Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/457
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00665 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDVB
Nature affaire :
Demande relative à la tenue de l’assemblée générale
Affaire :
[P] [F]
C/
S.A. [Localité 1] HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-1114 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 FÉVRIER 2025
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [P] [F] a été désigné en qualité de membre représentant l’association de locataires UNLI au conseil d’administration de la société anonyme de [Localité 1] Habitat.
La société [Localité 1] Habitat s’est plainte auprès de l’UNLI de ce que M. [F] enregistrait illicitement sur son téléphone portable les réunions du conseil d’administration.
Sur requête de la société [Localité 1] Habitat, et par ordonnance du 16 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Pau a désigné la SCP [J] [H] [G], commissaires de justice afin d’assister au conseil d’administration de la société [Localité 1] Habitat du lundi 27 novembre 2023 à 15h00 et de dresser procès-verbal de ce qui sera dit ou fait à cette occasion.
Selon le procès-verbal du conseil d’administration du 27 novembre 2023, rédigé par le secrétaire de séance, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité, moins une voix, d’expulser M. [F] en raison des «'jugements de valeur et de propos désobligeants'» que ce dernier aurait tenu à l’égard du président de séance, M. [B] [T].
Contestant la véracité des faits constatés dans ce procès-verbal, M. [F] a réclamé la communication du procès-verbal rédigé par Maître [H], commissaire de justice, présent lors de la réunion du conseil d’administration.
Se heurtant au refus de la société [Localité 1] Habitat, et après vaine tentative de conciliation, M. [F], suivant exploit du 23 décembre 2024, a fait assigner la société [Localité 1] Habitat en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pau pour obtenir, au visa des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il soit enjoint à la défenderesse de lui communiquer copie intégrale du procès-verbal dressé par la SCP [J] [H] [G] du 27 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2025, le juge des référés a':
— débouté M. [F] de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] aux dépens
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 mars 2025, M. [F] n’a pas relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025 par M. [F] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de':
— enjoindre à la société [Localité 1] Habitat de lui communiquer copie intégrale du procès-verbal dressé par la SCP [J] [H] [G], commissaire de justices, à l’occasion de la séance du conseil d’administration de la société [Localité 1] Habitat du 27 novembre 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— débouter la société [Localité 1] Habitat de ses demandes
— condamner la société [Localité 1] Habitat aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025 par la société [Localité 1] Habitat qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de condamner M. [F] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la procédure
M. [F] s’est présenté, en personne, à l’audience du 11 décembre 2025 en remettant un courrier déposé au greffe le même jour, par lequel il sollicite le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de remplacer son avocat, qui refuserait de le recevoir et de produire certaines pièces, et faire désigner un nouvel avocat commis d’office par le bâtonnier afin de le représenter dans la présente affaire et organiser sa défense dans des conditions équitables.
Mais, l’article 418 du code de procédure civile dispose que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
En l’espèce, il faut constater d’une part, que l’affaire est jugée selon la procédure avec représentation obligatoire, et, d’autre part, que M. [F] ne justifie pas avoir notifié à son avocat, Maître [N], la révocation de son mandat de représentation, alors que Maître [N], qui a conclu sur le fond de l’affaire et transmis, la veille de l’audience, son dossier de plaidoirie en indiquant s’en tenir à ses écritures et pièces.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire.
— Sur la demande de communication de pièce
L’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté sa demande pour défaut de motif légitime alors que les faits relatés dans le procès-verbal du conseil d’administration du 27 novembre 2023 sont contredits par un membre du conseil d’administration présent lors de cette séance et qu’il a intérêt à obtenir le procès-verbal du commissaire de justice afin de faire établir qu’il a été victime d’un excès de pouvoir ayant amené à son expulsion arbitraire.
Selon la société [Localité 1] Habitat, M. [F], animé par un esprit chicanier et querelleur, ne justifie d’aucun intérêt légitime, faute de caractériser l’existence d’un litige plausible et crédible, à obtenir le procès-verbal de constat du commissaire de justice alors qu’il a obtenu la communication du procès-verbal du conseil d’administration.
Cela posé, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En la cause, la qualité à agir de M. [F] n’est pas contestée.
Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de la société [Localité 1] Habitat du 27 novembre 2023 relate, à l’occasion d’un échange sur l’enregistrement de la séance, que':
«'le ton [de M. [F]] monte et des jugements de valeur ainsi que des propos désobligeants sont portés à l’encontre du président.
Ce dernier explique alors à M. [F] que ces propos sont considérés comme un trouble, qu’il tient des propos injurieux. […].
M. [F] continuant par son comportement et ses propos à perturber le conseil, M. le président demande au conseil son accord pour l’évincer de la séance et pouvoir enfin travailler en sérénité dans le respect des personnes.
Le conseil donne son accord à l’unanimité (moins une voix).
M. [F] quitte par conséquent la séance.'»
Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à la preuve contraire, est contesté par M. [F] qui soutient qu’il n’a pas insulté le président et qu’il a été expulsé par deux policiers municipaux, en excipant du témoignage de Mme [W], administratrice présente lors de cette réunion, indiquant que «'M. [F] n’a pas proféré d’insultes, ni injures envers M. [T] et avoir été surprise de voir surgir deux policiers municipaux pour venir chercher M. [F] qui a obtempéré immédiatement'».
Contrairement à ce que soutient l’intimée, M. [F] a un intérêt légitime à obtenir le procès-verbal établi par le commissaire de justice désigné à la demande de l’association en vue d’exercer un contrôle neutre et indépendant du déroulement de la séance du conseil d’administration et «'dresser procès-verbal de ce qui sera dit ou fait à cette occasion'» afin de prévenir tout litige, dès lors qu’il existe un litige plausible sur le terrain de la responsabilité civile de l’association en cas d’expulsion abusive d’un membre du conseil d’administration et que ce litige est en lien avec l’objet du contrôle exercé par le commissaire de justice.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à l’intimée de communiquer, sous astreinte, à M. [F] une copie intégrale du procès-verbal établi par le commissaire de justice présent lors de ce conseil d’administration, faisant foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau,
ENJOINT à la société [Localité 1] Habitat de communiquer à M. [P] [F] la copie intégrale du procès-verbal dressé par la SCP [J] [H] [G], commissaires de justice, à l’occasion de la séance du conseil d’administration de la société [Localité 1] Habitat du 27 novembre 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société [Localité 1] Habitat aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE la société [Localité 1] Habitat de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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