Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 mai 2023, n° 21/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 juin 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
[B] [J]
C/
S.A. LA POSTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00558 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYCK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00096
APPELANTE :
[B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de conductrice d’opérations par la société La Poste (l’employeur).
Une mise à pied disciplinaire d’un mois a été prononcée le 27 décembre 2019.
Contestant cette sanction, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 juin 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 22 juillet 2021.
Elle demande l’infirmation du jugement, l’annulation de cette mise à pied et le paiement des sommes de :
— 3 045,66 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
— 304,57 euros de congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’un bulletin de janvier 2020 rectifié.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 janvier et 17 août 2022.
MOTIFS :
Sur la mise à pied :
L’employeur rappelle que la sanction a été prise après avis de la commission consultative paritaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer que la sanction prononcée repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et qu’elle est proportionnée à la faute.
Ici, il est reproché à la salariée d’avoir pris une pause méridienne de plus de quatre heures au cours de laquelle elle a consommé de l’alcool.
Le règlement intérieur précise que la pause méridienne est de 45 minutes minimum sans excéder deux heures (pièces n° 32 et 32 bis) et les articles 31 et 32 rappellent l’interdiction d’être en état d’ébriété dans les locaux de service et que la consommation de boissons alcoolisées dans ces locaux est interdite pendant le temps de travail, sauf celles consommées en quantité raisonnable lors du repas dans les locaux affectés à cet effet.
L’employeur précise que, le 20 novembre 2019, la salariée a participé à un pot de départ à la retraite organisé au sein du salon privé du restaurant interentreprise de 12 heures à 14 heures.
Ne voyant pas la salariée à son poste de travail à 16 heures, M. [D], responsable de site en matière d’hygiène, santé et sécurité au travail, s’est rendu sur le lieu de réunion et a vu la salariée qui n’a regagné son poste de travail que vers 16 heures 20.
M. [H] indique qu’il a vu la salariée revenir dans les locaux, à cette heure, avec un autre salarié, et qu’une forte odeur d’alcool s’est répandue dans le couloir à leur passage, après avoir traversé la cour en hurlant.
L’employeur ajoute que la salariée a refusé de quitter les lieux et donc d’exécuter la mesure de mise à pied, à 9 heures 30, ne partant que vers 11 heures et n’a pas respecté les règles de remisage des véhicules de service, le 31 octobre 2019.
La salariée conteste les griefs reprochés.
Elle précise qu’elle est revenue à son poste vers 16 heures 15 en raison du caractère inhabituel et particulier de l’événement.
Elle nie avoir consommé de l’alcool, alors que le pot n’avait pas lieu dans un local de service ni pendant le temps de travail.
Elle ajoute qu’après la mise à pied intervenue par la remise d’une lettre valant sanction le 21 novembre 2019, elle n’a pas voulu commettre d’erreur et abandonner son poste et a voulu prendre attache auprès d’un élu du personnel alors qu’elle était en état de choc.
Enfin, sur le remisage du véhicule, la remise tardive de la demande à 16 heures 41, le 31 octobre 2019, soit après le délai fixé à 12 heures, est contestée et la salariée rappelle que le portefeuille « projets » l’amène à se déplacer sur plusieurs départements.
Il est rappelé que l’employeur a procédé à un rappel à l’ordre le 14 novembre 2019, ce qui aurait purgé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Ce rappel n’est pas une sanction mais se borne à réitérer les règles applicables, de sorte que l’application de la règle ne bis in idem ne peut être retenue.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Ce délai commence à courir dès lors que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
L’employeur peut prendre en compte des faits antérieurs de deux mois à la sanction, s’il s’agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
Tel est le cas en l’espèce, puisque les faits de janvier, février, avril, mai, juillet et septembre sont de même nature que ceux d’octobre.
Par ailleurs, le fait pour la salariée de devoir se déplacer sur plusieurs départements rend nécessaire le respect de ses règles qu’elle connaissait.
Si l’état d’ébriété sur les lieux de travail n’est pas démontré avec certitude, la prise d’une pause méridienne d’une durée excessive est établie, peu important les circonstances du pot de départ et alors que la salariée effectue un horaire de travail de 35 heures par semaine.
Il en résulte que ce retard ajouté au non-respect de la règle de remisage et au départ tardif de l’entreprise après notification de la mise à pied, alors que la salariée ne démontre pas avoir été en état de choc et qu’elle pouvait demander tout conseil de son domicile et alors que le fait d’exécuter une mise à pied ne valant pas abandon de poste, caractérise un comportement fautif ayant entraîné le prononcé, après avis d’une commission interne paritaire, d’une sanction proportionnée aux faits reprochés, peu important la sanction prononcée à l’encontre de l’autre salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation et de paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 28 juin 2021 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros ;
— Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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