Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 mai 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 octobre 2022, N° 2022F00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEMSYS c/ S.A.S. JULES AUTO-ÉCOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 23/03536 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4II
AFFAIRE :
S.A. TEMSYS
C/
S.A.S. JULES AUTO-ÉCOLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2022F00465
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. TEMSYS
N° SIRET : 351 867 692 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348 -
****************
INTIME :
S.A.S. JULES AUTO-ÉCOLE
N° Siret 805 082 070 RCS COMPIEGNE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, la SAS Jules Auto-Ecole a pris à bail à la SA Temsys, selon un contrat de location de longue durée, un véhicule de marque Toyota, modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 5].
Le 9 décembre 2020, la société Temsys a fait appréhender le véhicule par voie d’huissier, suite aux défaillances de la société Jules Auto-Ecole dans le paiement des loyers.
Le 17 février 2022, la société Temsys a assigné la société Jules Auto-Ecole devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 4 octobre 2022, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Temsys de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Temsys aux dépens.
Le 31 mai 2023, la société Temsys a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 août 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 octobre 2022 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Jules Auto-Ecole à lui payer la somme de 2 370,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 21 juillet 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner la société Jules Auto-Ecole à lui payer la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner en outre la société Jules Auto-Ecole à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jules Auto-Ecole aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Jules Auto-Ecole le 18 août 2023 par remise à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Temsys fait valoir que les différents éléments versés aux débats démontrent l’existence d’un contrat de location entre les parties ainsi qu’un accord sur l’objet de la location et son prix.
Elle ajoute qu’elle démontre le bien fondé et le quantum de sa créance d’un montant de 2 380,55 euros se décomposant en loyers impayés, en frais de dépréciation complémentaire, en frais d’huissier.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Temsys verse aux débats :
— Les conditions générales du contrat de location longue durée de véhicules automobiles et prestations de services associés signé le 17 juillet 2018 par la société Temsys et la société Auto-école Jules ; ce contrat comporte le cachet commercial des parties et est paraphé ;
— Les conditions particulières n° J55379 à l’en tête de Toyota Financial Services concernant la location d’un véhicule Toyota Yaris d’une valeur de 20 500 euros moyennant des mensualités HT de 338,01 euros ; ce document n’est ni daté, ni signé ;
— Une facture d’achat du 17 juillet 2018 de GT Picardie à Toyata Lease portant sur un véhicule Toyota Yaris hybride ;
— Un procès-verbal de livraison d’un véhicule Toyota Yaris Hybride signé le 23 juillet 2018 par le concessionnaire Toyota, la société GT Picardie et la société Auto-école Jules.
Il résulte suffisamment de ces documents que nonobstant l’absence de signature par les parties des conditions particulières, l’appelante établit qu’elle a conclu avec la société Auto-école Jules un contrat de location d’une durée variable de 24 mois et un kilométrage variable de 24 000 km portant sur un véhicule Yaris hybride moyennant un loyer mensuel de 338,01 euros. Les documents (conditions particulières, facture du concessionnaire et procès-verbal de livraison) font état du même véhicule comportant le même numéro de châssis.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que l’appelante n’établissait pas la preuve de l’accord des parties sur les termes du contrat de location sur lequel elle se fonde pour justifier de sa créance.
Pour justifier du montant de sa créance de loyer d’un montant de 2 370,55 euros, l’appelante verse aux débats :
— Une mise en demeure du 21 juillet 2021 adressée par la société Concilian de payer la somme de 2 016,29 euros ;
— un décompte établi par la société Concilian le 2 novembre 2021 dont il ressort que 7 échéances mensuelles de loyers de 405,61 euros TTC chacune (avril 2020 et de décembre 2020 à mai 2021) n’ont pas été réglées soit un montant total de 3 273,53 euros, comprenant des frais d’huissier facturés 434,26 euros et étant précisé qu’au titre d’un avoir de fin de location, la somme de 902,98 euros a été déduite du montant total, de sorte qu’il est réclamé la somme de 2 370,55 euros ;
— les factures de loyers (avril et décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021 et mai 2021) et d’avoir de fin de location du 1er mars 2021.
La cour relève que les frais de dépréciation du véhicule résultent de frais de réparation à la suite des dégradations constatées par l’huissier dans son procès-verbal d’appréhension du véhicule du 9 décembre 2021, versé aux débats. Selon ce procès-verbal d’appréhension de l’huissier du 9 décembre 2020, le véhicule présente diverses dégradations (rayures, traces de frottement, rétroviseur cassé). Ces frais justifiés par la production d’une facture de la société Macadam (facture du 8 avril 2021, pièce 5), ont été intégrés dans l’avoir de fin de location et en conséquence dans le décompte du 2 novembre 2021 précité.
Le décompte ne mentionne que des frais d’huissier exposés le 10 mars 2021 pour 434,26 euros. Il n’est toutefois produit aucun justificatif concernant ces frais.
Le procès-verbal d’appréhension du 9 décembre 2022 mentionne des frais à hauteur de 560,89 euros et la facture de la SCP Robert Cicuto et Valérie Germain du 10 décembre 2020 fait état de frais d’un montant de 727,15 euros au titre de la signification de l’ordonnance de saisie appréhension et de divers débours. Or, le remboursement de ces frais n’est pas demandé.
Au regard de ce qui précède, il est justifié d’une créance de 2 370,55 euros – 434,26 euros (frais d’huissier non justifiés) soit 1 946,29 euros.
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à cette somme outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal. Toutefois, cette demande est dépourvue de fondement sera rejetée et il conviendra d’appliquer le taux légal.
Il est enfin réclamé le paiement de la somme de 280 euros en application de l’article D 441-5 du code de commerce aux termes duquel « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article L. 441-10 I et II prévoit
I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’appelante justifie de 7 factures impayées, de sorte que l’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 7 X 40 soit 280 euros au titre des frais de recouvrement.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Jules Auto-école à payer à la société Temsys la somme de 1 946,29 euros outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 21 juillet 2021 ;
Condamne la société Jules Auto-école à payer à la société Temsys la somme de 280 euros ;
Condamne la société Jules Auto-école aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Jules Auto-école à payer à la société Temsys la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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