées dans le cadre de l’exécution de la mission à la date de modification, réduction, suspension ou annulation de la mission de Capital ressources.
Si l’entreprise cliente est amenée à modifier, réduire ou annuler le ou les recrutements prévus au présent contrat ou au(x) contrats d’application qui lui sont liés et ce, après la présentation des dossiers de candidatures, pour quelque motif que ce soit, et même en l’absence d’exclusivité ou en présence d’exclusivité à durée limitée donnée à Capital ressources pour l’exécution de la mission, les factures émises resteront dues et l’entreprise cliente versera à Capital ressources une indemnité compensatrice égale à 80 % des honoraires restant à facturer, auxquels s’ajouteront les remboursements des frais et prestations particulières engagées dans le cadre de l’exécution de la mission à la date de modification, réduction, suspension ou annulation de la mission de Capital ressources. »
Il en résulte que l’indemnité compensatrice n’est due qu’en cas d’annulation d’une mission de recrutement en cours de contrat et qu’aucune indemnité de résiliation n’est prévue de sorte que si la mission de recrutement a été pleinement exécutée ou si elle ne l’a pas été au terme du contrat, non reconduit à son terme ou dénoncé après tacite reconduction, aucune indemnité n’est due à la société Capital ressources, seules étant dues les factures correspondant aux prestations exécutées demeurées impayées.
Il s’ensuit que l’indemnité compensatrice n’est pas due lorsque le contrat est arrivé à terme, par l’effet de sa non-reconduction deux mois avant son terme, ou lorsqu’il y a été mis fin, après sa reconduction tacite, par sa dénonciation unilatérale, sans qu’un candidat n’ait été présenté ou recruté.
L’annulation d’une mission de recrutement ne peut résulter de la seule absence de reconduction du contrat de mission à son terme et, contrairement à ce que soutient la société Capital ressources, elle ne peut pas non plus résulter de la seule résiliation unilatérale du contrat de mission après sa reconduction tacite.
Pour justifier de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice stipulée à l’article 14 des conditions générales de vente, la société Capital ressources doit donc démontrer que la société Porcelanosa a annulé une mission de recrutement avant qu’il ait été mis fin au contrat ' par sa non-reconduction à l’issue de sa durée de 12 mois ou, après sa tacite reconduction, par sa résiliation unilatérale ' et qu’il restait des honoraires à facturer au titre de la présentation de candidatures et/ou d’un recrutement, sur lesquels l’indemnité est calculée.
Sur les contrats de collaboration n° POR-CLA-CCO-417-A, 1117-C et 1217-A antérieurs au contrat-cadre :
Ces trois contrats conclus respectivement les 20 avril, 15 novembre et 7 décembre 2017 n’ont pas fait l’objet, individuellement, d’une notification de résiliation unilatérale par la société Porcelanosa.
La société Capital ressources soutient que ces contrats ont été rattachés au contrat-cadre n° POR-CLA-CCO-1801-A, daté du 17 janvier 2018, de sorte que la résiliation par la société Porcelanosa de ce contrat, par lettre du 28 février 2020, a emporté leur résiliation unilatérale et, subséquemment, l’annulation des missions de recrutement.
Mais le contrat-cadre ne prévoit pas un tel rattachement.
En outre les contrats n° POR-CLA-CCO-1117-C et POR-CLA-CCO-1217-A ont fait l’objet d’une facturation respectivement les 27 juin et 14 février 2018 sans référence au contrat-cadre pourtant conclu antérieurement.
Enfin l’échange de courriels dont se prévaut la société Capital ressources, des 23 et 29 janvier 2018, évoque la détermination des seules zones de recrutement objet du contrat-cadre sans faire état des recrutements objet des trois contrats de collaboration conclus en 2017 et, de surcroît, fait apparaître le défaut d’accord de la société Porcelanosa pour conclure le contrat-cadre alors proposé, dont la cour ne dispose au demeurant pas d’un exemplaire, son représentant indiquant à la société Capital ressources qu’après lecture du contrat, il souhaitait « avant de le valider » revoir des points. Il ne peut donc être déduit de cet échange de courriels un quelconque accord de la société Porcelanosa quant au rattachement des trois contrats conclus en 2017 au contrat-cadre conclu en janvier 2018.
Il s’ensuit que la notification par la société Porcelanosa de la non-reconduction de ce contrat-cadre ne peut avoir eu pour effet de mettre fin aux trois contrats de collaboration conclus en 2017.
La société Capital ressources ne rapporte pas la preuve que la société Porcelanosa a annulé les missions de recrutement prévues par ces trois contrats avant leur terme.
La demande en paiement à ce titre doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le contrat-cadre n° POR-CLA-CCO-1801-A :
Le terme de ce contrat, d’une durée de 12 mois et daté du 17 janvier 2018, était le 17 janvier 2019.
Faute de dénonciation deux mois avant son terme, il a été tacitement reconduit le 17 janvier 2019 de sorte qu’il a été renouvelé pour une durée indéterminée.
La société Porcelanosa y a mis fin en notifiant sa résiliation par lettre du 28 février 2020.
La preuve n’étant pas rapportée que la société Porcelanosa a annulé les missions de recrutement avant le 28 février 2020, aucune indemnité compensatrice n’est due.
