Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 janvier 2022, N° F19/02966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00615
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZM
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Société NRJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/02966
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elodie PUISSANT
Me David WEISS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 1er janvier 1971 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Elodie PUISSANT de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
****************
INTIMÉ
Société NRJ
N° SIRET: 305 392 797
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société NRJ, en qualité de cariste manutentionnaire, par contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, à compter du 11 février 2019.
Cette société est spécialisée dans le transport de fret routier de proximité. L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat n’est pas indiqué par les parties. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 27 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [W] a été licencié par lettre du 22 mars 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Dès le début de cette mission, votre responsable [Z] [F] nous a fait part de son insatisfaction concernant votre implication : alors que l’ensemble du quai était affairé, vous vous prélassiez dans votre chariot.
Plus préoccupant, à plusieurs reprises vous serez surpris par vos collègues à filmer dur (sic) le quai, sans raison ni motif apparemment valable.Après consultation des caméras du dispositif de vidéosurveillance, il s’avérera qu’effectivement vous utilisiez votre téléphone portable afin de capter des images en toute discrétion, mais par ailleurs, à chaque fois que vous croisiez une personne du site, vous preniez soin de vous cacher.
Il convient de rappeler que vous êtes sur un site sensible, où nous sommes victimes de très nombreux vols avec pour la seule année 2018 la disparition de plusieurs dizaines de milliers d’euros de marchandises.
Pour ces raisons, nous restons particulièrement vigilants face à des comportements suspects tels que le vôtre.
Par nécessité de sécuriser notre fret, vous avez été immédiatement suspendu.
Au cours de l’entretien préalable à licenciement auquel vous serez convoqué, vous ne nous fournirez pas d’explications particulières en dehors d’affirmer que ce n’était en aucun cas un acte de malveillance et que vous filmiez pour montrer le quai à votre épouse.
Cette explication peut sembler logique mais en pareil cas, nul besoin de se cacher.
Pour ces mêmes raisons de sécurisation, nous interdisons formellement toute captation d’images sur ce site.
Face à l’éventualité et à la menace de vols, nous n’avons aujourd’hui d’autres alternatives que d’entrer en voie d’éviction.
Par conséquent, nous prononçons votre licenciement pour faute grave (') ».
Par requête du 15 novembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
. condamné la SAS NRJ à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 1 498,91 euros au titre de la mise à pied du 26 février 2019 au 22 mars 2019
. 149,89 euros au titre des congés afférents
. ordonné à la SAS NRJ la délivrance des documents sociaux conformes au présent jugement
. débouté M. [W] du surplus de ses demandes
. débouté la SAS NRJ de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les éléments à caractère salarial en application de l’article R 1454-14 du code du travail, la moyenne des salaires s’élevant à 1 703, 98 euros
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS NRJ, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] des demandes suivantes :
. dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée : 10 000 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Condamner la SAS NRJ à régler à M. [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
. Condamner la SAS NRJ à régler à l’AARPI Colin Gady Puissant Avocats, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700°2 du code de procédure civile.
. Condamner la SAS NRJ aux dépens d’instance
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société NRJ demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée à hauteur de 10 000 euros
. Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
. Dire et juger que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
. Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamner le salarié à payer à la société intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié se fonde sur l’article L. 1243-4 du code du travail et expose que dès lors que le conseil de prud’hommes a constaté qu’aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, ne pas lui accorder l’indemnité de rupture anticipée prévue par ce texte correspondant à des dommages-intérêts au moins égaux aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Il ajoute, s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, qu’il convient en ce cas de se référer à la durée prévisible du contrat mais que l’employeur est défaillant sur ce point dès lors qu’il n’apporte pas aux débats d’éléments suffisant pour démontrer que le salarié qu’il remplaçait avait repris le travail le 16 mars 2019 ainsi qu’il le soutient.
L’employeur rappelle que la relation contractuelle a été brève puisqu’elle n’a duré que 16 jours. Il ajoute que durant ces 16 jours, le salarié s’est abstenu à plusieurs reprises d’assurer ses missions malgré les demandes de sa responsable. Il ajoute qu’en dépit de l’obligation de discrétion résultant du volume important de marchandises transitant sur son site et de la récurrence des vols de marchandise, il était proscrit que le salarié filme le quai de chargement. Il soutient qu’en dépit des remarques faites à ce propos et des termes de son contrat de travail, le salarié a, à plusieurs reprises, capté des images sur le site. Il ajoute, s’agissant de l’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail, que s’agissant d’un terme imprécis, il convient de se référer à la durée prévisible du contrat et que l’arrêt de travail de M. [N], que M. [W] a remplacé, s’est achevé le 15 mars 2019, de telle sorte qu’à compter du 16 mars 2019 il n’était plus en arrêt de travail. Cette date marque selon l’employeur la durée prévisible du contrat de M. [W].
***
L’article L. 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Lorsque le contrat est affecté d’un terme imprécis, les juges doivent se référer à la durée prévisible du contrat (Soc., 13 mai 1992, n° 89-40.044, RJS 1992, n° 721).
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en date du 8 février 2019 à effet au 11 février 2019 en qualité de cariste manutentionnaire, pour pourvoir au remplacement de M. [N], absent pour cause d’accident du travail.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 mars 2019 après une convocation et une mise à pied conservatoire du 27 février 2019.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir que le salarié réalisait des captations d’images sur quai.
Cependant, ainsi que le fait observer l’employeur, le salarié ne conteste pas la réalité des captations d’images qu’il lui reproche, étant précisé que le contrat de travail lui imposait une obligation de confidentialité ainsi qu’il résulte de son article VII est ainsi rédigé : « PACTE DE FIDELITE ET DE CONFIDENTIALITE :
Il sera interdit au salarié pendant la durée de ses fonctions :
. (')
. de communiquer à qui que ce soit des informations concernant les méthodes techniques et commerciales propres à la société et à plus forte raison d’utiliser pour son compte personnel ou pour le compte de tiers les connaissances acquises à leur sujet.
(') le salarié sera astreint à une obligation de réserve générale, au secret professionnel et à une obligation de discrétion absolue sur tous les faits et informations qu’il pourra connaître en raison de ses missions ou de son appartenance à la société, et qui concernent tant la gestion et ses méthodes que sa situation et ses projets.
Le salarié devra être vigilant à ne pas divulguer volontairement ou par négligence une quelconque information en vertu des obligations précitées, pour quelque cause que ce soit. Notamment, il devra être vigilant à ne pas divulguer la moindre information sur la nature et les caractéristiques des objets et des documents confiés par la clientèle (') ».
Ainsi, en procédant à des captations d’images dans un lieu de travail sensible car constituant un lieu de transit de marchandises, qui plus est en tentant de se dissimuler pour réaliser ces enregistrements, et sans donner aucune explication plausible à son comportement, l’employeur caractérise l’existence d’un risque, étant précisé qu’il est tenu vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité. En cela, les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave étant caractérisée, la mise à pied conservatoire est justifiée.
Par voie d’infirmation, il convient de dire le licenciement justifié par une faute grave et de débouter le salarié de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande, formée au visa de l’article L. 1243-4 du code du travail, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur et statuant à nouveau, ils seront mis à la charge du salarié.
Il conviendra par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes fondées sur le même texte au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il déboute la société NRJ de sa demande d’indemnité sur ce même fondement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT justifié par une faute grave le licenciement de M. [W],
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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