Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 mai 2024, n° 22/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 25 janvier 2022, N° F21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00636 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7F
AFFAIRE :
S.A.S. SAS ARIANE
C/
[N] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
N° Section : C
N° RG : F21/00060
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [B] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ARIANE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie BOULESTEIX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 substitué par Me JACQUELARD Xavier avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [B] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
La société par actions simplifiées Ariane, exerçant sous le nom commercial La blanchisserie maritime, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Yvelines, a une activité de blanchisserie industrielle. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la blanchisserie du 21 juin 2022.
M. [N] [X], né le 1er janvier 1958, a été engagé par la société Ariane selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2012 en qualité d’agent de production.
Il a fait l’objet d’un licenciement et a quitté la société le 6 mai 2017.
Par requête du 5 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du 12 juin 2018 avec fixation d’un calendrier de communication des pièces par les parties.
Un nouveau calendrier a été adressé aux parties le 26 septembre 2018, en vue de l’audience du BCO du 15 janvier 2019.
L’affaire a été radiée à l’audience du 15 janvier 2019.
Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une demande de réintroduction d’instance avec dépôt de conclusions et pièces après radiation. Il présentait les demandes suivantes :
— dire et juger, M. [X], recevable et bien-fondé dans ses demandes fins et conclusions,
— prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
— indemnité de préavis : 2 910,18 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 291,02 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 788,53 euros,
— préjudice moral et financier : 3 000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail conforme et d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 100 euros par jour,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— entiers dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La société Ariane avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de :
— constater la péremption de l’instance faute pour M. [X] d’avoir accompli des diligences pendant plus de deux ans depuis le 12 juin 2018 (audience de conciliation et d’orientation) ou la date de notification du calendrier selon avis du 26 septembre 2018,
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état pour les conclusions au fond de la défenderesse.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— constaté l’instance non périmée,
— renvoyé l’affaire en bureau de jugement à l’audience du 17 mai 2022 à 14h pour clôture et plaidoirie,
— enjoint les parties [sic] à communiquer pièces et conclusions avant le :
. 15 mars 2022 pour le défendeur,
. 15 avril 2022 pour le demandeur.
La société Ariane a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 février 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Ariane demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de péremption de l’instance,
jugeant à nouveau,
— constater la péremption de l’instance faute pour M. [X] d’avoir accompli des diligences pendant plus de deux ans depuis le 12 juin 2018 (audience de conciliation et orientation) ou la date de notification du calendrier selon avis du 26 septembre 2018,
— condamner M. [X] à payer à la société Ariane une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner M. [X] à payer à la société Ariane une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022, M. [X], représenté par un défenseur syndical, demande à la cour de :
— recevoir M. [X] en ses écritures,
— dire et juger qu’aucune diligence n’a été mise à sa charge,
— en conséquence, dire et juger que l’instance n’était pas périmée,
— en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’appelant,
jugeant à nouveau,
— condamner la société Ariane à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Ariane aux entiers dépens et frais d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 février 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
La société Ariane soutient, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, que l’instance engagée par M. [X] est atteinte par la péremption faute pour le salarié d’avoir accompli des diligences pendant plus de deux ans.
Elle fait courir le délai de péremption du 12 juin 2018, date de l’audience de conciliation et d’orientation qui a établi un calendrier imposant à M. [X] de communiquer ses conclusions et pièces pour le 9 novembre 2018, ce qu’il n’a pas fait, ou au plus tard du 26 septembre 2018, date de notification d’un nouveau calendrier.
Elle fait valoir que le texte sur lequel s’est fondé le conseil de prud’hommes est inapplicable en ce qu’il ne concerne que la procédure d’appel et les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020.
M. [X] répond qu’il a communiqué ses pièces et conclusions le 19 mars 2018 et que la société Ariane n’a pour sa part communiqué aucune pièce.
Il fait courir le délai de péremption du 22 février 2019, date de notification de la décision de radiation, et souligne que la demande de réinscription de l’affaire, enregistrée le 10 février 2021, a été faite avant l’expiration du délai de deux ans.
M. [X] se réfère à la jurisprudence appliquant les dispositions spécifiques de la péremption d’instance prévues en matière prud’homale par l’article R. 1452-8 du code du travail, lequel disposait qu''En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
Or ces dispositions ont été abrogées par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et ne sont donc pas applicables à l’instance engagée par le salarié en 2018.
