Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Damien VINET
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
N° : 255 – 25
N° RG 23/02801
N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 20 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293769669125
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302981099622
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, lors des débats
Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé ;
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 août 2015, la SA Banque CIC Ouest a consenti à la SNC Jolan, représentée par son gérant, M. [M] [B], un prêt d’un montant de 8'000 euros remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 2,04'% l’an.
La SNC Jolan, qui exerçait une activité de débit de boissons, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois du 2 février 2018.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire dès le 30 mars 2018.
La Banque CIC Ouest a déclaré sa créance à cette procédure collective le 8 avril 2018, dont 3'999,26 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SNC Jolan, 4'235,13 euros outre intérêts et pénalités au titre du prêt du 26 août 2015 et 21'000'euros au titre de sa caution bancaire délivrée à la société Logista France.
En exécution de sa caution bancaire fournie le 22 mai 2017 à la société Logista France, la Banque CIC Ouest a réglé le 28 mars 2019 à ladite société de distribution de tabac, qui lui en a donné quittance le 29 mars suivant, la somme de 14'543,64'euros.
Par courrier du 16 septembre 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 17 septembre suivant, la Banque CIC Ouest a vainement mis en demeure M. [B] de lui régler, en sa qualité d’associé de la SNC, la somme totale de 23'132,94 euros, puis l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 19 mai 2021.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a':
— débouté la Banque CIC Ouest de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant, au titre de solde du prêt et au titre de sa créance subrogative,
— condamné la Banque CIC Ouest à payer à M. [M] [B] la somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque CIC Ouest aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 60,22'euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord considéré que le cautionnement donné à la société Logista France par la Banque CIC Ouest n’était pas valable en l’absence de la signature et de la mention manuscrite de M. [B] sur l’acte de cautionnement bancaire du 22 mai 2017.
Ils ont ensuite retenu que si la Banque CIC Ouest communiquait une quittance subrogative du 29 mars 2019, elle ne produisait néanmoins aucune preuve de son règlement du 28 mars précédent mentionné à cette quittance et qu’en l’absence d’indication de sa volonté de subrogation dans son courrier recommandé du 16 septembre 2020, la subrogation devait être déclarée inopposable à M. [B].
Les premiers juges ont enfin relevé que si la Banque CIC Ouest justifiait de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la SNC Jolan, il résultait de ses propres pièces que seule une créance salariale avait été admise par le juge-commissaire le 22 avril 2019.
Ils en ont déduit que la CIC Ouest devait être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la Banque CIC Ouest demande à la cour de':
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par S.A. Banque CIC Ouest (CIC Ouest),
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions et, statuant à nouveau,
Vu l’article L. 221-1 du code de commerce,
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu les articles 514, 696 et suivants du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [B] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de:
— 4'680,04'euros au titre du solde du prêt n° 14607 200505 04, somme qui portera intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020,
— 3'999,26'euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 14607'20050501, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée,
— 14'543,64'euros en vertu de la subrogation dans les droits de Logista France, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée,
— débouter M. [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [M] [B] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, M. [B] demande à la cour de':
Vu les articles 1346-5 et 2306 du code civil,
Vu les articles L. 221-21 et L. 622-14 du code de commerce,
— déclarer M. [M] [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société CIC Ouest à payer à M. [M] [B] la somme’de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 18 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code du commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
Lorsqu’une société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, comme en l’espèce, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société (v. par ex. Com. 19 décembre 2006, n° 02-21.333).
Au cas particulier la Banque CIC Ouest, qui justifie avoir déclaré sa créance le 8 avril 2018 à la procédure collective de la SNC Jolan (pièces 5 et 13), peut dès lors poursuivre le paiement des dettes sociales contre M. [B], qui ne conteste pas être l’unique associé de cette société.
L’obligation au paiement des dettes sociales des associés en nom collectif étant impératif, les associés sont tenus de procéder au paiement si la preuve du caractère social de la dette est rapportée et que celle-ci n’a pu être recouvrée contre la société, sans qu’il soit nécessaire d’avoir prévu leur engagement dans la convention intervenue avec la personne morale.
L’associé étant en droit de contester l’existence et le caractère social de la créance invoquée contre lui par un créancier, il convient d’examiner successivement les demandes en paiement de la banque CIC Ouest auxquelles s’oppose M. [B].
