Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 mai 2025, N° 24/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02802 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHDD
Jugement (N° 24/00259) rendu le 09 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
APPELANTE
Madame [I] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand Charlet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille assisté de Me Philippe Boissier, avocat au barreau de Clermont Ferrand, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a, après rapport oral de l’affaire, entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 30 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2015 en ce qu’il a :
— ordonné la résolution des deux ventes en état futur d’achèvement conclues par acte authentique du 13 novembre 2006 entre la SCI Les Gaudinelles d’une part, M. [M] [R] et Mme [I] [V] épouse [R], d’autre part ;
— dit que sont résolus de plein droit les contrats de prêt consentis aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Rhône Ain (CIFRAA) pour les ventes annulées ;
— dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et la banque doit rembourser les intérêts et les frais ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques du prêteur et des emprunteurs ;
— dit que les sommes dues par les emprunteurs au CFID (Crédit immobilier de France développement) venant aux droits de CIFRAA, au titre des restitutions afférentes aux prêts résolus, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;
— dit que les sommes dues par le CIFD venant aux droits de CIFRAA seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris pour les prêts dont la résolution a été prononcée par celui-ci ;
— débouté les appelants de leur demande pour que les intérêts sur les sommes restant à rembourser ne courent qu’à compter de la signification de l’arrêt.
Cet arrêt a par ailleurs infirmé le jugement en ce qu’il a débouté les acquéreurs de l’action en responsabilité contre le notaire et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné in solidum les consorts [Y], ayants droit du notaire et MMA Iard à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [R] la somme de
72 068,94 euros au titre du prix payé pour le lot n°70 et perdu, 7 749,30 euros au titre de la clause pénale pour ce lot, 72 068,94 euros au titre du prix payé pour le lot n°72 et perdu, 7 749,30 euros au titre de la clause pénale pour ce lot et 8 000 euros au titre du préjudice moral.
M. [R] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Le Crédit immobilier de France développement a fait signifier l’arrêt du 30 novembre 2018 à Mme [R] par acte du 27 mai 2019.
Le pourvoi formé contre l’arrêt du 30 novembre 2018 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020.
Le 11 mars 2024, le Crédit immobilier de France développement a, en vertu du jugement du 17 décembre 2015 et de l’arrêt du 30 novembre 2018, fait délivrer à Mme [R] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 46 613,58 euros.
Le Crédit immobilier de France développement a fait procéder, en vertu des mêmes décisions, à l’immobilisation avec enlèvement :
— du véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9], suivant procès-verbal en date du 11 avril 2024 à 13 heures 15 ;
— du véhicule Toyota Proace City immatriculé [Immatriculation 11], suivant procès-verbal en date du 11 avril 2024 à 13 heures 20.
Par actes du 16 avril 2024, le Crédit immobilier de France développement a fait dénoncer à Mme [R] les procès-verbaux d’immobilisation des deux véhicules, avec commandements de payer la somme de 47 829,65 euros.
Par acte du même jour, le Crédit immobilier de France développement a fait dénoncer à Mme [R] le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des deux véhicules susvisés ainsi que du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 10], signifié à la préfecture du Nord le 15 avril 2024.
Par acte du 15 mai 2024, Mme [R] a fait assigner le Crédit immobilier de France développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, pour contester ces mesures d’exécution.
