Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n .
— ------------------------
19 Juin 2025
— ------------------------
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGXY
— ------------------------
[W] [E]
C/
[N] [K]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf juin deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quinze mai deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre enregistrée le 8 avril 2024, Monsieur [W] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une contestation des honoraires facturés par Maître [N] [K] à la somme de 1 740 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 26 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de Maître [N] [K] à la somme de 1 740 euros, outre 16 euros pour les frais de taxation et dit que les honoraires perçus par Maître [N] [K] seront conservés.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [W] [E] le 29 novembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 28 décembre 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 27 mars 2025, a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [W] [E] indique avoir confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige relatif à la réalisation d’une prothèse dentaire.
Il fait valoir que sa contestation portait principalement sur des manquements déontologiques de Maître [N] [K].
Il reproche à son avocate des erreurs procédurales et stratégiques, une absence de correction efficace, un manque de compétence et de diligence ainsi qu’un défaut d’information et de transparence, lesquels lui aurait causé outre une perte de temps, un préjudice moral, financier et psychologique.
Il indique que la bâtonnière l’aurait informé de sa décision de ne pas engager de procédure disciplinaire contre Maître [N] [K], alors qu’il n’avait pas demandé une telle mesure et qu’elle aurait conclu que sa demande relevait d’un contentieux d’honoraires et demandé de compléter le formulaire de « DEMANDE DE TAXATION DES HONORAIRES QUESTIONNAIRE CLIENT », destiné à récapituler les sommes versées à Maître [N] [K].
Il expose que sa réclamation portait sur les honoraires en lien avec des manquement déontologiques et reproche au bâtonnier une réduction abusive du traitement de sa réclamation à celui d’une simple contestation d’honoraires.
Il déplore que la décision contestée n’ait pas examiné les manquements déontologiques qu’il avait signalés et que la réponse de Maître [N] [K] lui ait été communiquée simultanément à la notification de la décision du Bâtonnier, le 29 novembre 2024, ce qui l’aurait empêché de réagir à ses arguments, au mépris des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de Maître [N] [K] à lui rembourser les honoraires perçus, soit la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises ainsi que les frais d’huissier, soit la somme de 312,75 euros toutes taxes comprises, outre une indemnisation de 9 500 euros au titre du préjudice moral, financier et psychologique qu’il aurait subi.
Il sollicite également la condamnation de Maître [N] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [N] [K] représentée à l’audience par Maître [U] [R] soulève, à titre in limine litis, l’incompétence matérielle de la juridiction pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [W] [E], de même que sur le remboursement des frais d’huissier.
Elle soulève également l’irrecevabilité du recours de Monsieur [W] [E] comme étant hors délai, estimant que celui-ci serait intervenu le 3 janvier 2025.
Elle soutient que Monsieur [W] [E] aurait renoncé à son recours au titre de facture n°2022404 d’un montant de 300 euros, de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a taxé ses honoraires à la somme de 300 euros au titre de la consultation écrite.
Elle soutient que Monsieur [W] [E] n’aurait ni intérêt, ni droit à agir, en ce qu’il aurait été intégralement remboursé des honoraires de son avocat et des frais d’huissier par son assureur de protection juridique.
Elle expose avoir reçu Monsieur [W] [E] lors d’un rendez-vous physique, lequel aurait duré plus d’une heure et avoir rédigé, à sa demande, une consultation écrite, laquelle préciserait que le dossier ne pourrait faire l’objet d’un traitement avant le mois de janvier 2023.
Elle déclare avoir facturé ses diligences à la somme de 300 euros toutes taxes comprises, selon facture n°2022401, laquelle aurait été entièrement prise en charge par l’assurance protection juridique de son client.
Elle indique qu’une convention d’honoraires aurait été signée le 18 novembre 2022 fixant ses honoraires à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises pour la procédure entière et qu’un avenant aurait ensuite été rédigé afin de faire apparaitre le détail à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [W] [E].
Elle précise qu’une nouvelle convention d’honoraires datée du 27 juin 2023, annulant et remplaçant la précédente aurait ensuite été signée par Monsieur [W] [E] pour l’assignation en référé expertise de la CPAM et BIODENT, moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, et l’assignation en indemnisation et remboursements de soins moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises.