Le conseil de prud’hommes a considéré, au visa des articles 381, 383 et 524 alinéa 7 du code de procédure civile, que le délai de péremption court à compter du 22 février 2019, date de la notification de la décision de radiation prononcée le 15 janvier 2019 ; que l’affaire ayant été rétablie par réinscription après radiation le 10 février 2021, avant l’expiration du délai de deux ans, l’instance n’est pas périmée.
Or, outre le fait que les dispositions de l’article 527 du code de procédure civile et notamment de son alinéa 7, issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, elles ne concernent que la radiation prononcée en cause d’appel en cas de défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance. Elles sont donc inapplicables à l’instance engagée par M. [X].
L’article R. 1451-1 du code du travail dispose que 'sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile'.
Les dispositions relatives à la péremption d’instance prud’homale sont donc désormais celles du droit commun régi par le code de procédure civile.
L’article 386 du code de procédure civile énonce que 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Une diligence est constituée par une démarche manifestant la volonté de voir aboutir l’instance, de faire progresser l’affaire. Elle doit émaner de l’une quelconque des parties et non du juge.
Le délai de péremption court, à l’égard de toutes les parties à l’instance, à compter de la dernière diligence effectuée par l’une d’elles. La péremption étant, de sa nature, indivisible, lorsqu’elle est demandée par une des parties, elle éteint l’instance au profit de toutes les autres.
En l’espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie par requête du 5 mars 2018. Il produit les pièces de procédure.
Le 6 mars 2018, le conseil de prud’hommes a adressé aux parties un avis de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) en sa séance du 12 juin 2018 en demandant à M. [X] d’adresser à la partie adverse, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 13 mars 2018, toutes les pièces qu’il a remises au greffe à l’appui de sa requête et le bordereau énumérant ses pièces (pièce 1).
L’avis adressé le même jour au défenseur syndical indiquant que l’affaire serait évoquée au BCO du 12 juin 2018 mentionnait le délai de communication de pièces suivant :
— pour le demandeur : 13 mars 2018,
— pour le défendeur : 17 avril 2018 (pièce 3).
M. [X] justifie avoir adressé à la société Ariane copie de sa requête et des pièces versées au débat par lettre recommandée du 19 mars 2018 (pièce 2).
La société Ariane ne justifie pas avoir adressé ses écritures et pièces au représentant de M. [X] pour le 17 avril 2018.
Par avis du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a indiqué aux parties que l’affaire serait évoquée au BCO du 15 janvier 2019 et a fixé le délai de communication de pièces suivant :
— pour le demandeur : 9 novembre 2018,
— pour le défendeur : 21 décembre 2018 (pièce 4).
M. [X], qui avait déjà communiqué ses pièces en mars 2018 sans que la société Ariane n’y réponde, n’avait donc pas de diligences à accomplir.
La société Ariane ne justifie pas avoir communiqué des écritures et pièces au représentant de M. [X] pour le 21 décembre 2018.
La décision de radiation prise le 15 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes constate 'le défaut de diligence des parties à l’audience de ce jour', sans préciser les diligences qui n’ont pas été accomplies (pièce 5).
Le délai de péremption de l’instance ne saurait courir de la fixation par le conseil de prud’hommes des diligences à accomplir par les parties, le 12 juin 2018 ou le 26 septembre 2018, ou de la décision de radiation du 15 janvier 2019 ou de sa notification du 22 février 2019 dès lors qu’il ne s’agit pas de diligences émanant des parties.
Le délai de péremption court à compter de la dernière diligence accomplie par une des parties à l’instance en cause, soit de la notification de ses écritures et pièces par M. [X] le 19 mars 2018.
Aucune diligence n’ayant été faite depuis cette date par l’une quelconque des parties, la péremption a été acquise le 19 mars 2020.
La demande de réinscription de l’affaire au rôle après radiation formée par M. [X], qui constitue une diligence, a été enregistrée par le greffe le 10 février 2021, après l’expiration du délai de péremption.
En conséquence, la péremption acquise éteint l’instance tant à l’égard de la société Ariane qu’à l’égard de M. [X].
Il convient dès lors d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté que l’instance est non périmée et, statuant de nouveau, de dire que l’instance engagée par M. [X] par requête du 5 mars 2018 est atteinte par la péremption.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [X], qui sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En équité, dès lors qu’elle n’a pas communiqué ses pièces dans les délais impartis en première instance, les demandes formées par la société Ariane sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d’appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare atteinte par la péremption l’instance engagée par M. [N] [X] par requête du 5 mars 2018,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [N] [X] et la société Ariane de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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