Infirmation 30 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 nov. 2022, n° 20/05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juin 2020, N° F18/03609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05626 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03609
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DOLIBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1886
INTIMÉE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] -OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’office public de l’habitat de [Localité 4] a employé M. [Z] [M], né en 1969, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 en qualité de responsable du service financier.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 398 €.
Par lettre notifiée le 13 janvier 2014, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2014.
M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 5 février 2014 ; la lettre de licenciement indique :
« Lors d’un premier bilan d’évaluation le 13/12/2012, nous avons convenu de différents objectifs à réaliser pour 2013 parmi lesquels la mise en 'uvre de la simplification du quittancement (réduction du délai, réduction des coûts d’émission), la mise en place de tableaux de bord financiers mensuels, la réactualisation de la charte de partenariat avec le Trésor Public, en tant qu’interlocuteur unique du comptable pour l’Office, le pilotage de certains projets spécifiques à votre activité.
Il est cependant apparu tout au long de cette année 2013, un écart qui n’a cessé de s’accroître entre les objectifs fixés et les résultats constatés.
Ainsi et à titre d’illustration :
Je rencontre de plus en plus de difficultés à obtenir les éléments demandés notamment en ce qui concerne le contrôle des charges et des dépenses. Les tableaux de bord me parviennent avec la plus grande irrégularité (interruption mai et juin, puis septembre à novembre), incomplets (suivi limité à quelques dépenses) et le plus souvent suite à mes relances.
Malgré ma décision de vous décharger du volet recouvrement, la charte de partenariat avec le Trésor Public n’a toujours pas abouti pour les aspects comptables et le paiement des fournisseurs. Si vos relations avec le comptable public semblent être de bonne qualité, les collaborateurs qui rencontrent des difficultés croissantes avec le Trésor ont l’impression que vous n’intervenez pas et ne défendez pas les intérêts de l’Office auprès de celui-ci. Dans tous les cas vous ne faites aucune suggestion aux services de l’OPH en vue d’une amélioration de nos procédures afin de réduire les litiges avec le Trésor.
Force est de constater que ce manque de prise de responsabilité nuit au bon déroulement de l’activité de vos collaborateurs auprès desquels vous ne remplissez pas vos missions d’encadrement et vous n’apportez pas le soutien attendu, ce qui m’a amené à plusieurs reprises à intervenir à la demande de ceux-ci. Ce manque d’encadrement a été confirmé lors d’une mission ponctuelle de 3 mois placée sous votre responsabilité, puisque qu’il est apparu ultérieurement que la collaboratrice temporaire avait à son départ emporté les données du travail relatif au recouvrement des dettes des locataires partis.
Ce retrait par rapport aux missions du poste telles qu’elles vous ont été présentées lors de votre recrutement se constate également dans vos relations avec les autres directeurs et responsables de service. Ainsi, vous n’avez établi aucun partenariat avec ceux-ci et ne leur apportez pas le conseil et l’expertise relevant de vos compétences, que ce soit pour l’élaboration ou le suivi de leur budget, ou dans l’élaboration des montages financiers complexes des opérations de renouvellement du parc immobilier.
J’ai moi-même pu faire le constat que vous n’exerciez pas votre devoir d’alerte quand une difficulté apparaissait. J’ai été alertée à plusieurs reprises, soit par les services, soit par les fournisseurs eux-mêmes de la suspension de paiement des factures de prestataires majeurs de notre activité par exemple lors du blocage de 3 M€ de facture pour SDCB (chauffage urbain) ou de deux trimestres de prestations d’Aareon (éditeur de l’ERP). Lors de la vente d’un terrain au Groupe ARC, qui était prévue de longue date, vous m’avez informée d’une taxation à l’Impôt sur les Sociétés sur la plus-value de cession lors de la remise des éléments comptables préparés en support au Débat d’Orientation Budgétaire. Vous n’avez d’ailleurs pas accepté de m’assister lors de la présentation au Conseil d’Administration. Suite à mon insistance pour le réexamen des conditions fiscales de cette vente il est apparu finalement que nous aurions une moins-value et j’ai dû me dédire au Conseil suivant.