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de la SNC Jolan et du solde du prêt souscrit le 26 août 2015 :
Au soutien de son appel, la Banque CIC Ouest expose que seule la créance salariale a été vérifiée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Jolan parce qu’il a été fait application de l’article L. 644-3 du code du commerce, puis fait valoir qu’en tant qu’il répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la SNC Jolan, M. [B] doit être condamné au paiement du solde du compte débiteur et du prêt litigieux dès lors que le principe et le montant de ces créances sont établis par ses productions et qu’elle n’a reçu aucun paiement de la liquidation judiciaire de la SNC, dont les actifs ont été réalisés pour 8'704,14 euros alors que le passif a été estimé à 86'743,16 euros dans le jugement de clôture du 5 mars 2021 produit par l’intimé.
En réplique, M. [B] reprend à hauteur d’appel le moyen qu’il avait développé devant les premiers juges, en faisant valoir que si la Banque CIC Ouest justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société Jolan, elle ne justifie pas de son admission et en déduit que cela rend impossible sa propre condamnation.
Il résulte des productions que la SNC Jolan a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 30 mars 2018 et qu’il a été fait application de la procédure simplifiée.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l’article L. 644-3 du code de commerce prévoit qu’il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Au cas particulier, l’état des créances déposé au greffe par le liquidateur judiciaire dès le 4 avril 2018, produit par l’appelante, révèle que la seule créance qui a été vérifiée et admise à hauteur de 2'736,77 euros est la créance salariale super-privilégiée du CGEA.
La créance déclarée par la Banque CIC Ouest, qui n’était pas susceptible de venir en rang utile, n’a pas été vérifiée, ce qui ne signifie nullement qu’elle aurait été rejetée comme le fait accroire M. [B] en soutenant de manière inexacte que la Banque CIC Ouest ne pourrait agir à son encontre sans apporter la preuve de l’admission de sa créance, ce qui est inexact et reviendrait, en l’absence de vérification du passif, à exiger une preuve impossible. La seule conséquence de l’absence de vérification de la créance déclarée par la Banque CIC Ouest est que, en l’absence de décision d’admission pourvue de l’autorité de chose jugée et opposable à M. [B], l’appelante doit rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance sociale.
La Banque CIC Ouest rapporte cette preuve en produisant aux débats, outre sa déclaration de créance à la procédure collective de la SNC Jolan, les relevés du compte bancaire de la société liquidée, le contrat de prêt du 26 août 2015, le tableau d’amortissement de ce prêt et des décomptes détaillés que M. [B] ne conteste pas.
Au regard de ces éléments, la Banque CIC Ouest justifie d’une créance sociale qui s’établit comme suit':
— solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ': 3'999,26'euros
— solde du prêt du 26 août 2015': 4'446,89'euros se décomposant comme suit':
— capital restant dû': 4'235,13'euros
— mensualités impayées': néant
— indemnité d’exigibilité anticipée': 211,76'euros
Dès lors qu’il résulte des productions que la liquidation judiciaire de la société Jolan a été clôturée pour insuffisance d’actif le 5 mars 2021 sans que l’appelante ait été réglée de sa créance sociale, M. [B] sera condamné à régler à la Banque CIC Ouest, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 3'999,26'euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019 au titre du solde du compte bancaire, outre la somme de 4'446,89 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,4'% l’an sur la somme de 4'235,13'euros à compter du 17 septembre 2019 pour solde du prêt du 26 août 2015.
Sur la demande en paiement formée en vertu de la subrogation dans les droits de Logista France:
La banque CIC Ouest, qui commence par rappeler que le cautionnement est un contrat unilatéral, reprend les termes de l’article 2291 du code civil et en déduit que le fait que M. [B] n’ait pas apposé sa signature, en sa qualité de gérant de la SNC Jolan, sur l’acte par lequel, personne morale, elle s’est portée caution envers la société Logista, est sans incidence sur la validité de son engagement.
L’appelante expose ensuite qu’en exécution du cautionnement qu’elle avait donné le 22 mai 2007 à hauteur de 21'000 euros, elle a réglé à la société Logista France, qui lui en a donné quittance, la somme de 14'543,64 euros aux lieu et place de la SNC Jolan et fait valoir qu’en application de l’article 1346 du code civil, elle se trouve légalement subrogée dans les droits de la société Logista France, dont la quittance subrogative fait preuve de son paiement.