Par jugement du 9 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [R] ;
— condamné Mme [R] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 mars 2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 6.1 de la CEDH, 1er du protocole 1er à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, L.142-1du code des procédures civiles d’exécution, 34 du décret 2022-949 du 29 juin 2022, 1343-5 du code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, d’infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel et statuant à nouveau de :
— l’autoriser à produire aux débats afin de preuve, le support sur lequel sont enregistrées l’ensemble des vidéos surveillance relatant les conditions d’intervention du commissaire de justice à son domicile en son absence ;
A titre principal :
— débouter le Crédit immobilier de France développement de l’ensemble de ses prétentions ;
— annuler les mesures d’exécution pratiquées à son encontre en violation des dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice ayant pénétré en un lieu privé sans autorisation et sans justifier être valablement accompagné de témoins au sens des dispositions précitées, ce qui entraîne l’annulation de toutes les mesures subséquentes ;
— annuler en particulier les trois actes d’immobilisation du 11 avril 2024 et par voie de conséquence, suivant le principe selon lequel la fraude corrompt tout, les procès-verbaux d’indisponibilité en date des 15 et 16 avril 2024 portant sur les trois véhicules suivants : un véhicule de marque Ford de type Fiesta immatriculé [Immatriculation 10], un véhicule de marque Toyota de type Proace City Verso immatriculé [Immatriculation 11], un véhicule de marque Toyota de type Aygo immatriculé
[Immatriculation 9] ;
— condamner le Crédit immobilier de France développement à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance du fait de la saisie irrégulière et ses conséquences ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées sur les véhicules suivants : un véhicule de marque Ford de type Fiesta immatriculé [Immatriculation 10], un véhicule de marque Toyota de type Aygo immatriculé [Immatriculation 9], ces deux véhicules lui appartenant en copropriété avec des tiers justifiés ;
Infiniment subsidiairement :
— lui accorder la possibilité de procéder à la vente amiable des trois véhicules saisis, dans un délai raisonnable qu’il appartiendra à la juridiction de céans de
déterminer ;
En toute hypothèse :
— ordonner la compensation entre la créance de l’intimée, augmentée le cas échéant de la valeur des biens qu’elle sera autorisée à vendre amiablement et les dommages et intérêts qu’elle sera condamnée à lui payer ;
Faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— supprimer les intérêts de retard pratiqués par le Crédit immobilier de France développement;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause :
— condamner le Crédit immobilier de France développement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, le Crédit immobilier de France développement demande à la cour, sur le fondement des articles 480 et 503 du code de procédure civile, R. 221-30 à R. 221-32, R. 223-1 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable la contestation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 15 avril 2024 et des intérêts légaux en l’absence de motivation des conclusions d’appelante de Mme [R] sur ces points ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [R] aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [R] tendant à se voir autoriser à produire le support sur lequel sont enregistrées l’ensemble des vidéos surveillance relatant les conditions d’intervention du commissaire de justice à son domicile
Outre que cette demande ne fait l’objet d’aucune motivation, force est constater que la communication de ce support est inutile puisque Mme [R] a versé aux débats le procès-verbal de constat du 28 août 2024 dressé par Maître [T] commissaire de justice qui a visionné les vidéos du système de vidéosurveillance de l’immeuble situé [Adresse 6] dans lequel est domiciliée Mme [R] et a effectué des captures d’écran reproduites dans son constat.
Il convient donc de débouter Mme [R] de cette demande.
Sur la recevabilité des contestations du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 15 avril 2024 et des intérêts légaux :
Le fait que des demandes ne soient pas motivées ne les rend pas irrecevables.
En conséquence, les contestations de Mme [R] relatives au procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 15 avril 2024 et aux intérêts légaux, à supposer même qu’elles ne soient pas motivées, sont recevables.
Sur la demande d’annulation des saisies par immobilisation des deux véhicules Toyota :
Selon l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Selon l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution.
En l’espèce, il convient de préciser au préalable que ce sont deux véhicules à savoir le véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9] et le véhicule Toyota Proace City immatriculé [Immatriculation 11] qui ont l’objet d’une mesure d’immobilisation et non trois.
Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que Mme [R] est domiciliée [Adresse 5] dans une maison dont elle est propriétaire et dans laquelle se trouve le logement constituant son domicile et d’autres logements qu’elle loue. Cette maison est entourée d’un jardin comportant également des espaces et allées goudronnés, séparé de la rue par un muret surmonté d’une grille, l’accès à la rue s’effectuant par un grand portail vert qui, le 11 avril 2024, à la date des procès-verbal d’immobilisation des véhicules Toyota était fermé mais non verrouillé.