J’ai également pu constater votre manque d’implication dans les projets dont vous aviez le pilotage. Ainsi, vous deviez étudier la faisabilité de mettre en place le paiement en ligne, en comparant les solutions offertes par différents organismes, et notamment notre partenaire Caisse d’Epargne. Malgré mes relances vous n’avez pas consulté ce fournisseur, vous cantonnant à l’examen d’une solution offerte par le Trésor Public, sans m’en présenter le contenu. Ce projet n’a pas avancé et vous m’avez opposé, lors d’un Comité de Direction (17/12/2013) que ce retard était lié à l’absence de site internet, ce qui n’a aucun rapport.
Egalement, je vous ai sollicité à plusieurs reprises pour connaître l’impact de la norme SEPA sur notre fonctionnement. Votre réponse récurrente a été que le Trésor Public était en charge des modifications et que nous n’avions rien à faire. Ayant obtenu des informations par ailleurs, j’ai dû confier le projet à un prestataire et les modifications se sont révélées conséquentes pour notre organisation.
Enfin, au cours du 4ème trimestre j’ai constaté que vous arriviez de plus en plus tard le matin. Je vous ai rencontré à ce sujet afin de vous faire part de mon inquiétude et d’en connaître les motifs. Je vous ai fait remarquer que ce décalage horaire ne facilitait pas le travail avec votre équipe qui est présente tôt le matin et termine donc plus tôt sa journée.
L’ensemble des faits qui vous sont reprochés à une incidence directe sur la bonne marche de notre établissement et n’est pas propice à créer un climat de confiance avec la Direction Générale et les services, en contradiction avec les attentes de votre fonction. (') »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 1 an et 11 mois ; l’office public de l’habitat de [Localité 4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le 29 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« -Constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur [Z] [M]
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 200 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
— Exécution provisoire
— Dépens »
Le dossier a été radié le 11 janvier 2017 et rétabli le 11 décembre 2018.
Par jugement du 17 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2020.
La constitution d’intimée de l’office public de l’habitat de [Localité 4] a été transmise par voie électronique le 9 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 novembre 2020, M. [M] demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny (N°RG F 18/03609)
ET STATUTANT DE NOUVEAU DE :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que les griefs reprochés à Monsieur [Z] [M] sont erronés ou inopérants
DIRE ET JUGER l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur [Z] [M]
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [Z] [M] bien fondées,
CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 79.200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 février 2021, l’office public de l’habitat de [Localité 4] demande à la cour de :
« Constater que le licenciement de Monsieur [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [M] pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner à verser à l’OPH de [Localité 4] une somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 30 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle pour les faits suivants :
— non réalisation des différents objectifs fixés pour l’année 2013,
— manque de prise de responsabilité et d’encadrement nuisant au bon déroulement de l’activité des collaborateurs,
— absence de partenariat avec les autres directeurs et responsables de service,
— défaut d’exercice du devoir d’alerte en cas de difficulté,
— refus d’assister la directrice générale lors du conseil d’administration du 29 octobre 2013,
— manque d’implication dans les projets dont il avait le pilotage (mise en place du paiement en ligne),
— défaut de mise en 'uvre de la norme SEPA
— horaires de travail en décalage avec ceux de l’équipe.
