Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BPGO ( BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ) SA c/ CASTEL DES, prise, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02996
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7CQ
(Réf 1ère instance : 23/00030)
BPGO (BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST) SA
c/
SCI CASTEL DES, [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2025
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SA BPGO (BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SELARL CTD, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
CASTEL DES, [T] SCI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Régulièrement assignée à étude le 22 juillet 2025
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 16 juillet 2015, la Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO) a consenti à la SCI Castel des, [T] dirigée par M., [Z], [T] un prêt d’un montant de 200.000 € destiné, avec une ouverture de crédit d’un montant de 200.000 € en complément, à financer l’acquisition au prix de 420.000 d’un bien immobilier situé, [Adresse 3] à Pornic.
2. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la BPGO a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 147.521,11 € outre intérêts et frais en paiement d’un
2. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 le 10 octobre 2023 sous le numéro volume 2023 S n° 25.
3. Le 29 novembre 2023, la BPGO a fait assigner la SCI Castel des, [T] à l’audience d’orientation se tenant le 11 janvier 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de validation de la saisie.
4. Le procès-verbal de description du bien a été établi le 6 octobre 2023 par maître, [W], commissaire de justice associé à, [Localité 3], et le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 novembre 2023 au greffe du service du juge de l’exécution.
5. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI du, [T] de ses demandes de nullité de l’assignation et de caducité du commandement de payer,
— débouté la Banque Populaire Grand Ouest de ses demandes relatives à la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
— condamné la même à payer à la SCI Castel des, [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a jugé :
— que l’absence de mention du montant de la créance dans le dispositif de l’assignation n’était pas une cause de nullité de celle-ci et que faute d’annulation de l’assignation, aucune caducité du commandement valant saisie n’était encourue,
— qu’en dépit d’une réouverture des débats, n’était « toujours pas produite l’offre de prêt immobilier standard acceptée, ni en annexe de l’acte de notarié, ni séparément, le seul contrat produit aux noms de la BPGO et de la SCI DU MARAS étant un « contrat d’ouverture de crédit avec garantie hypothécaire » portant sur un montant de 200.000 € d’une durée de 24 mois moyennant un taux d’intérêt de 2,50 % par an payables trimestriellement, ni daté ni signé et sans rapport avec le tableau d’amortissement produit, lequel est certes également visé à l’acte notarié mais ne correspond pas au prêt en vertu duquel le commandement de payer qui justifie l’engagement de la procédure de saisie immobilière a été délivré »,
— qu’en l’état des pièces produites, le juge de l’exécution était dans l’impossibilité de vérifier non seulement la régularité du titre exécutoire qui doit constater une créance certaine et liquide mais également la régularité de la déchéance du terme, permettant de qualifier la créance d’exigible.
7. La BPGO a interjeté appel par déclaration du 28 mai 2025, sauf en ce que le jugement a débouté la SCI Castel des, [T] de ses demandes de nullité de l’assignation et de caducité du commandement de payer.
8. En exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2025 l’ayant autorisée sur requête du 3 juin précédent à assigner à jour fixe, la BPGO a fait convoquer la SCI, [Adresse 4] par exploit du 22 juillet 2025 accompagné d’une copie de la déclaration d’appel, de la requête contenant les conclusions, du jugement et de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe pour l’audience se tenant le 21 octobre 2025 à 14 h devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rennes.
9. Ainsi que cela résulte des mentions de l’assignation, celle-ci a été délivrée à l’étude Océa, commissaires de justice associés à Nantes, après que les diligences suivantes ont été accomplies par maitre, [O], [F], clerc assermentée, qui s’est déplacée à l’adresse du siège social de la SCI, [Adresse 4],, [Adresse 2] à, [Localité 4] et a constaté ce qui suit :
« Cet acte a été remis par un clerc assermenté de l’étude et signé par maitre, [O], [F] dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
N’ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : Le destinataire est absent.
La salariée rencontrée sur place n’est pas habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom figure sur l’enseigne commerciale. Le nom est confirmé par une personne présente dans l’hôtel. »
10. Il a encore été précisé :
« La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur treize feuilles.
