Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/568
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04255 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGFT
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EPINAL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [G] [Y], né le 12 mars 1967 et salarié de la SA [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 15 juin 2021, qualifié «'malaise dû à des douleurs dans la poitrine. Siège des lésions': Interne. Nature des lésions': Malaise'».
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (CPAM des Vosges) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 20 janvier 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25'% lui a été attribué, le 27 janvier 2023, pour des «'séquelles d’infarctus du myocarde pris en charge au titre d’un accident du travail. Séquelle transmurale définitive antéro-septo-apicale. FEVG à 43'%'».
Par courrier du 13 février 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, par une décision notifiée le 19 avril 2023, a confirmé la décision de la caisse. Contestant cette décision, la SA [6] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, par requête du 30 mai 2023, lequel, par jugement du 06 novembre 2023, a':
''déclaré recevable en la forme le recours de la SA [6]';
''confirmé la décision de la CPAM des Vosges';
''fixé le taux d’IPP pour M. [Y] à la suite de son accident du travail du 15 juin 2021 à 25'% à la date de la consolidation dans les rapports entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale';
''débouté la société de sa demande d’expertise';
''condamné la société aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation';
''condamné la société à payer à la CPAM des Vosges la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, s’appuyant sur le rapport du docteur [Z], ont retenu que les séquelles présentées par M. [Y], à savoir un infarctus du myocarde sur un état antérieur tritronculaire, justifient un taux d’IPP de 25'%, ceci alors que le médecin-conseil de l’employeur, arguant des facteurs de risques cardiovasculaire connus et documentés chez le salarié, n’explique pas réellement ses prétentions tendant à la minoration du taux.
La SA [6] a interjeté appel de la décision le 07 décembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 16 mai 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
À titre principal,
''entériner les observations du docteur [C]';
''juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 15 juin 2021 de M. [Y] justifient un taux d’IPP de 10'%.
À titre subsidiaire,
''constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [Y]';
''ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’appelante fait valoir':
''Sur le taux d’IPP attribué à M. [Y], que les séquelles de ce dernier justifient un taux d’IPP de 10'%. À ce titre, elle produit le mémoire médical du docteur [C], en date du 26 mai 2023, qui retient que M. [Y] présentait des facteurs de risque cardiovasculaires connus, documenté et, de ce fait, que la caisse sous-estime l’importance de l’état antérieur en accordant un taux d’IPP de 25'%.
''Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, que celle-ci est nécessaire en présence d’un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [Y].
Par conclusions, enregistrées le 17 avril 2024, la CPAM des Vosges demande à la cour de confirmer le jugement et de':
''débouter la société de son recours et de ses demandes';
''condamner la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance';
''condamner la société aux dépens.
L’intimée soutient':
''Sur le taux d’IPP attribué à M. [Y], que celui-ci est justifié au regard des séquelles présentées.
À ce titre, elle indique que l’assuré a été examiné par le médecin-conseil, le 26 décembre 2022, et que les séquelles ont été appréciées conformément au barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, lequel prévoit un taux d’IPP de 20 à 30'% pour l’affection intitulée «'myocarde'» en cas de «'séquelle d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracé ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques'».
Par ailleurs, l’intimée précise que le médecin-conseil a fixé un taux de 25'% en tenant compte d’un état antérieur documenté, mais que l’infarctus présenté a laissé des séquelles qui sont bien propres à l’accident du travail du 15 juin 2021.
Enfin, elle ajoute que l’avis a été confirmé par la commission de recours amiable et le consultant de première instance.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y]
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (')'».
L’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, en ses deux premiers alinéas, dispose':'«'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (')'».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son «'3. Infirmités antérieures'» dispose': «'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle (')'».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son «'10.1.3. Myocarde'», dispose': «'La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue':
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques 20 à 30.
À ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20.
À ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief (')'».