M. [M] soutient que son licenciement est abusif au motif que :
— s’agissant du 1er grief, les objectifs dont il est fait état dans la lettre de licenciement n’ont jamais été formalisés ni même fixés ;
— ses attributions sont fixées dans son contrat de travail ;
— la lettre de licenciement mentionne « la mise en 'uvre de la simplification du quittancement » et deux aspects sont mis en avant : la réduction du délai et la réduction des coûts d’émission ;
— le planning de quittancement a cependant été mis en place avant son arrivée et aucun objectif de réduction du délai ne lui a été fixé ;
— aucun objectif de réduction des coûts d’émission ne lui a été fixé non plus ;
— le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a dit que « la fixation de l’objectif visant la mise en 'uvre de la simplification du quittancement n’est pas démontrée » ;
— les tableaux de bord financiers mensuels ont été réalisés et sont complets ; le tableau de bord récapitulatif le démontre (pièce salarié n° 16) ; ce grief est mal fondé ;
— l’attestation de Mme [H] est dépourvue de valeur probante ; les conclusions de l’office public de l’habitat de [Localité 4] contredisent cette attestation ; en effet il est écrit « Monsieur [M] n’a été dispensé que partiellement d’effectuer son préavis et ce, afin de permettre de mener à leur terme les opérations de clôture comptable de l’exercice 2013 par la production de balance définitive et des états réglementaire avec le Logiciel SAGE. » ;
— le volet recouvrement de la charte de partenariat avec le Trésor Public ne lui incombait pas mais relevait de la direction de la gestion locative (pièces salarié n° 1 et 6) ;
— la véritable cause du défaut de réactualisation de la charte est à rechercher dans la nature des relations existantes entre la direction du service contentieux de l’office public de l’habitat de [Localité 4] et le centre des finances publiques de [Localité 4] et elle ne lui est pas imputable (pièces employeur n° 14 et salarié n° 7 et 8) ;
— le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a dit que « la fixation d’un objectif relatif à la réactualisation de la recherche de partenariat avec le Trésor public en tant qu’interlocuteur unique du comptable de l’office n’est pas démontrée » ;
— s’agissant du 2e grief, le manque de prise de responsabilité et d’encadrement nuisant au bon déroulement de l’activité des collaborateurs est un grief vague ;
— en outre il est faux de retenir à son encontre un « manque d’encadrement » du fait qu’une collaboratrice temporaire aurait, à son départ emporté les données du travail relatives au recouvrement des dettes des locataires partis ; ce fait est contredit par le courrier électronique de l’intéressée et l’attestation de M. [S] (pièces salarié n° 9 et 7)
— le 2e grief est mal fondé contrairement à ce que conseil de prud’hommes a retenu ;
— s’agissant du 3e grief relatif à l’absence de partenariat avec les autres directeurs et responsables de service, notamment pour l’élaboration du budget, il est contredit par le mail adressé le 18 décembre 2013, au lendemain de la dernière session de l’année 2013 du conseil d’administration, par la directrice générale de l’office public de l’habitat de [Localité 4] à l’ensemble des collaborateurs de l’office (pièce salarié n° 10) et par le mail envoyé par M. [V] le 29 novembre 2013 (pièce salarié n° 11) ;
— le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le 4e grief relatif au défaut d’exercice du devoir d’alerte en cas de difficulté, le 5e grief relatif au refus d’assister la directrice générale lors du conseil d’administration, le 6e relatif au manque d’implication dans les projets dont il avait le pilotage, le 7e grief relatif à la mise en 'uvre des normes bancaires SEPA et le 8e grief relatif aux horaires de travail en décalage avec ceux de son équipe, qui ne sont pas démontrés.
L’office public de l’habitat de [Localité 4] soutient que le licenciement de M. [M] est justifié au motif que :
— il est produit de nombreux éléments démontrant la consistance et la matérialité des griefs articulés s’agissant des insuffisances professionnelles constatées et reprochées à M. [M] (pièces employeur n° 5 à 9) et notamment les nombreux échanges et rappels qui ont dû être adressés (pièces employeur n° 5 et 6) ;
— les difficultés et manquements rencontrés ont encore été accrus par le comportement de désintérêt profond qui a été adopté par M. [M] comportement qui a eu des incidences, bien évidemment (sic) sur la qualité et la quantité de travail fourni mais également sur la charge de travail de ses collaborateurs et de la directrice générale elle-même (pièces employeur n° 7 et suivantes) ; la simple lecture de ces échanges de courriels montre que la directrice générale s’est retrouvée bien souvent dans l’obligation d’intervenir et de faire en lieu et place de M. [M], les collaborateurs de ce dernier se trouvant sans encadrement, et pourtant et dans le même temps, dans l’obligation de reprendre certaines des demandes et missions lui ayant été à l’origine confiées ;
— ce phénomène a été largement favorisé et aggravé par les horaires de travail de M. [M] qui, contrairement au reste du personnel de l’office et de son service, arrivait bien souvent en toute fin de matinée vers midi ou 13 heures à son poste de travail (pièce employeur n° 7) ;
— le désintérêt profond de M. [M] pour son travail a eu pour conséquence de surcharger notamment M. [J], son collaborateur, qui était contraint d’effectuer et de traiter à sa place les demandes et les missions (pièce employeur n° 8) ;
— le professionnalisme et la force de proposition de M. [R] chargé de préparer l’année comptable et fiscale 2014, ont pu encore un peu plus convaincre (sic) l’office de l’importance des insuffisances de M. [M] (pièce employeur n° 5) ;
— l’attestation de Mme [H], directrice des finances et du contrôle interne, confirme l’état du service au moment de sa prise de fonctions après le départ de M. [M] (pièce employeur n° 13) ;
— M. [M] se contente, outre d’articuler des contestations de pure forme sans le moindre élément de preuve, de verser aux débats une attestation de M. [S] qui n’a ni qualité, ni compétence, et encore moins légitimité pour apprécier la qualité du travail de l’intéressé, surtout dans sa globalité ; ce témoin est partial comme Mme [W] en témoigne (pièce employeur n° 12) ;
— les tableaux de bords versés aux débats par M. [M] (pièce adverse n°16), n’ont nullement été établis par ses soins, mais par son collaborateur en ses lieu et place, M. [J] ;
— compte tenu du coût induit par le licenciement de M. [M] (84 864 €) on comprendrait très mal l’intérêt qui aurait été celui de l’office de procéder au licenciement d’un salarié dans ces conditions, sauf à ce qu’il ne remplisse pas ses missions et fonctions de manière satisfaisante, comme au cas d’espèce (sic).