Il est constant que le commissaire de justice a accédé à ce jardin en l’absence de Mme [R].
En revanche, la saisie par immobilisation des deux véhicules Toyota qui s’y trouvaient stationnés et leur enlèvement ont été effectués en sa présence, comme les deux procès-verbaux le mentionnent expressément, tous deux précisant que le commissaire de justice s’est transporté [Adresse 6] 'aux fins de procéder à l’immobilisation d’un véhicule à moteur appartenant au débiteur sus-nommé et là étant en présence de Mme [I] [R] née [V]' a 'immobilisé’ le véhicule, en a 'déclaré saisie', et a 'pris toutes dispositions utiles pour qu’il soit transporté chez Dekeyster Dépannages [Adresse 1]', ces mentions valant jusqu’à inscription de faux.
Mme [R] fait valoir que les conditions posées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution devaient être respectées préalablement à l’immobilisation de ses véhicules et que l’entrée irrégulière du commissaire de justice dans les lieux ne saurait être régularisée par son arrivée inopinée en cours d’exécution de la mesure.
Or, le jardin dans lequel se trouvaient les deux véhicules Toyota, objets de la mesure d’immobilisation avec enlèvement n’est pas un local au sens de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les dispositions de ce texte n’étaient pas applicables et qu’il importe donc peu de rechercher si le commissaire de justice a pénétré dans le jardin, lieu de stationnement des véhicules, accompagné ou pas des personnes mentionnées par ce texte.
C’est seulement si le commissaire de justice avait procédé à la saisie en vue de leur vente, de meubles se trouvant dans le logement constituant le domicile de Mme [R] qu’il eût été nécessaire que le procès-verbal de saisie comporte des mentions suffisantes pour vérifier que son entrée dans la maison abritant ce logement et dans le logement lui-même, en l’absence de Mme [R], s’était effectuée dans le respect des dispositions de l’article L. 142-1, et ce quand bien même la débitrice serait-elle arrivée en cours d’exécution de la mesure. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [R] tendant à voir annuler les deux procès-verbaux d’immobilisation avec enlèvement du 11 avril 2024 portant sur les deux véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9] et FX-161 DM.
Les mesures d’immobilisation des véhicules Toyota n’étant pas nulles, la demande de Mme [R] aux fins de voir annuler 'par voie de conséquence, suivant le principe la fraude corrompt tout', le procès-verbal d’indisponibilité du 15 avril 2024 des deux véhicules susvisés et du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 10] ne peut dès lors qu’être également rejetée, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef, étant précisé en tout état de cause que la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, prévue par l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet sans aucune intervention matérielle du commissaire de justice sur un véhicule, de faire obstacle à la mutation du certificat d’immatriculation de ce véhicule et de le rendre indisponible, n’est pas susceptible d’être affectée par la nullité d’une saisie par immobilisation de ce même véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] :
Les saisies par immobilisation du 11 avril 2024 portant sur les deux véhicules Toyota et la saisie par déclaration à l’autorité administrative du 15 avril 2024 portant sur les deux mêmes véhicules et sur le véhicule Ford Fiesta n’étant pas nulles, la demande de dommages et intérêts de Mme [R] fondée sur la nullité des mesures d’exécution ne peut qu’être rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [R] aux fins de mainlevée des mesures d’exécution portant sur les véhicules Ford Fiesta et Toyota Aygo :
A l’appui de sa demande de mainlevée, Mme [R] fait valoir que deux des véhicules, le véhicule Ford Fiesta et le véhicule Toyota Aygo sont en copropriété (ou en indivision) entre elle et Mme [D] [R] pour le premier, et entre elle et Mme [E] [W] pour le second.
Pour être l’objet d’une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative ou par immobilisation, le véhicule doit être la propriété du débiteur.
Si le certificat d’immatriculation est une pièce administrative et non un titre de propriété, il permet toutefois de présumer que celui au nom duquel il est établi est le propriétaire du véhicule.