Elle ajoute que M. [B] ne peut soutenir que cette subrogation lui serait inopposable en se prévalant des dispositions de l’article 1346-5 du code civil, alors que ce texte n’impose aucune forme à la notification qui doit être faite au débiteur et que par le courrier de mise en demeure du 16 septembre 2020 auquel était jointe la copie de la quittance subrogative délivrée par la société Logista, elle a informé M. [B] de la subrogation en cause.
Reprenant là encore les moyens qu’il avait formulés en première instance, M. [B] relève que le cautionnement produit par la Banque CIC Ouest ne porte ni son paraphe, ni sa signature en qualité de représentant légal de la SNC Jolan, en déduit que rien n’indique que ce cautionnement ait été effectivement porté à sa connaissance puis, en se prévalant d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juillet 2019 (pourvoi n° 17-22.626), affirme que le cautionnement en cause n’est pas valable et ne peut en conséquence servir de fondement aux demandes dirigées contre lui dès lors que la mention manuscrite qui y figure ne permet pas d’identifier le débiteur garanti.
Il ajoute que la Banque CIC Ouest, qui s’est elle-même rendue caution sans demande particulière du gérant de la société Jolan, ne peut se prévaloir d’une subrogation légale sans démontrer qu’elle avait un intérêt légitime à s’acquitter de la dette.
En soutenant que la subrogation ne peut qu’être conventionnelle et que la quittance subrogative produite, en ce qu’elle a été délivrée par la société Logista, atteste que cette dernière se trouvait subrogée dans les droits de la société appelante qui a effectué le paiement, M. [B] affirme que «'tout ceci résulte uniquement du contrat de cautionnement qui a été conclu entre la société Logista France et la société CIC Ouest, que les conditions de la subrogation conventionnelle sont plus strictes que celles de la subrogation légale, que c’est évidemment pour cette raison que la Banque CIC Ouest met tout en 'uvre pour faire dire à la cour que c’est la subrogation légale qui est applicable en l’espèce mais qu’il résulte des motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois que la subrogation applicable est de nature conventionnelle'» [sic]. Il ajoute, en précisant que la subrogation doit être concomitante au paiement, que «'bien que la quittance subrogative aurait été établie le 29 mars alors que le paiement daterait de la veille, ce dernier n’est en aucun cas prouvé puisque la Banque CIC Ouest n’a jamais justifié comptablement du paiement effectué entre les mains de la société Logista France pour la désintéresser'» [sic].
En affirmant ensuite, d’une part que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies en l’absence de manifestation expresse de la volonté de se subroger de la banque CIC Ouest'; d’autre part que la Banque CIC Ouest ne peut lui opposer une subrogation sans rapporter la preuve qu’elle aurait portée l’opération de subrogation à sa connaissance conformément aux dispositions de l’article 1346-5 du code civil, M. [B] conclut, après avoir rappelé les termes de l’article 2306, que le recours subrogatoire de la Banque CIC Ouest ne peut de toute façon prospérer en l’absence de déclaration de créance.
Selon l’article 2291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.
Dès lors, à supposer que la Banque CIC Ouest se soit rendue caution des engagements qu’avait souscrits la SNC Jolan envers la société Logista France sans que la première de ces sociétés, dirigée par M. [B], lui en ait fait la demande, cette situation est sans emport sur la validité de son cautionnement.
L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2019 dont se prévaut M. [B] concerne la mention manuscrite que doit apposer la caution personne physique qui s’engage envers un créancier professionnel pour satisfaire aux prescriptions de l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
La Banque CIC Ouest étant une personne morale, son engagement de caution n’est pas soumis au formalisme prévu au code de la consommation, et désormais au code civil, pour la protection des personnes physiques. Il est en conséquence indifférent, pour la validité de l’engagement qu’elle a pris le 22 mai 2017, que la Banque CIC Ouest n’ait pas apposé sur l’acte en cause une mention manuscrite désignant le débiteur garanti.
Sur l’acte de cautionnement bancaire produit aux débats, la Banque CIC Ouest, qui est commerçante, a déclaré se «'porter caution personnelle et solidaire de la SNC Jolan, immatriculée au RCS de Blois sous le n° 525 169 934, pour garantir à Logista France SAS ['] le règlement des sommes dont la SNC Jolan pourrait lui être redevable du fait de livraison de marchandises …'», ce dans la limite de la somme de 21'000 euros couvrant le principal, les intérêts et accessoires, et pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction.