La cour rappelle que l’insuffisance professionnelle consiste dans l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu’elle soit établie par l’employeur.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’office public de l’habitat de [Localité 4] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’insuffisance professionnelle invoquée à l’encontre de M. [M] ; en effet l’office public de l’habitat de [Localité 4] produit de nombreux courriers électroniques (pièces employeur n° 5, 6 et 8) sans en citer un seul ou en mentionner un en particulier qui démontre l’un des griefs alors même que leur lecture complète (aucun passage n’est surligné) fait ressortir qu’il s’agit de courriers électroniques professionnels dont le contenu n’est pas de nature à démontrer l’insuffisance professionnelle de M. [M] ; seul un courrier électronique du 13 janvier 2014 adressé par la directrice générale à M. [M] stigmatise sa communication inappropriée et ses insuffisances dans des termes qui montrent que la supérieure hiérarchique de M. [M] n’était pas satisfaite de son travail mais cet unique courrier électronique qu’aucun autre élément ne vient corroborer est insuffisant pour prouver son insuffisance professionnelle ; la pièce 7, dont le titre manuscrit est « motifs d’absence », est un tableau de données, incompréhensible et dépourvu de valeur probante par ses caractéristiques propres : il n’est pas non plus de nature à démontrer l’insuffisance professionnelle de M. [M] ; la pièce 9 est composée d’un échange de courriers électroniques de mars 2014, postérieurs donc au licenciement de M. [M], ne comportant aucune mention sur M. [M] et qui n’est donc pas de nature à démontrer l’insuffisance professionnelle de M. [M] ; les pièces 10 et 11 sont composées de justificatifs sur le coût du licenciement de M. [M] sans intérêt dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle ; les pièces 12 et 14, composées de courriers électroniques et de l’attestation de Mme [W] relatifs à M. [S], sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante pour l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de M. [M] ; la pièce 13 est composée par l’attestation de Me [H] qu’aucun autre élément ne vient corroborer : elle est dépourvue de valeur probante ; la cour précise que l’attestation de Mme [H] n’a rien à voir avec le courrier électronique du 13 janvier 2014 et que l’un ne corrobore pas l’autre.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de M. [M] ; en conséquence, le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [M] demande la somme de 79 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’office public de l’habitat de [Localité 4] s’y oppose.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [M] n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de M. [M], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral subi par M. [M] à la suite de la perte de son emploi, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’office public de l’habitat de [Localité 4] à payer à M. [M] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne l’office public de l’habitat de [Localité 4] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’office public de l’habitat de [Localité 4] à payer à M. [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT et juge que le licenciement de M. [Z] [M] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’office public de l’habitat de [Localité 4] à payer à M. [Z] [M] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’office public de l’habitat de [Localité 4] à verser à M. [Z] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’office public de l’habitat de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Photographie ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Air ·
- Port ·
- Thérapeutique ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Lapin ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Indemnité d'immobilisation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Force majeure
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Accord ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Interprète
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville ·
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Service public
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Contrôle du juge ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Espace vert ·
- Anatocisme
- Contrats ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Créance ·
- Incendie ·
- Rétractation ·
- Partie commune ·
- Mainlevée
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal arbitral ·
- Pacte ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Associé ·
- Arbitrage ·
- Manifeste ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.