Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2025, N° 25/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00499
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAXK
AFFAIRE :
Société PRIMACEL
C/
[T] [H] [G]
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00241
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société PRIMACEL
N° SIRET : 433 888 369
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
Plaidant: Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [T] [H] [G]
né le 1er avril 1977 à [Localité 5]
décédé le 31 août 2022
de nationalité philippine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononé de la décision; Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section industrie) a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
. Dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
. Condamné la société Primacel, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes :
. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 15 décembre 2020 au 14 janvier 2021 : 1 835,11 euros bruts ;
. Rappel de salaire au titre des congés payés afférents : 183,51 euros bruts ;
. Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1.835,11 euros bruts ;
. Rappel de salaire au titre des congés payés afférents : 183,51 euros bruts ;
. Indemnité de licenciement : 693,90 euros nets ;
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire de référence): 3 715 euros nets ;
. Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire de référence) : 1 857 euros nets;
. Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires du licenciement (1 mois) : 1.857 euros nets ;
. Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité caractérisée par le défaut d’affiliation à une mutuelle d’entreprise et le défaut de suivi médical (2 mois de salaire de référence) : 3714 euros nets (1857 x 2);
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.010 euros nets (6 mois de salaire de référence)
. 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 mars 2022, la société Primacel a interjeté appel de ce jugement.
[T] [H] [G] est décédé le 31 août 2022.
Par ordonnance d’incident du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
— constaté l’interruption de l’instance par le décès d'[T] [H] [G],
— dit que l’appelant devra saisir le conseiller de la mise en état de conclusions de reprise d’instance avant le 9 décembre 2022 sous peine de radiation de l’affaire,
— ordonné le retrait du rôle général de la cour d’appel,
— dit que l’instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,
— dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Le 8 janvier 2025, les héritiers de M. [G], soit Madame [N] [C] [Z], veuve de M. [G], M. [B] [C] [Z], fils de M. [G], Mme [E] [S], fille de M. [G], Mme [P] [S], fille de M. [G], Mme [I] [K] [S], fille de M. [G], ont remis au greffe via le Rpva des conclusions aux fins de :
— constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro n° de RG 22/00889,
— constater que le jugement entrepris a force de chose jugée,
— condamner la société Primacel à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Primacel aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
. Constaté la péremption de l’instance et, en conséquence, son extinction,
. Rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée,
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société Primacel aux entiers dépens de l’appel.
Par requête aux fins de déféré du 12 février 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Primacel demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles le 30 janvier 2025
Statuant à nouveau
. Juger n’y avoir lieu à péremption
. Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Réserver les dépens.
Elle soutient qu’à la suite du décès de M. [G], elle n’a pas été informée des noms et qualités des héritiers de ce dernier. Dès lors, en l’absence d’une telle information, elle ne pouvait reprendre l’instance.
Par conclusions remises à la cour le 2 février 2025, le défendeur au déféré, M. [G], demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état constatant la péremption de l’instance et l’extinction de cette dernière
En conséquence :
. Débouter la société Primacel de l’intégralité de ses demandes
. Condamner la société Primacel à verser aux héritiers de M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société Primacel aux entiers dépens de l’instance ;
Il soutient que la péremption de l’affaire a été acquise dès lors que le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle le 20 décembre 2022 et que la société n’a accompli aucune diligence avant le 20 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile prescrit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par le décès de l’une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 14-25.093, publié)
En l’espèce, selon ordonnance du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Aucune diligence n’a été accomplie dans les deux ans suivant cette date.
La société expose qu’elle ne pouvait matériellement pas accomplir de diligences faute, pour elle, de connaître les héritiers du défunt.
Elle avait été informée par le conseil du défunt, le 5 septembre 2022 que « les démarches relatives à l’ouverture de la succession et à la recherche des héritiers afin de permettre la poursuite de l’instance dans les meilleurs délais sont en cours auprès d’un notaire. ».
Certes, le conseil du défunt avait écrit à la société en lui indiquant « Je ne manquerai pas de vous tenir informé ».
Certes encore, la société n’a pas été informée lorsqu’un acte de notoriété a été dressé le 9 mars 2023 par le notaire en charge de la succession ayant constaté la dévolution successorale au profit des héritiers d'[T] [H] [G] (Mme [C] [Z], son épouse et ses quatre enfants, M. [C] [Z], Mme [E] [S], Mme [P] [S] et Mme [I] [S]).
Il demeure cependant que la société ne montre pas avoir cherché, dans le délai de deux ans suivant le 20 décembre 2022, à déterminer si [T] [H] [G] avait des héritiers contre lesquels reprendre l’instance interrompue et, partant, elle ne justifie d’aucune démarche processuelle de nature à faire progresser l’action.
Par conséquent, l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 sera confirmée.
Le dépens du présent déféré seront mis à la charge de l’appelant.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Primacel aux dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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