Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 4 déc. 2024, n° 21/18006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 04 DECEMBRE 2024
N°2024/ 122
Rôle N° RG 21/18006 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLQ
[T] [Y]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2024
à : Madame [W] [G]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 10 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me MELCHIONNO Julien, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDERESSE
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 10 décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a fixé sur la demande de maître [Y], avocat, les honoraires dus par Madame [W] [E] née [G] à la somme de 900 euros TTC. Et dit que maître [Y] devra verser à Madame [W] [G] la somme de 900 euros compte tenu des provisions versées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 décembre 2021, maître [T] [Y] a formé un recours contre cette décision, demandant la fixation de ses honoraires au titre de la convention n°21.04.011 du 23 avril 2021 à la somme de 1800 euros TTC.
A l’audience du 9 octobre 2024, maître [Y] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de fixer à la somme de 1800 euros TTC les honoraires dus en exécution de la convention d’honoraires du 23 avril 2021, facturés au temps passé selon compte détaillé adressé au bâtonnier qui n’en a pas tenu compte, pour un travail qui a été réalisé et transmis au nouveau conseil de madame [E].
Madame [E] [G] réitère les observations faites au bâtonnier le 16 novembre 2021 à savoir qu’à la date du 9 juin 2021 lorsqu’elle a dessaisi maître [Y], elle n’avait été destinataire d’aucune convention de divorce et le conseil de son époux non plus ,et demande restitution de la somme de 1800 euros, le projet transmis à son nouveau conseil comportant au surplus des erreurs.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 10 décembre 2021.
Si la date de notification à maître [Y] est inconnue dans le cadre des débats, la réception de son recours le 16 décembre 2021, soit moins d’un mois après la décision elle-même , conduit à considérer le recours nécessairement formé dans le mois de sa notification et par voie de conséquence recevable.
Sur les demandes principales
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées, seul le succès d’une action en responsabilité pouvant conduire à celle-ci ou à leur restitution.
En l’espèce, la demande de fixation d’honoraires par maître [Y] a trait à la convention d’honoraires n° 21.04.011 du 23 avril 2021 portant sur un dossier relatif à un divorce par consentement mutuel confié par madame [W] [E] née [G].
La convention signé par Madame [W] [E] le 25 avril 2021, prévoyait un honoraire de 1500 euros HT( page 3 pièce 16) et un honoraire complémentaire au taux horaire de 250 euros HT en cas de:
— divorce judiciaire dans l’hypothèse d’audition d’un enfant,
— rendez-vous complémentaires,
— assistance à des réunions de médiation , d’expertise, rendez-vous chez un notaire, expert-comptable, psychologue ou tout autre expert.
Madame [E] [G] a réglé la facture de 1800 euros TTC n° 21.04.035 du 23 avril 2021 émise en exécution de cette convention.
Elle a dessaisi maître [Y] par courriel du 9 juin 2021.
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, toutefois, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement:tel est le cas en l’espèce en son article 6.
Il mentionne 'dans l’hypothèse où LE CLIENT souhaiterait dessaisir L’AVOCAT, les diligences déjà efectuées par L’AVOCAT seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat , soit 250 euros hors taxes et non sur la base des honoraires de abse et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2"
Maître [Y] a produit en pièce 17 un compte détaillé de ses diligences à savoir:
— rendez-vous 23 avril 2021:1 heure,
— correspondances:1 heure
— entretiens téléphoniques:1 heure
— projet de convention de divorce par acte d’avocat:8h.
Il précise au titre de la complexité de l’affaire :' diligences à accomplir dès le 23 avril 2021".
La somme facturée est de 1500 euros HT.
Il incombe à maître [Y] de justifier avoir établi le projet de convention avant son dessaisissement , ce qu’elle ne fait pas puisque madame [G] ne l’avait pas reçu à cette date malgré sa demande du 31 ùai 2021 , et qu’elle ne justifie pas de son envoi à son confrère adverse ainsi qu’elle l’annonçait dans osn courriel du 31 mai 2021.
Succombant sur ce point, seules les diligences non contestées ont lieu d’être rémunérées à savoir 3h au taux de 250 euros HT soit 750 euros HT et 900 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée ainsi que la restitution de la somme de 900 euros TTC à madame [W] [G].
Maître [Y] qui succombe supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement ,en audience publique par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de maître [T] [Y] recevable,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE du 10 décembre 2021 fixant à la somme de 900 euros TTC les honoraires dus à maître [T] [Y] par madame [W] [G] au titre de la procdéure de divorce par consentement mutuel et disant que maître [T] [Y] doit verser à madame [W] [G] la somme de 900 euros , compte tenu des provisions reçues,
En tant que de besoin,
CONDAMNONS maître [T] [Y] au paiement de cette somme à madame [W] [G]
CONDAMNONS maître [T] [Y] aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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