Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 25 nov. 2025, n° 25/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03135 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPQZ
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2025
Date de saisine : 23 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 25/00347 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES le 23 Janvier 2025
Appelante :
S.A.R.L. DELIVERY FOOD INVEST PLAISIR, représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
Intimé :
Monsieur [I] [O]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2025, la société Delivery food invest a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 janvier 2025 dans un litige l’opposant à M. [I] [O], intimé.
Un avis d’irrecevabilité de l’appel, pour défaut d’intérêt à agir et impossibilité de régularisation d’une première déclaration d’appel après l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile, a été transmis à la société par le greffe le 4 novembre 2025 via le Rpva.
Par un message transmis par le Rpva le 15 novembre 2025, la société fait valoir qu’en raison d’un incident aux fins de nullité de sa déclaration d’appel précédente, elle a formé un second appel, de sorte qu’elle avait un intérêt à agir sans envisager une régularisation. Elle ajoute que l’exception de nullité ayant été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025, sa déclaration d’appel initiale est régulière.
L’intimé n’a pas constitué avocat dans ce dossier.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité, la nullité ou l’irrecevabilité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la nullité ou l’irrecevabilité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Au cas particulier, ce second appel qui vise le même jugement et la même partie que l’appel initial du 4 février 2025 (RG n°25/00347) dont la cour a été régulièrement saisie et qui, en toute hypothèse, ne pouvait plus faire l’objet d’une régularisation au 22 octobre 2025, est irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes.
L’appel formé le 22 octobre 2025 sera donc déclaré irrecevable.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé le 22 octobre 2025 par la société Delivery food invest ;
La condamne aux dépens de l’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 25 Novembre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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