Elle soutient avoir rédigé une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à l’association Aquitaine Santé Bucco Dentaire (BIODENT), le 22 juin 2023, et à la CPAM le 7 juillet 2023 et avoir dû faire appel à un postulant pour un honoraire de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises.
Elle indique que lors de la délivrance de l’assignation, l’huissier de justice missionné aurait révélé que docteur [D] n’était pas libéral, mais salarié de l’association dentaire, information qu’elle n’aurait pu obtenir en temps utile compte-tenu du fait que son client aurait court-circuité les communications avec l’huissier de justice, de sorte qu’elle été contrainte de réassigner sans surfacturation malgré le fait que le changement ne lui aurait pas été imputable.
Elle déclare que Monsieur [W] [E] l’aurait informé ne pas vouloir poursuivre au-delà du référé expertise et qu’il aurait alors invoqué ne pas souhaiter engager autant de temps et de moyens pour un enjeu qu’il considérait comme maigre.
Elle indique lui avoir remboursé la somme de 2 160 euros toutes taxes comprises, correspondant aux honoraires relatifs à l’assignation en indemnisation et remboursements de soins, conformément à sa demande.
Elle indique que Monsieur [W] [E] l’aurait finalement dessaisi de sa mission par courriel en date du 6 septembre 2023, avant l’audience de référé fixée au 2 octobre 2023, de sorte qu’elle ne se serait pas présentée à l’audience, ce dont elle aurait informé son client.
Elle expose que le tribunal judiciaire de Bordeaux aurait rendu une ordonnance de radiation des demandes engagées contre la CPAM et BIODENT, Monsieur [W] [E] s’étant présenté seul alors que la représentation était obligatoire.
Elle soutient que le sort final de la procédure n’aurait aucune incidence sur sa facturation en ce qu’elle aurait valablement saisi la juridiction et effectué des demandes conformes aux sollicitations de son client, lequel aurait validé chacune de ses actions.
Elle ajoute que Monsieur [W] [E] pourrait solliciter la réinscription de son affaire par l’intermédiaire d’un autre confrère, de sorte qu’aucune demande en remboursement ne serait justifiée.
Elle verse aux débats une attestation émanant de son ancienne secrétaire selon laquelle Monsieur [W] [E] aurait été parfaitement informé de ce que le montant de ses honoraires était supérieur à l’enjeu du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Le 19 mai 2025, en cours de délibéré, Monsieur [W] [E] a sollicité la suspension du délibéré du 19 juin 2025.
Par mail du même jour, Maître [N] [K] a sollicité le rejet de la note en délibéré qui n’a pas été autorisée, faisant valoir au surplus que Monsieur [W] [E] aurait eu tout loisir de s’exprimer et reçu la proposition à plusieurs reprises de solliciter un renvoi, ce qu’il aurait refusé.
Plusieurs échanges de mails s’en sont suivis.
A titre liminaire, il sera observé qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par la juridiction.
Il convient dès lors de rejeter les notes en délibéré transmises par les parties.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [W] [E] le 29 novembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 28 décembre 2024.
Le recours de Monsieur [W] [E] est recevable.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [W] [E] :
Le client de Maître [N] [K] n’est pas l’assureur de protection juridique dont le seul rôle est de financer, en exécution de son contrat, la prestation due à son assuré qui est l’unique client de l’avocat.
Ainsi, en matière d’assurance de protection juridique, l’avocat a, depuis 2005 (article 10 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005), l’obligation de soumettre à son client et de signer une convention d’honoraire, celle-ci ayant été conclue entre Monsieur [W] [E] et Maître [N] [K].
L’article L.127-8 du code des assurances dispose, en outre, que les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique.
Il s’ensuit que Monsieur [W] [E] a intérêt à agir.
Par ailleurs, Monsieur [W] [E] a été partie à la procédure devant le bâtonnier. Par conséquent, son droit d’agir en appel ne peut pas être remis en cause.
Sur la demande de voir écarter des débats la pièce n°15 de Maître [N] [K] :
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce l’attestation émanant de Madame [C] [G] épouse [B], correspondant à la pièce n°15 de Maître [N] [K] respecte le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Ladite pièce ne sera donc pas écartée des débats.