En l’espèce, M. [Y] a été le sujet d’une déclaration d’accident du travail, le 17 juin 2021, pour un «'malaise dû à des douleurs dans la poitrine (')'», en date du 15 juin 2021, à laquelle était joint un certificat médical initial d’accident du travail, daté du 15 juin 2021, constatant un «'infarctus du myocarde antérieur à H + 10, FEVG 30-35'%'».
Par notification du 27 janvier 2023, la CPAM des Vosges a informé la SA [6] de la fixation d’un taux d’IPP de 25'% à M. [Y], à compter du 21 janvier 2023, pour des «'séquelles d’infarctus du myocarde pris en charge au titre d’un accident du travail. Séquelle transmurale définitive antéro-septo-apicale. FEVG à 43'%'».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision, lors de sa séance du 17 avril 2023, aux motifs suivants': «'(') [M. [Y]] a présenté un infarctus du myocarde au temps et au lieu du travail sur une occlusion aiguë de l’IVA traitée en 2 temps par angioplastie de l’IVA proximale avec implantation d’un stent actif puis angioplastie de l’IVA moyenne avec implantation d’un stent actif. La coronarographie constatait l’existence d’un état antérieur pour lesquels un traitement médical était retenu. À la suite de cet infarctus persistait une dysfonction ventriculaire gauche avec une fraction d’éjection à 35'%, et Mr [Y]] a porté une Live Vest pendant plusieurs mois. Mr [Y]]. a présenté une embolie pulmonaire en juillet 2021. En janvier 2022, reprise de douleurs thoraciques d’effort et majoration de dyspnée': Le constat à la coronarographie d’un état antérieur évoluant pour son compte. Le dernier contrôle cardiaque du 06/12/2022 retrouve une FEVG à 43'%. L’ECG retrouve un rythme sinusal régulier, et une large séquelle de nécrose antéro-apicale. L’échographie cardiaque retrouve un ventricule gauche très légèrement dilaté avec une très large séquelle de nécrose antéro-septo-apicale akinétique voir dyskinétique'; séquelle transmurale définitive'(').
Tenant compte de l’existence d’un état antérieur, le taux d’IPP retenu est de 25'%.
L’artère occluse lors de l’AT (IVA proximale s’étant compliquée d’une dysfonction VG avec nécrose du territoire correspondant à cette artère, le territoire antéro septo apicale, akinésie et séquelles transmurales définitives.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrite, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle'».
Le docteur [Z], commis en première instance, a rendu, à l’audience, les conclusions suivantes': «'M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2021. Suite à cela il a présenté un infarctus du myocarde sur un état antérieur authentifié lors de la coronarographie sur un patient présentant l’ensemble des troubles cardiovasculaires.
Il bénéficiera en urgence de la prise en charge thérapeutique des lésions aiguës qui portent sur L’IVA.
Les autres lésions coronaires objectivées relèveront d’un traitement médical simple.
Initialement puis six mois après une angioplastie avec mise en place de stents.
Quoi qu’il en soit le patient présente comme séquelles une cardiomyopathie ischémique hypokinétique avec une FEVG à 43'% en décembre 2022 sous traitement médical bien conduit et optimal.
Il s’agit d’un patient porteur d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé et dont les plaintes se limitent à des difficultés respiratoires à l’effort, une désadaptation du patient a l’effort et la résurgence de douleurs thoraciques récurrentes (').
Concernant l’accident du travail du 15 janvier 2021, on retient comme séquelles un infarctus du myocarde sur un état antérieur tritronculaire. À l’examen médical, le taux d’incapacité permanente partielle à 25'% paraît satisfaisant'».
Afin de contester le taux d’IPP attribué à M. [Y], la SA [6] soutient que l’état antérieur de ce dernier a été sous-estimé et produit, à ce titre, le rapport médical du docteur [C], en date du 26 mai 2023, par lequel celui-ci a rendu les conclusions suivantes':
«'Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé':
C’est le point essentiel du dossier que le médecin-conseil évoque au chapitre de la discussion médico-légale.