Visa par le commissaire de justice des mentions relatives à la signification. »
11. L’assignation ayant été déposée le 30 juillet 2025 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. La BPGO expose ses prétentions et moyens (repris dans les motifs) dans sa requête contenant conclusions jointe à l’assignation délivrée le 22 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation des chefs de rejet de sa demande et de condamnation aux frais irrépétibles et dépens,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires,
— constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires au jour du jugement (sic) à intervenir, soit au 26 juin 2024, à la somme de 147.627,91 € outre intérêts postérieurs au taux de 2,82 % sur 132.65.71 € jusqu’à parfait paiement,
— en cas de vente :
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
* fixer la mise à prix au montant requis au cahier des conditions de vente, soit 150.000 €,
— désigner maître, [W], commissaire de justice associé de la SAS, [W],-[G] à, [Localité 3] ou son associé ou tout autre commissaire de justice pour assurer deux séries de visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un ou de plusieurs experts chargés d’établir les demandes de certificats d’urbanisme et autres, les diagnostics amiante, termites, plomb, énergie et risques naturels et technologiques, accompagné d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— ordonner remploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris te coût des visites et des divers diagnostics,
— confirmer le jugement qui a débouté la SCI Castel des, [T] de ses demandes de nullité de l’assignation et de caducité du commandement de payer,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
13. Ainsi que ci-dessus rappelé, les conclusions de la BPGO, contenues dans la requête du 3 juin 2025, ont été signifiées à la SCI Castel des, [T] par acte du 22 juillet 2025 portant assignation à comparaître à l’audience de la cour d’appel, acte remis à étude par maître, [O], [F], clerc assermenté, dans les circonstances ci-dessus décrites.
14. La SCI Castel des, [T] n’a pas constitué avocat dans la présente instance d’appel. En application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la BPGO, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
16. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1) Sur la validité du titre exécutoire
17. La BPGO soutient :
— que les articles du droit de la consommation, notamment « l’actuel » article L. 313-2 2° du code de la consommation, ne s’appliquent pas aux contrats souscrits par des personnes morales de droit privé lorsque le crédit est destiné à financer une activité professionnelle,
— qu’au cas particulier, le prêt immobilier souscrit par la SCI est de nature professionnelle et n’est pas assujetti aux dispositions de code de la consommation que les parties ont volontairement écartées,
— que l’obligation d’établir une offre préalable de prêt n’était donc pas requise,
— que s’agissant d’un prêt par acte notarié, les conditions particulières et générales n’avaient pas à être spécifiquement signées et datées par les parties, celles-ci ayant daté et signé l’acte du notaire qui mentionnaient les caractéristiques du prêt,
— que l’acte authentique signé par voie électronique par les parties et par le notaire vaut également pour les annexes faisant partie intégrante de la minute, comme stipulé en page 24 de l’acte notarié.
Réponse de la cour
18. A titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré du 15 mai 2025 ne fait pas le reproche à la BPGO de ne pas avoir communiqué « l’offre préalable de prêt » conforme au code de la consommation comme il l’est soutenu par elle dans ses conclusions d’appel mais souligne plus prosaïquement que ni le prêt immobilier n° 08666696 ni son tableau d’amortissement invoqués au soutien de la procédure de saisie immobilière comme partie intégrante de l’acte notarié n’ont été produits aux débats de première instance par la BPGO et ce, en dépit d’une réouverture des débats ordonnée précisément à cette fin.
19. En cause d’appel, ces deux pièces sont produites, qui seront ci-dessous analysées.
20. Ceci étant, sur la validité du titre exécutoire en l’absence d’offre préalable de prêt telle que la BPGO a cru devoir l’évoquer d’initiative, il convient de rappeler qu’en application de l’article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au prêt litigieux telle qu’elle résulte de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon », « Au sens du présent code, est considéré comme :
— un consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
— un non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— un professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
21. Il s’en évince qu’une SCI peut se prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment en matière de prêt immobilier impliquant la remise d’une offre préalable, si elle établit qu’elle relève de la catégorie des personnes morales non professionnelles et qu’à l’inverse, son activité professionnelle est de nature à l’exclure du bénéfice de la protection légale.
22. Il appartient à une personne morale qui se prévaut du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation de rapporter la preuve de son éligibilité à cette protection.