L’annexe III intitulée 'liste des rubriques renseignées sur le certificat d’immatriculation’ de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules précise que :
'Le certificat d’immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions renseignées sur le certificat d’ immatriculation :
a) Rubriques A à C. 4.1 relatives à l’ immatriculation du véhicule et au titulaire du certificat d’immatriculation :
(…)
(C. 1) Nom, prénom et adresse dans l’Etat membre d’ immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d’ immatriculation .
(…)
(C. 4. a) Mention précisant que le titulaire du certificat d’ immatriculation est le propriétaire du véhicule.
(C. 4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation dans le cas de multipropriété. (…)'.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation du 12 novembre 2020 relatif au véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 10] mentionne :
'C.1 [V] [I] [R]
C. 4a est le propriétaire du véhicule
C. 4.1 2 [R] [D] (…)' .
Il en ressort que Mme [I] [R] et Mme [D] [R], seconde cotitulaire du certificat d’immatriculation doivent être présumées copropriétaires de ce véhicule. Le fait que [D] [R] serait la fille de [I] [R] et que le véhicule est assuré au seul nom de [I] [R] ne sont pas des éléments suffisants pour renverser la présomption et démontrer que [I] [R] est seule propriétaire du véhicule.
Le certificat d’immatriculation du 21 novembre 2016 relatif au véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9] mentionne :
'C.1 [V] [I] [R]
C. 4a est le propriétaire du véhicule
C. 4.1 2 [W] [E] (…)' .
Il en ressort que Mme [I] [R] et Mme [E] [W], seconde cotitulaire du certificat d’immatriculation, doivent être présumées copropriétaires de ce véhicule. Le seul fait que le véhicule soit assuré au seul nom de [I] [R] est insuffisant pour renverser la présomption et démontrer que Mme [R] est seule propriétaire du véhicule.
Dans ces conditions, la preuve n’étant pas rapportée que les véhicules susvisés sont la propriété de la seule Mme [R], il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement portant sur le véhicule Toyota Aygo et de la mesure de saisie par déclaration à l’autorité administrative en ce qu’elle porte sur ce même véhicule ainsi que sur le véhicule Ford Fiesta.
Sur la demande de Mme [R] relative à la vente amiable du véhicule Toyota Proace City:
La mainlevée des mesures d’exécution ayant été ordonnée s’agissant des véhicules Toyota Aygo et Ford Fiesta, la demande aux fins de vente amiable ne porte plus que sur le véhicule Toyota Proace City immatriculé [Immatriculation 11].
Selon l’article R. 221-30 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Selon l’article R. 221-49 du même code, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.
Selon l’article R. 221-56 du même code, la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la contestation de la saisie par immobilisation avec enlèvement du 11 avril 2024 et de la saisie par déclaration à l’autorité administrative du 15 avril 2024 du véhicule Toyota Proace city, dénoncées à Mme [R] le 16 avril 2024, n’était pas relative à la propriété ni à la saisissabilité du véhicule mais était relative à la validité des saisies, de sorte que les dispositions applicables étaient celles de l’article R. 221-56.
Aucune suspension n’ayant été ordonnée, ni d’ailleurs demandée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en nullité, le délai d’un mois ouvert à la débitrice pour procéder à la vente amiable du véhicule a donc couru et le jugement déféré qui a débouté Mme [R] de cette demande doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [R] :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose par ailleurs, en son alinéa 1er, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il est en outre prévu, aux termes de son alinéa 2, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au mois égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, par courrier du 18 avril 2019, le Crédit immobilier de France développement a fait savoir à Mme [R] qu’elle restait lui devoir les sommes de 35 298,40 euros et 35 853,17 euros, soit au total 71 151,57 euros
Par chèque du 23 septembre 2019, Mme [R] a réglé la somme de 35 575,78 euros.