Cependant, il convient de souligner la valeur très relative de cette attestation, eu égard au lien de subordination ayant existé entre Maître [N] [K] et Madame [C] [G] épouse [B].
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation.
De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent non plus justifier une réduction de sa rémunération.
La présente juridiction est incompétente pour connaitre des griefs invoqués par Monsieur [W] [E] liés aux éventuels manquements que Maître [N] [K] aurait pu commettre dans la gestion du dossier de son client.
Monsieur [W] [E] sera, en conséquence, invité à saisir la juridiction compétente de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi.
Sur la demande de remboursement des frais de commissaire de justice :
Le remboursement réclamé par Monsieur [W] [E] au titre des frais de commissaire de justice, soit la somme de 293,21 euros, ne relève pas de la procédure de taxation d’honoraires.
Monsieur [W] [E] sera en conséquence invité à saisir la juridiction compétente de sa demande en ce sens.
Sur la convention d’honoraires et la rémunération de l’avocat :
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée le 18 novembre 2022, aux termes de laquelle les honoraires de Maître [N] [K] ont été fixés à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises pour l’assignation du praticien en indemnisation et remboursement de soins.
Une nouvelle convention d’honoraires, datée du 27 juin 2023, annulant et remplaçant la précédente, a été signée par Maître [N] [K] et Monsieur [W] [E] pour l’assignation en référé expertise de la CPAM et BIODENT, moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, et l’assignation en indemnisation et remboursements de soins moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [W] [E] avait initialement réglé la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises à Maître [N] [K] selon facture de provision.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [N] [K] a accompli les diligences suivantes :
un rendez-vous physique avec Monsieur [W] [E] d’une durée d’une heure,
la rédaction d’une consultation écrite ;
la rédaction d’une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à l’association Aquitaine Santé Bucco Dentaire (BIODENT), le 22 juin 2023, et à la CPAM le 7 juillet 2023 ;
des échanges de mails avec Monsieur [W] [E].
Monsieur [W] [E] a dessaisi Maître [N] [K] par courriel en date du 5 septembre 2023.
Maître [N] [K] a ainsi remboursé 2 160 euros toutes taxes comprises à Monsieur [W] [E], correspondant aux honoraires relatifs à l’assignation en indemnisation et remboursements de soins qui n’a pas été délivrée.
Les honoraires facturés par Maître [N] [K] s’établissent à la somme de 1 740 euros toutes taxes comprises, entièrement réglée par Monsieur [W] [E].
Lesdits honoraires sont conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au regard des diligences accomplies, mais également, lesquelles sont justifiées par l’ensemble des éléments versés aux débats, mais également de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété. Les honoraires ainsi facturés correspondent aux pratiques et usages de la profession.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’elle a taxé les honoraires de Maître [N] [K] à la somme de 1 740 euros toutes taxes comprises et dit que les honoraires perçus seraient conservés par l’avocat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Rejetons les notes transmises en cours de délibéré,
Déclarons le recours de Monsieur [W] [E] recevable,
Constatons l’intérêt à agir de Monsieur [W] [E] ;
Déboutons Monsieur [W] [E] de sa demande de voir écarter des débats la pièce n°15 produite par Maître [N] [K] ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 26 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Nous déclarons incompétents pour connaitre de la responsabilité professionnelle de l’avocat ;
Nous déclarons incompétents pour connaitre de la demande en remboursement des frais de commissaire de justice ;
Invitons Monsieur [W] [E] à saisir le tribunal judiciaire de ces deux demandes ;
Condamnons Monsieur [W] [E] à payer à Maître [N] [K] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [E] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Liban ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Capital
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Alcool ·
- Délai ·
- Poste de travail ·
- Fait ·
- Département ·
- Temps de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Subrogation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Cautionnement ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Grossesse ·
- Salarié ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Dalle ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Propos désobligeants ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Signification ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Avis ·
- Observation ·
- Saisie des rémunérations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Dessaisissement ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Client
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Espace vert ·
- Statut ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Vanne ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie ·
- Certificat ·
- Mesures d'exécution ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.