23. En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 16 juillet 2015 souscrit entre les consorts, [A], vendeurs, et la SCI Castel des, [T], acquéreur, qu’au chapitre « FINANCEMENT PAR UN PRÊT » en page 6, la banque intervenante à l’acte et l’acquéreur ont convenu qu’ils étaient :
« liés par deux contrats de prêt non concernés par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation (souligné par la cour) en date du 16 juillet 2015 dont les exemplaires demeureront annexés, ainsi qu’un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital. »
24. Il s’évince de ces dispositions contractuelles claires et non contestées qui ont été dûment signées par la SCI Castel des, [T] qu’elle a expressément écarté l’application à son profit des dispositions protectrices du code de la consommation comme ne se classant pas dans la catégorie des personnes morales non professionnelles.
25. Au surplus, l’extrait du registre national des entreprises produit par la banque mentionne pour cette SCI une activité principale exercée de « Locations saisonnières » avec un code APE « 6820B : Locations de terrain et d’autres biens immobiliers », ce qui vient au renfort du choix sciemment opéré par cette dernière de ne pas se situer dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation en l’absence de caractère familial ou patrimonial avéré de son activité.
26. La SCI Castel des, [T], qui n’a pas constitué avocat, n’a du reste pas produit ses statuts ni les éléments comptables de son activité qui établiraient le caractère non professionnel de celle-ci.
27. De même, la mention dans les conditions particulières du prêt selon laquelle l’achat immobilier porte sur une « résidence secondaire » ou encore le constat fait par le commissaire de justice dans son procès-verbal descriptif établi le 6 octobre 2023 par lequel le bien est occupé par le dirigeant de la SCI et sa famille à titre de « résidence secondaire » sont sans incidence sur le caractère professionnel de l’activité de la SCI Castel des, [T].
28. Enfin, l’acte notarié tel qu’il est produit en cause d’appel comporte le descriptif complet des deux prêts, dont le prêt litigieux n° 08666696 (nature, montant, garantie, durée, remboursement, taux hors assurance et TEG) et est annexé des caractéristiques particulières, des conditions générales et du tableau d’amortissement n° 08666696 faisant apparaître 192 mensualités de remboursement (12 mensualités de 539 € et 180 mensualités de 1.432,92 €) du 15 août 2015 au 15 juillet 2031 inclus.
29. Il ne s’évince aucun déséquilibre majeur entre les droits de la banque et ceux de l’emprunteuse qui résulterait de la clause contractuelle ayant écarté les protections légales.
30. Ainsi, en présence d’une clause contractuelle d’exclusion des dispositions du code de la consommation régulièrement souscrite par la SCI, [Adresse 4] qui n’établit pas par ailleurs que son activité est de nature non-professionnelle et dont le registre national des entreprises mentionne au contraire qu’elle consiste en une activité de locations saisonnières qui s’analyse en une activité professionnelle, l’offre préalable telle que prévue par ces dispositions du code de la consommation n’était pas requise.
31. Il convient en conséquence de retenir, par infirmation du jugement, que la saisie immobilière a été valablement engagée sur la base de l’acte notarié du 16 juillet 2015 revêtu de la formule exécutoire.
2) Sur la créance certaine, liquide et exigible
32. La BPGO soutient qu’après d’importants impayés, elle a mis en demeure la SCI Castel des, [T] par courrier du 30 novembre 2022 de régulariser les retards des deux prêts qu’elle a chiffrés indépendamment, soit 20.725.48 € pour le premier et 28.357.18 € pour le second, que le 12 janvier 2023, M., [Z], [T] annonçait par mail à la BPGO un virement de 30.000 € pour solder le second prêt,
qu’une relance du 23 février 2023 a visé les impayés du prêt standard 08666696, qui n’ont toutefois pas été régularisés, que la déchéance du terme du prêt a été acquise trois mois après la première mise en demeure, que la créance est devenue régulièrement exigible en son intégralité, que le commandement du 22 septembre 2023 a visé la créance en détail au 24 aout 2023, que l’assignation du 29 novembre 2023 a visé cette même créance chiffrée à 147.521,11 € au 24 aout 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 2,82 % sur 132.650,71 € jusqu’à parfait paiement, incluant l’indemnité forfaitaire contractuelle, qu’enfin, au 26 juin 2024, la créance s’établit à la somme de 147.627,91 € outre intérêts postérieurs au taux de 2,82 % sur 132.650,71 € jusqu’à parfait paiement.