Il faut savoir distinguer la thrombose aiguë de l’artère coronaire entraînant l’accident aigu d’infarctus du myocarde (pris en charge en accident du travail), de la maladie d’artériosclérose préexistante et en rapport avec des facteurs de risque cardiovasculaire.
La maladie d’artériosclérose est favorisée par l’importance des facteurs de risque cardiovasculaire retrouvés dans les différents courriers et comptes-rendus cités dans le rapport': une hypertension artérielle traitée, une obésité avec syndrome d’apnée du sommeil sévère (index à 48/h nécessitant un appareillage nocturne), une hérédité familiale, une dyslipidémie et un tabagisme ancien sevré. Il s’agit donc d’un état antérieur connu et documenté.
L’état antérieur cardiovasculaire est par ailleurs attesté par les données de la coronarographie qui retrouve plusieurs sténoses coronaires ayant nécessité la mise en place de stents à plusieurs reprises, dont notamment en janvier 2022, très à distance de l’accident initial.
En janvier 2022, la nouvelle prise en charge cardiovasculaire par pose de stents avait été justifiée par la réapparition d’un angor avec douleurs thoraciques d’effort et majoration de la dyspnée.
Il s’agissait donc bien de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur de maladie d’artériosclérose cardiaque, sans aucun rapport avec l’accident survenu le 15.06.2021.
En se référant au barème qui prévoit un taux de 20'% à 30'% (chapitre 10.1.3), le médecin-conseil évalue l’état antérieur, qu’il admet lui-même, à 5'% puisqu’il fixe le taux à 25'% pour la part des séquelles en rapport avec l’accident.
Cette quantification de l’état antérieur/intercurrent sous-estime à l’évidence la part réelle de la maladie cardiaque d’artériosclérose en rapport avec de multiples facteurs de risque cardiovasculaire.
Pour notre part, cet état antérieur doit être évalué en se référant au chapitre 1.3 du barème des maladies professionnelles, concernant l’ischémie cardiaque avec forme moyenne (caractérisés par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants': Angor modéré stable répondant bien au traitement, associé des altérations électriques modérées et stable au repos') 20 ' 60'%.
Dans le présent dossier, la prise en charge en janvier 2022 de l’évolution de la pathologie cardiovasculaire d’artériosclérose correspond bien aux critères du barème et justifie un taux minimum de 20'% (').
Conclusions':
Il s’agit de séquelles cardiaques d’un infarctus du myocarde survenu au temps et au lieu du travail, chez un salarié présentant des facteurs de risque cardiovasculaire connus et documentés.
Pour notre part, un taux maximal de 10'% paraît adapté dans ce dossier.
La CMRA Grand Est sous-estime, à notre avis, l’importance de l’état antérieur et ne peut donc être suivi'».
La cour relève, toutefois, que la CPAM des Vosges, en fixant un taux d’IPP de 25'% à M. [Y], a tenu compte de son état antérieur, conformément aux dispositions précitées de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Si elle a pris en compte cet état antérieur à hauteur de 5'%, ainsi qu’il se déduit du fait qu’elle n’a retenu qu’un taux de 25'% alors que le barème indicatif pour les accidents du travail prévoit pour la pathologie concernée un taux de 20 à 30'%, l’employeur ne peut critiquer cette prise en compte à hauteur de 5'%, trop faible selon lui, en se référant à une évaluation de l’état antérieur par application du barème indicatif des maladies professionnelles, qui aboutirait à une prise en compte de l’état antérieur pour au moins 20'% au titre d’une ischémie cardiaque de forme moyenne.
En effet, cette appréciation reste aussi hypothétique qu’isolée, dans la mesure où aucune IPP n’a été précédemment fixée pour la victime au titre de l’état antérieur, et dans la mesure où cette appréciation est contraire aux avis concordants du médecin-conseil de la caisse et des médecins composant la commission de recours amiable.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, la cour, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, confirmera le jugement entrepris.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2023';
Condamne la SA [6] aux entiers dépens.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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