Par la suite, elle n’a procédé à aucun règlement de sorte que, par courrier du 22 juillet 2022, le Crédit immobilier de France développement lui a réclamé le solde de sa créance.
Par courrier du 16 novembre 2022, Mme [R] a précisé qu’elle était bien consciente d’être redevable de la somme de 34 762,50 euros mais qu’elle était dans l’incapacité de régler cette somme en une seule fois et sollicitait les plus larges délais de paiement.
Par courrier du 1er décembre 2022, le Crédit immobilier de France développement a précisé qu’il n’était pas hostile à un paiement étalé de sa dette, sous réserve que Mme [R] lui communique les justificatifs de ses revenus et dépenses des trois derniers mois par production de ses relevés de compte et des éléments justifiant des crédits et débits, et son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021.
Par courrier du 22 décembre 2022, Mme [R] a adressé l’avis d’imposition réclamé mais a refusé de communiquer ses trois derniers relevés de compte, estimant qu’il s’agissait d’éléments confidentiels et personnels.
Par courrier du 27 juillet 2023, le Crédit immobilier de France développement a indiqué rester dans l’attente des justificatifs sollicités avant d’accepter la signature d’un protocole aménageant la dette et a précisé qu’ au vu des délais écoulés il était contraint d’engager une procédure de recouvrement forcé.
Il résulte de cet échange épistolaire que Mme [R] a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement puisque, si elle a réglé au Crédit immobilier de France développement la moitié de la somme due en septembre 2019, elle n’a procédé à aucun autre règlement depuis, alors même, comme le Crédit immobilier de France développement le lui a rappelé à plusieurs reprises à juste titre, qu’elle a perçu des consorts [Y], ayants droit du notaire et de l’assureur de ce dernier, en exécution de l’arrêt du 30 novembre 2018, à titre de dommages et intérêts, une somme de 167 636,48 euros (72 068,94 + 7 749,30 + 72 068,94 + 7 749,30
+ 8 000), bien supérieure à celle dont elle était elle-même débitrice à l’égard du Crédit immobilier de France développement.
En outre, elle a, à tort, refusé d’accéder à la demande légitime du Crédit immobilier de France développement tendant à la communication de ses relevés de compte sur trois mois, ni n’a d’ailleurs offert d’adresser en remplacement d’autres justificatifs.
Elle n’a pas plus mis à profit le délai de sept mois entre son propre courrier du 22 décembre 2022 et la réponse du Crédit immobilier de France développement du 27 juillet 2023 pour procéder au règlement d’acomptes, afin de démontrer sa bonne volonté.
Elle n’a pas davantage procédé à des règlements entre cette date et les mesures d’exécution forcée mises en oeuvre à partir de mars 2024.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’octroyer à Mme [R] les délais de paiement qu’elle sollicite, le jugement déféré qui a rejeté sa demande devant être confirmé.
S’agissant de la demande relative à la suppression, d’une part l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil ne permet qu’une réduction du taux d’intérêt et non une suppression des intérêts, d’autre part ces dispositions ne sont pas applicables puisqu’il n’est pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Il appartenait à Mme [R], si elle contestait le montant des intérêts réclamés de demander le cantonnement de la créance mentionnée dans les actes de saisie, ce qu’elle ne fait pas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R] restant perdante sur une large partie de ses demandes, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de la condamner aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit immobilier de France développement la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [I] [R] de sa demande tendant à être autorisée à produire aux débats afin de preuve, le support sur lequel sont enregistrées l’ensemble des vidéos surveillance relatant les conditions d’intervention du commissaire de justice à son domicile en son absence ;
Déclare recevables les contestations de Mme [I] [R] relatives au procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 15 avril 2024 et aux intérêts légaux
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des mesures d’exécution portant sur les véhicules Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9] et Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 10] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la mainlevée de la saisie par immobilisation avec enlèvement du 11 avril 2024 portant sur le véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9];
Ordonne la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative du 15 avril 2024 portant sur le véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9] et sur le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 10] ;
Y ajoutant,
Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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