Par cet acte, dont M. [B] n’établit pas qu’il ne serait pas valable, la Banque CIC Ouest s’est expressément engagée envers la société Logista France à satisfaire aux obligations de la SNC Jolan pour le cas où cette dernière n’y satisferait pas elle-même, dans la limite de 21'000 euros.
Selon quittance datée du 29 mars 2019, produite par l’appelante en pièce 4, la société Logista France a certifié que «'la somme de 14'543,64 euros qui [lui] était due par M. [M] [B] SNC Jolan a bien fait l’objet, le 28 mars 2019, d’un règlement de la part de l’établissement bancaire Banque CIC Ouest, en sa qualité de caution et qui se trouve ainsi subrogée, à due concurrence, dans les droits de créancier que détient Logista France en vertu de l’article 1928 du code général des impôts'».
Une telle quittance constitue la preuve parfaite du paiement que la Banque CIC Ouest a effectué le 28 mars 2019, en sa qualité de caution, entre les mains de la société Logista France.
M. [B] soutient dès lors de manière inexacte que la Banque CIC Ouest ne rapporterait pas la preuve de son paiement en l’absence de justificatifs comptables.
En application des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose contre le débiteur d’un recours à la fois personnel et subrogatoire.
En l’espèce, la banque CIC Ouest n’a pas payé la société Logista France aux lieu et place de M. [B], mais de la SNC Jolan.
Par l’effet de ce paiement qu’elle a réalisé en exécution de son engagement de caution, la Banque CIC Ouest s’est trouvée légalement subrogée dans les droits de la société Logista France. M. [B] se méprend en déduisant de la quittance délivrée par Logista France que cette dernière serait subrogée dans les droits de la Banque CIC Ouest, ce qui est l’inverse, et affirme par erreur, au terme d’un raisonnement difficilement compréhensible et dénué de toute référence légale ou jurisprudentielle que, parce que les premiers juges l’auraient jugé, la subrogation ne pourrait être que conventionnelle, ce qui est doublement inexact.
Dès lors que la Banque CIC Ouest justifie avoir déclaré le 8 avril 2018 sa créance à la procédure collective de la SNC Jolan, dont 21'000'euros à échoir au titre de sa caution bancaire délivrée à la société Logista France, qu’elle établit surtout que la société Logista, dans les droits de laquelle elle est légalement subrogée, avait elle-même déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 18'333,26 euros certifiée irrécouvrable par le liquidateur judiciaire de la société Jolan le 30 novembre 2018, la Banque CIC Ouest justifie de sa créance sociale et peut dès lors exiger paiement de M. [B], en application de l’article L. 211-1 précité, puisqu’elle apporte la preuve qu’elle n’a pu être réglée d’aucune somme par le liquidateur judiciaire de la société Jolan, ainsi qu’on l’a déjà dit,.
Selon le premier alinéa de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
A supposer que ce texte s’applique à M. [B] qui n’est ni débiteur principal, ni coobligé de la SNC Jolan, mais tenu solidairement des dettes sociales par l’effet impératif de l’article L. 211-1 du code du commerce, l’appelante justifie en l’espèce avoir informé M. [B] de la subrogation en cause.
Dans la mise en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 23'132,94 euros qu’elle a adressée le 17 septembre 2020 à M. [B], la Banque CIC Ouest lui a en effet précisé que la somme de 14'543,64 euros lui était réclamée, comme la somme totale de 23'132,94 euros, «'en sa qualité d’associé à hauteur de 100'% de la SNC Jolan'», mais «'en vertu d’une subrogation dans les droits de Logista France'».
Ce courrier de mise en demeure, qui était accompagné d’une copie de la quittance subrogative établie en faveur de la banque par Logista France, vaut notification au sens de l’article 1346-5.
Dès lors qu’aucune des exceptions soulevées par M. [B] ne peut être accueillie, le jugement déféré sera infirmé et M. [B] sera condamné à payer à la Banque CIC Ouest, subrogée dans les droits de la société Logista France, la somme de 14'543,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
M. [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la Banque CIC Ouest, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] de la SNC Jolan, la somme de 3'999,26'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde du prêt contracté le 26 août 2015 par la SNC Jolan, la somme de 4'446,89 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4'% l’an sur la somme de 4'235,13'euros à compter du 17 septembre 2019,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la société Banque CIC Ouest, subrogée dans les droits de la société Logista France, la somme de 14'543,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [M] [B] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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