Réponse de la cour
33. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
34. En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière imposées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
35. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
36. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
37. En l’espèce, ainsi que ci-dessus rappelé, l’acte notarié et ses annexes énoncent que le prêt a été octroyé pour un montant de 200.000 € remboursable moyennant 192 mensualités précisées au tableau d’amortissement à effet du 15 août 2015 au 15 juillet 2031 inclus, au taux de 2,82 % hors assurance et au taux effectif global de 2,99 %.
38. La banque a adressé deux mises en demeure les 30 novembre 2022 et 23 février 2023 d’avoir à régulariser les impayés sous peine d’exigibilité immédiate à première demande. Ainsi, dans sa seconde mise en demeure du 23 février 2023, la banque a avisé la société débitrice de ce qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme interviendrait de plein droit sans nouvel avis et qu’il serait procédé au recouvrement de la créance par toutes voies de droit. L’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé par le destinataire. Faute de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 3 mars 2023.
39. Elle a été suivie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré de manière régulière le 22 septembre 2023 et publié au service de la publicité foncière. La saisie porte sur un bien saisissable.
40. Enfin, le décompte détaillé des sommes dues a été actualisé à la date du 25 juin 2024 et mentionne une somme due d’un montant de 147.627,25 € décomposée comme suit :
— en principal : 131.243,24 €
— intérêts : 1.616,10 €
— indemnité contractuelle : 14.767,91 €
— les intérêts jusqu’à parfait règlement étant rappelés pour mémoire.
41. En conséquence, la créance réclamée par la BPGO est certaine, liquide et exigible. Elle sera fixée au dispositif du présent arrêt aux montants ci-dessus justifiés.
3) Sur l’orientation de la procédure
42. La BPGO soutient que le dirigeant de la SCI a toujours refusé de vendre avant les poursuites, arguant d’une évaluation récente du bien à près de 1.500.000 € alors qu’après une certaine inflation des prix, le marché immobilier local s’est retourné récemment avec des baisses d’estimation de moitié et que la mise à prix doit être maintenue à la somme de 150.000 € pour attirer le plus de candidats possibles et ainsi éviter une carence au détriment du poursuivant.
Réponse de la cour
43. En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
44. Aux termes de l’article R. 322-15 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
45. Au cas particulier, en l’absence de constitution de la société débitrice et donc de demande de sa part en ce sens, il n’y a pas lieu d’orienter la procédure en vente amiable quand bien même la société BPGO ne formule pas de moyen opposant.
46. La cour d’appel statuant sur l’appel de la décision du juge de l’exécution est compétente pour ordonner la vente forcée, laquelle sera, de fait, ordonnée sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 novembre 2023.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
47. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi que les frais de visite et de diagnostics préalables obligatoires,
48. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance.
49. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la BPGO les frais exposés par elle en appel rendu inévitable à la suite d’une communication insuffisante par elle de pièces justificatives pourtant expressément sollicitées à la faveur d’une réouverture des débats.
50. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance qui seront pareillement laissés à la charge de chacune des parties, les demandes de la BPGO de ce chef étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en ses dispositions déférées à la cour d’appel le jugement du 15 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Banque Populaire Grand Ouest, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire,
Constate que la saisie porte sur une bien immobilier saisissable,
Fixe la créance de la société Banque Populaire Grand Ouest à la somme de 147.627,91 € suivant décompte arrêté au 25 juin 2024 en principal, accessoires, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux de 2.82 % sur 132.650.71 € jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 novembre 2023,
Ordonne le renvoi de l’affaire au greffe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication,
Dit que la SCI Castel des, [T] sera obligée de permettre une visite de deux heures des biens saisis, le commissaire de justice pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
Désigne la SAS, [W], [G], commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, le commissaire de justice devant prévenir la SCI Castel des, [T] ou les occupants des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite et pouvant alors y procéder que la lettre recommandée soit retirée ou non ou encore refusée,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la société Banque Populaire Grand Ouest étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication,
Rappelle que la publicité paraîtra dans les formes légales sauf à la société Banque Populaire Grand Ouest à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête,
Autorise la société Banque Populaire Grand Ouest à publier une annonce sur le site internet de son choix en ne publiant que des photographies extérieures du bien dans la limite d’un coût de 500 €,
Dit que les dépens et les frais de visite et de diagnostics préalables obligatoires seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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