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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 juil. 2023, n° 22/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02399 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDG
Affaire :
Monsieur [S] [X]
Monsieur [O] [N]
Le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE MAYENNE
pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [I]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20317
C/
La S.A.S. ORANO RECYCLAGE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sabrina JOUTET, substitué par Me LE HELLOCO, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 222238,
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg a débouté le syndicat SUD Industries Normandie Mayenne et six salariés dont M. [E] [I] de leurs demandes tendant à voir reconnaître que la SA Orano Recyclage appliquerait de manière discriminatoire l’accord sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Le syndicat et trois des salariés, dont M. [I], ont interjeté appel du jugement le 13 septembre 2022.
Le 9 décembre 2022, le syndicat et les deux salariés autres que M. [I] ont déposé et communiqué des conclusions.
Par conclusions déposées et communiquées le 7 mars 2023, la SA Orano Recyclage a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Vu les dernières conclusions de la SA Orano Recyclage, demanderesse à l’incident, déposées le 7 mars 2023, tendant à voir dire caduque la déclaration d’appel de M. [I]
Vu l’absence de conclusions de M. [I] défendeur à l’incident
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sous peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et doit justifier avoir notifié ces conclusions à l’avocat constitué de l’intimé.
En l’espèce, des conclusions ont été déposées et communiquées dans ce délai par le syndicat et deux des salariés appelants mais pas par M. [I]. Son appel est en conséquence caduc.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
— Déclarons caduc l’appel formé par M. [I]
— Condamnons M. [I] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
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