La demande en paiement à ce titre doit être rejetée. A ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le contrat de collaboration n° POR-CLA-CCO-0218-A :
Le terme de ce contrat, d’une durée de 12 mois et daté du 6 février 2018, était le 6 février 2019.
La société Capital ressources se borne à verser aux débat deux factures des 14 février et 19 mars 2018 sans produire de lettre de dénonciation de ce contrat par la société Porcelanosa, laquelle produit en revanche une lettre de la société Capital ressources du 4 septembre 2020 affirmant que la recherche de poste a été pourvue en interne et que du fait de la crise sanitaire elle n’avait pu traiter ce dossier plus tôt et réclamant le paiement d’une indemnité d’annulation compte tenu de l’interruption de la mission après présentation de candidats.
Ainsi, faute de dénonciation par l’une des parties deux mois avant son terme, ce contrat a été tacitement reconduit de sorte qu’il a été renouvelé pour une durée indéterminée et qu’il pouvait y être mis fin à tout moment.
La société Capital ressources n’établit pas qu’elle avait présenté des candidats dès lors que la production de factures est insuffisante à le démontrer et qu’il se déduit de son propre courrier du 4 septembre 2020 qu’elle n’avait pas procédé à une telle présentation en n’ayant pas « traité ce dossier plus tôt ». Elle ne prouve pas non plus sa propre affirmation que le poste a été pourvu en interne alors que la société Porcelanosa le conteste. Il n’est pas non plus établi que la société Porcelanosa ait elle-même mis fin au contrat avant la lettre de la société Capital ressources du 4 septembre 2020.
La preuve n’étant pas rapportée que la société Porcelanosa a annulé la mission de recrutement avant que la société Capital ressources ne mette elle-même fin au contrat en réclamant le paiement d’une facture d’indemnité d’annulation, tandis qu’il n’est pas même démontré que la société Capital ressources ait commencé à exécuter sa mission, aucune indemnité compensatrice n’est due par la société Porcelanosa. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande formée à ce titre par la société Capital ressources rejetée.
Sur le contrat de collaboration n° POR-CLA-CCO-0918-A :
Le terme de ce contrat, d’une durée de 12 mois et daté du 4 septembre 2019, était le 4 septembre 2020.
La société Porcelanosa y a mis fin en notifiant sa résiliation par lettre du 13 mars 2020, avant son terme, de sorte que le contrat n’a pas été reconduit le 4 septembre suivant.
La société Capital ressources se borne à produire le contrat et la première facture de frais de lancement sans verser de pièces relativement à l’exécution de la mission de recrutement de sorte qu’elle ne justifie ni de l’exécution des prestations contractuelles avant le terme du contrat intervenu le 4 septembre 2020 ni de l’annulation de la mission par la société Porcelanosa.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité compensatrice n’est due au titre de ce contrat arrivé à terme sans qu’il n’ait été exécuté par la société Capital ressources ni que la mission ait été annulée par la société Porcelanosa.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande formée à ce titre par la société Capital ressources rejetée.
Sur le contrat de collaboration n° POR-CLA-CCO-0719-A :
Le terme de ce contrat, d’une durée de 12 mois et daté du 9 juillet 2019, était le 9 juillet 2020.
La société Porcelanosa y a mis fin en notifiant sa résiliation par lettre du 28 février 2020, avant son terme, de sorte que le contrat n’a pas été reconduit le 9 juillet suivant.
La société Capital ressources ne produit pas de pièces établissant que la société Porcelanosa a annulé la mission de recrutement avant de notifier sa non-reconduction à son terme de sorte qu’aucune indemnité compensatrice n’est due au titre ce contrat.
La demande de la société Capital ressources doit donc être rejetée contrairement à ce qu’a considéré le tribunal dans les motifs de sa décision.
A ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera toutefois confirmé, dès lors qu’il a débouté la société Capital ressources de sa demande en paiement de la somme de 53.760 euros comprenant celle sollicitée au titre du contrat n° POR-CLA-CCO-0719-A.
Sur les demandes en paiement d’indemnités forfaitaires de la société Capital ressources :
Les demandes en paiement d’indemnités compensatrices fondées sur la prétendue annulation des contrats par la société Porcelanosa étant toutes rejetées, les demandes en paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement formées par la société Capital ressources doivent également être rejetées, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Capital ressources sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à payer à la société Porcelanosa une somme globale de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Porcelanosa France ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Capital ressources de sa demande en paiement de la somme de 53.760 euros correspondant à l’indemnité d’annulation réclamée au titre des contrats n° POR-CLA-CCO-1801-A, POR-CLA-CCO-0417-A POR-CLA-CCO-1117-C, POR-CLA-CCO-1217-A, POR-CLA-CCO-0719-A et n° POR-CLA-CCO-0918-A ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Capital ressources de ses demandes en paiement d’une indemnité de résiliation au titre des contrats n° POR-CLA-CCO-0218-A et POR-CLA-CCO-0918-A ;
Déboute la société Capital ressources de ses demandes en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Capital ressources à payer à la société Porcelanosa France une somme globale de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société Capital ressources de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Capital ressources aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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